Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 mai 2024
N° RG 24/00406 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFG3 - Minute n°24/00429
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ , en date du 21 mai 2024,
A l'audience publique du 29 Mai 2024 sise au palais de justice de Metz, devant François-Xavier KOEHL conseiller, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire :
- Monsieur [U] [D], actuellement hospitalisé au chs de [Localité 1]
Comparant, assisté de Me Thomas MAITROT, avocat au barreau de METZ
contre
- Madame [X] [D], comparante
- Monsieur Le directeur du chs de [Localité 1] non comparant, non représenté
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 29 mai 2024 qui ont été mises à disposition des parties
Exposé du litige :
M. [U] [D] a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement le 25 janvier 2023 à la demande d'un tiers.
La.dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d'hospitalisation complète était rendue le 16 janvier 2024.
Un programme de soins a été mis en place le 14 mars 2024 prévoyant deux entretiens mensuels au CMP, l'observance du traitement selon l'ordonnance et une consultation mensuelle du psychiatre référent.
Le certificat médical de situation établi par le docteur [C] [Z] le 10 mai 2024 a constaté que son état psychique s'était dégradé avec une recrudescence délirante une opposition franche aux soins et des conduites de mise en danger à son domicile.
Par décision du directeur de l'EPSM [Localité 2]-[Localité 1] du 11 mai 2024, M. [U] [D] a été réintégré en hospitalisation complète.
Le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention le 16 mai 2024. Il a produit un avis motivé du docteur [R] [S] du 14 mai 2024.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a déclaré recevable la requête présentée par le directeur de l'EPSM [Localité 2]-[Localité 1], a maintenu la mesure d'hospitalisation complète.
Le 22 mai 2024, M. [U] [D] a interjeté appel de cette ordonnance. Il sollicite la mainlevée de son hospitalisation.
Devant la Cour,
M. [U] [D], assisté par son conseil, demande l'infirmation de l'ordonnance contestée et sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte.
Il fait valoir la notification tardive de la décision d'hospitalisation sous contrainte. Il précise qu'il envisage de poursuivre les soins actuels qui lui conviennent.
Mme [X] [D], régulièrement convoquée est présente.
Le parquet général est non comparant.
Le Directeur de l'EPSM [Localité 2]-[Localité 1], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
L'appel a été interjeté dans le délai requis à l'article R. 3211-18 du code de la santé publique et se trouve motivé conformément aux exigences de l'article R. 3211-19. Il est alors recevable.
Sur le fond :
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3211-11 du code de la santé publique,Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, au vu notamment des certificats médicaux produits.
C'est par une analyse circonstanciée résultant d'une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces médicales et administratives du dossier et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour et maintenu M. [U] [D] sous le régime de l'hospitalisation complète sans son consentement après avoir relevé qu'il ressort des certificats médicaux une recrudescence délirante ainsi qu'une absence de conscience de ses troubles et de compliance aux soins et que son état mental nécessitait la poursuite d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient de préciser que l'intéressé n'établit pas l'existence d'un grief tiré de la tardiveté de la notification de la décision d'hospitalisation du 11 mai 2024 et qu'il ressort de la procédure qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits.
En outre, il résulte de l'avis motivé du 27 mai 2024 établi par le docteur [B] [N], psychiatre à l'EPSM [Localité 2] [Localité 1], que M. [U] [D] a une conscience des troubles qui reste à améliorer en permanence et reste sédentaire. Il est également précisé que les soins psychiatriques doivent être maintenus.
Les déclarations de l'intéressé ne sauraient suffire comme garanties, aucune pièce médicale justificative n'étant par ailleurs versée par celui-ci.
Les éléments médicaux présents au dossier, rapprochés de l'attitude de M. [U] [D] justifient les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de l'intéressé, qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.
L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques à l'égard de M. [U] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARONS recevable l'appel formé par M. [U] [D] ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 2] le 21 mai 2024 qui a maintenu l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [U] [D] ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 par François-Xavier KOEHL, conseiller, et Sonia DE SOUSA, greffière
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00406 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFG3
Monsieur [U] [D]
c / Madame [X] [D], Monsieur Le directeur du chs de [Localité 1]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 30 mai 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [U] [D] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de [Localité 1] ; reçu notification le --------------
- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [U] [D] Le directeur du CHS de [Localité 1]
Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment