Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 24/00050
N° RG 23/00345 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JJX7
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1
Me Yasmine FARYSSY, vestiaire : D 26
Me Guillaume FORTUNET, vestiaire : A 2
JUGEMENT du 16 Septembre 2024
DEMANDEUR
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [W]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14] (ALGERIE)
non comparant, ni représenté
Madame [R] [V] divorcée [W]
[Adresse 7]
[Localité 10]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12]
représentée par Me Yasmine FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie de l’aide juridictionelle partielle n° 2023/948 accordée le 19/05/2023 par le bureau d’aide juridictionnelle d’AVIGNON)
Maître [S] [T]
mandataire liquidateur à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Madame [R] [V]
[Adresse 6]
[Localité 9]
de nationalité Française
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Mme Anaëlle FABRE, Greffière
En présence de [U] [Y], juriste assistante
DÉBATS
Audience du 17 Juin 2024
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Guillaume FORTUNET et à Me Yasmine FARYSSY
CC à Maître [Z] [X], notaire
Exposé du litige :
Selon acte reçu par Maître [F], notaire à [Localité 13], en date du 6 juin 2007, les époux [R] [V] et [D] [W] ont acquis moyennant le prix de 107.774,00 €, dans un ensemble immobilier dénommé LES PERVENCHES : [Localité 8] [Adresse 11] et figurant au cadastre : Section AS N° [Cadastre 3] pour 77 a 52 ca.
LOT VINGT HUIT (28) consistant un appartement de type F3 au 4 ème étage du Bâtiment A, EntréeT
Et les 142/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales LOT QUARANTE (40) consistant en un cave au rez-de-chaussée, même bâtiment, même cage
Et les 1/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
Etat Descriptif de Division-Règlement de copropriété selon acte de Maître [J] en date du 19/06/1964 publié le 16/07/1964 Vol 2683 N°34
Modifié selon acte de Maître [J] en date du 15/10/1964 publié le 04/11/1964 Vol 2737 N°13
Modifié selon acte de Maître [J], Notaire, en date du 25/05/1966 publié le 23/06/1966 Vol 3065 N° 28.
Selon acte reçu par Maître [F], notaire à [Localité 13], le 6 juin 2007, le CREDIT AGRICOLE a consenti aux époux [W] un prêt immobilier n° C1DP78014PR d'un montant initial de 117.200,00 € amortissable en 300 mensualités et assorti d'un intérêt de 4,05 %.
Ce prêt est garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle sur les lots N° 28 (appartement) et 40 (cave) dans une copropriété dénommée LES PERVENCHES sise à [Localité 8] [Adresse 11] cadastré Section AS N° [Cadastre 3].
Le 18 avril 2016, dans le cadre de la procédure de surendettement introduite par Monsieur [D] [W], un plan conventionnel de redressement a été établi par la Commission de Surendettement des particuliers du Vaucluse. Dans le cadre de ce plan prévoyant un moratoire de deux ans, le prêt n° C1DP78014PR d'un montant initial de 117.200,00 € est devenu le prêt n° 00000736021 d'un montant de 98.878,92 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2019, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure Monsieur [D] [W] de régulariser la situation d'impayé du prêt.
Monsieur [D] [W] a initié une deuxième procédure de surendettement qui a abouti à la mise en place d'un nouveau plan conventionnel de redressement de 24 mois à compter du 31 octobre 2020 à l'effet de permettre la vente amiable du bien immobilier de [Localité 8].
En parallèle, Madame [R] [V] a bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire selon Jugement du 26 mars 2019 du Tribunal d'instance de Carpentras, objet d'un Arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes en date du 11 mai 2021.
Le CREDIT AGRICOLE ayant omis de déclarer sa créance au passif de la procédure bénéficiant à Madame [R] [V] dans le délai légal et n'ayant pas sollicité de relevé de la forclusion, la créance du CREDIT AGRICOLE à l'égard de Madame [R] [V] est éteinte en application de l'Art L 742-11 du Code de la Consommation.
Madame [R] [V] et Monsieur [D] [W] ont divorcé selon jugement définitif en date du 28 juin 2018 rendu par le Juge des Affaires Familiales prés le Tribunal de Grande Instance d'Avignon.
Suivant actes de commissaire de justice du 31 janvier 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a assigné Monsieur [D] [W], Madame [R] [V], et Maître [S] [T], pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Madame [R] [V], devant la présente juridiction en vue du prononcé de l'ouverture des opérations de liquidation-partage de Madame [R] [V] et Monsieur [D] [W] et de licitation du bien immobilier indivis.
Madame [R] [V] a régulièrement constitué avocat.
Monsieur [D] [W] et Maître [S] [T] n'ont pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 août 2023, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l'exposé des moyens de fait et de droit, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE sollicite de voir :
- débouter Mme [V] de l'intégralité de ses prétentions,
- prendre acte de l'ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des requis ordonné par jugement rendu le 28 Juin 2018 par le Juge des Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance d'Avignon,
- ordonner, le cas échéant, l'ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des requis,
- désigner tel Notaire qu'il plaira au Tribunal de commettre pour procéder aux opérations de liquidation partage,
- dire et Juger que le prix à provenir de l'adjudication sera compris dans la masse active de l'indivision et devra être partagé entre les parties selon leurs droits,
- préalablement aux opérations de liquidation partage et pour y parvenir,
- ordonner sur les poursuites de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et après l'accomplissement des poursuites prescrites par la loi, à l'audience des criées du Tribunal Judiciaire d'Avignon, sur le cahier des conditions de la vente qui sera déposé par Maître Guillaume FORTUNET, Avocat au Barreau d'Avignon, ou tout autre Avocat du même Barreau qui s'y substituerait, la vente sur licitation en un seul lot de :
[Localité 8] [Adresse 11] et figurant au cadastre :
Section AS N° [Cadastre 3] pour 77 a 52 ca.
LOT VINGT HUIT (28) consistant un appartement de type F3 au 4 ème étage du Bâtiment A, Entrée T
Et les 142/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
LOT QUARANTE (40) consistant en une cave au rez-de-chaussée, même bâtiment, même cage Et les 1/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales Etat Descriptif de Division-Règlement de copropriété selon acte de Maître [J] en date du 19/06/1964 publié le 16/07/1964 Vol 2683 N°34, Modifié selon acte de Maître [J] en date du 15/10/1964 publié le 04/11/1964 Vol 2737 N°13, Modifié selon acte de Maître [J], Notaire, en date du 25/05/1966 publié le 23/06/1966 Vol 3065 N° 28
- fixer la mise à prix à la somme de 50.000,00 € avec faculté de baisse d'un quart, puis de moitié, en cas de carence d'enchères,
- dire et juger que conformément à l'Art 1278 du CPC, l'adjudication se déroulera dans les conditions prévues par les Art R322-39 à R 322-49, R 322-59, R 322-61, R322-62, R 322-66 à R 322-72 du Codes des Procédures Civiles d'Exécution et que notamment les frais engagés pour parvenir à la vente seront taxés à l'audience et viendront en sus du prix d'adjudication,
- dire et juger que les formalités de publicité se feront conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par les Art R 322-31 Et suivants du Code des procédure Civiles d'Exécution
- dire et juger qu'en vue de l'adjudication, le requérant pourra faire appel à l'Huissier de Justice de son choix aux fins de dresser le PV descriptif de l'immeuble dont s'agit et si nécessaire, l'Huissier de Justice ainsi désigné pourra être assistée d'un serrurier et la force publique et en cas d'empêchement, de toutes autres personnes comme mentionné dans l'Art L 142-1 du Code des procédures civiles d'exécution
- dire et juger que les experts mandatés par le requérant seront autorisés à pénétrer dans l'immeuble dont s'agit, en présence de l'Huissier de justice précité, afin de permettre d'établir les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur,
- dire et juger qu'en vue de l'adjudication, le requérant pourra faire appel à l'Huissier de Justice de son choix aux fins de faire visiter le bien dont s'agit et si nécessaire, l'Huissier de Justice ainsi désigné pourra être assisté d'un serrurier et la force publique et en cas d'empêchement, de toutes autres personnes comme mentionné dans l'Art L 142-1 du Code des procédures civiles d'exécution
- dire et juger que les frais de la présente instance seront tirés en frais préalables de licitation à intervenir.
- employer les dépens en frais privilégiés de la licitation à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2023, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l'exposé des moyens de fait et de droit, Madame [R] [V] sollicite de voir :
A titre principal,
- constater l'existence de l'indivision entre Monsieur [W] et Madame [V] ;
- constater que la créance du CREDIT AGRICOLE est éteinte à l'encontre de Madame [V] ;
- rejeter la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partages des intérêts patrimoniaux requis,
- rejeter la demande de mise à prix formulée par le CREDIT AGRICOLE ;
A titre subsidiaire,
- autoriser la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partages des intérêts patrimoniaux requis sous réserve de préserver les droits de Madame [V] ;
En tout état,
- condamner le CREDIT AGRICOLE au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Farid FARYSSY.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024 avec fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 17 juin 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Exposé des motifs :
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en partage judiciaire :
En application des dispositions de l'article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Selon acte reçu par Maître [F], notaire à [Localité 13], le 6 juin 2007, La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a consenti aux époux [W] un prêt immobilier n° C1DP78014PR d'un montant initial de 117.200,00 € amortissable en 300 mensualités et assorti d'un intérêt de 4,05 %.
Suite à un premier plan de surendettement, Monsieur [D] [W] avait bénéficié d'une suspension des mensualités pendant une durée de deux ans puis une reprise des mensualités de 621,88 € par mois à compter du 5 avril 2018 jusqu'au 5 juin 2031.
Par lettre recommandée du 31 janvier 2019, La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE mettait en demeure Monsieur [D] [W] de régulariser sa situation d'impayé dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme et d'exigibilité de la somme totale de 99.463,76 €.
Les voies d'exécution ont été suspendues dans le cadre d'un nouveau plan de surendettement accordé à Monsieur [D] [W] le 31 octobre 2020 avec moratoire de deux ans.
A défaut de vente amiable du bien immobilier intervenue dans le délai de deux ans, Monsieur [D] [W] n'a pas régularisé sa situation d'impayé auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE justifie d'une créance liquide et exigible à l'égard de Monsieur [D] [W], d'un montant minimum de 105.878,69 € suivant décompte du 14 mai 2019.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande en partage et d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire de Madame [R] [V] et Monsieur [D] [W].
Sur la demande de licitation :
En vertu de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile.
En l'espèce, au regard de la composition de l'actif de l'indivision entre Madame [R] [V] et Monsieur [D] [W], il n'est pas possible de parvenir à un partage en nature. En outre, aucune vente amiable du bien immobilier n'a pu intervenir malgré les deux procédures de surendettement d'une durée totale de 4 ans.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE verse aux débats un avis de valeur en date du 18 mars 2019 fixant la valeur vénale du bien à 100.000 €, tout en précisant une valeur judiciaire en cas de vente forcée entre 70.000 et 75.000 €.
Il convient en conséquence, au regard de ces éléments, de faire droit à la demande de vente sur licitation du bien immobilier indivis selon les modalités développées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n'apparaît pas inéquitable, notamment en l'état de l'admission de Madame [R] [V] à l'aide juridictionnelle totale, de laisser à la charge de Madame [R] [V], les éventuels frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.
En conséquence, Madame [R] [V] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'action en partage engagée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE sur le fondement des dispositions de l'article 815-17 du code civil au titre de la créance qu'elle détient contre Monsieur [D] [W],
ORDONNE la liquidation et le partage de l'indivision post-communautaire entre Madame [R] [V] et Monsieur [D] [W],
DESIGNE Maître [Z] [X], notaire à [Localité 12], pour procéder aux opérations de ce partage conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu'il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de faire les comptes entre les parties, et notamment de déterminer leurs créances respectives, et de dresser l'acte de partage dans le délai d'un an à compter de sa désignation, ou, en l'absence d'accord, de dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
DESIGNE Madame Céline GRUSON, Vice-présidente près le tribunal judiciaire de Avignon, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage, ou tout autre juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Avignon en cas d'empêchement,
Préalablement aux opérations de liquidation partage et pour y parvenir,
ORDONNE sur les poursuites de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, à l'audience des criées du Tribunal Judiciaire d'Avignon, sur le cahier des conditions de la vente qui sera déposé par Maître Guillaume FORTUNET, Avocat au Barreau d'Avignon, ou tout autre Avocat du même Barreau qui s'y substituerait, la vente sur licitation en un seul lot du bien immobilier sis [Localité 8] [Adresse 11] et figurant au cadastre :
Section AS N° [Cadastre 3] pour 77 a 52 ca.
LOT VINGT HUIT (28) consistant un appartement de type F3 au 4 ème étage du Bâtiment A, Entrée T
Et les 142/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
LOT QUARANTE (40) consistant en une cave au rez-de-chaussée, même bâtiment, même cage Et les 1/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales Etat Descriptif de Division-Règlement de copropriété selon acte de Maître [J] en date du 19/06/1964 publié le 16/07/1964 Vol 2683 N°34, Modifié selon acte de Maître [J] en date du 15/10/1964 publié le 04/11/1964 Vol 2737 N°13, Modifié selon acte de Maître [J], Notaire, en date du 25/05/1966 publié le 23/06/1966 Vol 3065 N° 28
FIXE la mise à prix à la somme de 50.000,00 € avec faculté de baisse d'un quart, puis de moitié, en cas de carence d'enchères,
DIT que conformément à l'article 1278 du code de procédure civile, l'adjudication se déroulera dans les conditions prévues par les articles R322-39 à R 322-49, R 322-59, R 322-61, R322-62, R 322-66 à R 322-72 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et que notamment les frais engagés pour parvenir à la vente seront taxés à l'audience et viendront en sus du prix d'adjudication,
DIT que les formalités de publicité se feront conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par les articles R 322-31 et suivants du Code des procédure Civiles d'Exécution,
DIT qu'en vue de l'adjudication, le requérant pourra faire appel au commissaire de justice de son choix aux fins de dresser le procès-verbal descriptif de l'immeuble dont s'agit et si nécessaire, dit que le commissaire de justice ainsi désigné pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique et en cas d'empêchement, de toutes autres personnes comme mentionné dans l'Art L 142-1 du Code des procédures civiles d'exécution
DIT que les experts mandatés par le requérant seront autorisés à pénétrer dans l'immeuble dont s'agit, en présence du commissaire de justice précité, afin de permettre d'établir les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur,
DIT qu'en vue de l'adjudication, le requérant pourra faire appel au commissaire de justice de son choix aux fins de faire visiter le bien dont s'agit et si nécessaire, et que le commissaire de justice ainsi désigné pourra être assisté d'un serrurier et la force publique et en cas d'empêchement, de toutes autres personnes comme mentionné dans l'Art L 142-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que le prix à provenir de l'adjudication sera compris dans la masse active de l'indivision et devra être partagé entre les parties selon leurs droits,
DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage,
DEBOUTE Madame [R] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,
La présente décision ayant été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES