Texte intégral
01/02/2024
N° RG 22/04051 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDGU
4ème Chambre Section 3
Décision déférée - 10 Octobre 2022 - Pole social du TJ de [Localité 8] -21/00775
CLINIQUE [7]
c/
[6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
***
ORDONNANCE N°6/24
***
Le premier février deux mille vingt quatre, nous, N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, assistée de M.POZZOBON, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
CLINIQUE [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Olivier PASSERA du barreau de TARBES
INTIMEE
[6]
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentant l'organisme Mme [H] [C]
Vu les articles 939, 941 et 945 du Code de procédure civile,
Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit Code,
Par lettre recommandée reçue au greffe le 29 janvier 2024, l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté suivant déclaration au greffe le 21 novembre 2022 à l'encontre d'une décision rendue le 10 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse ; l'intimé par courriel du 30 janvier 2024 a accepté expressément,
En application des textes susvisés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident préalable, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant,
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance opposant la [5] à la [6],
Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par M. SEVILLA, conseillère et M. POZZOBON, greffière.
La greffière La présidente
M. POZZOBON N. ASSELAIN
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