Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
- Me CAN
- Me DELUMEAU
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/01183
N° Portalis 352J-W-B7F-CVV3Q
N° MINUTE :
Assignations du :
06 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 12 Décembre 2024
DEMANDERESSE
La société ANADOLU AJANSI TURK ANONIM SIRKETI, société anonyme de droit turc inscrite au registre fiscal D’[Localité 5] en TURQUIE sous le numéro 0680061167 et société anonyme d’un Etat non membre de la CE ou non partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen, au capital de 20.000 livres turques, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 800 648 719, dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 5] en TURQUIE, et dont l’établissement immatriculé en France est situé [Adresse 1] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Selda CAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1964
DÉFENDERESSES
La société G.I.E. AG2R, groupement d’intérêt économique, dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 3], inscrit au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 801 947 052, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Décision du 12 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/01183 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVV3Q
La société AG2R PREVOYANCE, intervenante volontaire, institution de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 333 232 270, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Toutes deux représentées par Maître Muriel DELUMEAU de l’A.A.R.P.I. AERYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #B0967
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président,
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors des débats et de Madame [J] [W], Greffière stagiaire, lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 05 novembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Pascal LE LUONG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_______________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 6 décembre 2022, la société ANADOLU AJANSI TURK ANONIM SIRKETI, société anonyme de droit turc, demande au tribunal judiciaire de Paris (5ème chambre civile) au visa des articles 1104 et 1112 du code civil, à titre principal, de prendre acte que le contrat entre ANADOLU AJANSI et AG2R a été formé avec une date d’effet au 1er novembre 2019, d’ordonner à AG2R d’exécuter les termes du contrat, de constater la mauvaise foi et le manque de loyauté d’AG2R mettant ainsi en cause sa responsabilité contractuelle et par voie de conséquence, de la condamner à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, et à titre subsidiaire, de constater la rupture brutale et abusive des pourparlers sans motif légitime par AG2R mettant ainsi en cause sa responsabilité délictuelle et de la condamner à lui payer la somme de 15.000 €, outre celle de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Décision du 12 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/01183 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVV3Q
Elle expose notamment qu’elle est active dans le secteur des agences de presse et présente en France dans le [Localité 4], et qu’elle doit se conformer aux dispositions légales en vigueur et notamment souscrire à un contrat de prévoyance pour ses salariés. Elle prétend qu’elle s’est approchée en 2018 du groupement d’intérêt économique afin de remplir cette obligation et qu’à la suite de nombreux échanges écrits et par téléphone, AG2R a adressé à la demanderesse une première proposition d’adhésion portant le numéro 00674911 du 11 janvier 2019 puis une seconde proposition portant le numéro 00674911 du 25 octobre 2019 avec une prise d’effet au 1er novembre 2019. Elle aurait annoncé, le 16 décembre 2019, par voie de courriel, que son salarié a eu un accident du travail et qu’AG2R aurait décidé de remettre en cause sa proposition qu’elle aurait acceptée, sans motif légitime, malgré l’envoi d’une lettre de mise en demeure et la saisine du médiateur.
Le GIE AG2R et la société AG2R PRÉVOYANCE demandent au tribunal de mettre hors de cause le GIE AG2R, d’accueillir l’institution de prévoyance AG2R PRÉVOYANCE en son intervention volontaire et, à titre principal, de débouter la société ANADOLU AJANSI de ses prétentions visant à faire exécuter les propositions de garanties communiquées par l’institution de prévoyance AG2R PRÉVOYANCE, lesquelles ne valent pas contrats, de débouter la société ANADOLU AJANSI de ses prétentions visant à faire condamner l’institution de prévoyance AG2R PRÉVOYANCE au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 € au titre de sa responsabilité contractuelle, et, à titre subsidiaire, de débouter la société ANADOLU AJANSI de ses prétentions visant à faire condamner l’institution de prévoyance AG2R PRÉVOYANCE au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 € au titre de sa responsabilité délictuelle et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Reconventionnellement, l’institution de prévoyance AG2R PRÉVOYANCE demande de condamner la société ANADOLU AJANSI au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 23 avril 2024 et fixée pour plaidoiries à l’audience du 5 novembre 2024 .
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des éléments versés aux débats que le GIE AG2R, qui ne revêt pas la qualité d’organisme assureur, n’a pas vocation à être partie au présent litige. Il sera en conséquence, mis hors de cause.
Il ressort de l’examen des pièces versées au dossier que l’institution AG2R REUNICA PREVOYANCE devenue AG2R PRÉVOYANCE, société d’assurance, a adressé à la société demanderesse, deux propositions d’adhésion datées des 11 janvier 2019 et 25 octobre 2019 à un contrat de prévoyance en cas de décès ou d’arrêt de travail du “participant”, salarié unique, à [Localité 7], de la société de presse. Ces deux propositions mentionnent expressément que “cette proposition est sans valeur contractuelle, seul le contrat signé engage les parties”. Il convient de relever que ces deux propositions d’adhésion étaient valables jusqu’au 31 décembre 2019. Il est également précisé que “ cette proposition est établie sous réserve d’examen par le médecin conseil de AG2R REUNICA PRÉVOYANCE des questionnaires médicaux individuels et d’avis favorable pour la couverture des risques ”.
Il ressort du courriel adressé le 4 mars 2019 par Madame [P] [Z], assistante commerciale de la société AG2R à Madame [C] [G]; apparemment responsable de la société ANADOLU AJANSI, que cette dernière devait signer la proposition, et remplir une annexe déclarative ainsi qu’un questionnaire médical.
Il résulte également, aux termes du courriel daté du 10 septembre 2021, adressé par ce dernier à son avocat et versé aux débats par la demanderesse, que Monsieur [M] [T], manager de proximité de la société défenderesse et de l’annexe déclarative, que la proposition d’assurance a été signée par la société ANADOLU AJANSI le 18 novembre 2019, cette dernière mentionnant à cette date qu’il n’existait aucun personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise en arrêt de travail total ou partiel pour incapacité de travail ou invalidité et bénéficiaires d’indemnités journalières ou de rente d’incapacité de travail ou d’invalidité de la Sécurité sociale.
Il ressort également des pièces versées aux débats que le questionnaire médical a été réceptionné par la défenderesse a une date non précisée et qu’un “blocage” faisait obstacle au niveau du questionnaire de santé, ainsi qu’il ressort du courriel adressé par Madame [Z] à Madame [G] le 10 mars 2020 et que par ailleurs, les formalités d’établissement ou d’inscription d’une succursale de la société ANADOLU en France, n’étaient pas définitives lorsque la proposition a été acceptée par cette dernière.
Dans ces conditions, la société ANADOLU AJANSI ne peut valablement soutenir que le contrat a été valablement conclu entre les parties.
En conséquence, la société ANADOLU AJANSI sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
La société ANADOLU AJANSI, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par la société AG2R, dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3.500 €.
Elle supportera les dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare le GIE AG2R hors de cause ;
Déboute la société ANADOLU AJANSI TURK ANONIM SIRKETI de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société ANADOLU AJANSI TURK ANONIM SIRKETI à payer à la société AG2R PRÉVOYANCE la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Condamne la société ANADOLU AJANSI TURK ANONIM SIRKETI aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 12 Décembre 2024.
La Greffière Le Président
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