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Cour de cassation, 16 novembre 1993. 91-18.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.210

Date de décision :

16 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Paul, Albert B..., demeurant ... à Villers-Bocage (Calvados), 2 / Mme Yvonne X..., demeurant ... à Villers-Bocage (Calvados), en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1991 par le tribunal d'instance de Caen, au profit de Mme Y..., Charlotte, Eugénia A..., demeurant ... à Villers-Bocage (Calvados), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Z..., conseillerrapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Foussard, avocat de M. B... et de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir évalué, dans ses motifs, le préjudice subi par la bailleresse à trois mille francs, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Caen, 27 juin 1991), statuant en dernier ressort, a condamné les preneurs à payer à celle-ci la somme de 2 070 francs, en autorisant, en outre, la bailleresse à conserver pour la réparation de son préjudice la somme de 2 430 francs au titre du dépôt de garantie ; Qu'en statuant ainsi, le Tribunal qui s'est prononcé par des motifs contradictoires a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bayeux ; Condamne Mme A..., envers M. B... et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Caen, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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