Cour de cassation, 20 mars 1991. 89-18.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.971
Date de décision :
20 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Haroun Y..., demeurant ... à Champ-sur-Marne (Seine-et-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1988 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, au profit de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de Seine-et-Marne, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann,
conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseillers, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny, 12 septembre 1988) de l'avoir condamné à rembourser à l'ASSEDIC de Seine-et-Marne les indemnités de chômage qu'il a perçues pour la période du 16 février au 30 juin 1986, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement, qui ne contient aucun exposé, même sommaire, des prétentions et moyens des parties, ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'en se bornant à viser divers textes législatifs ou réglementaires et à énoncer que l'intéressé avait "perçu à tort" la somme qui lui était réclamée, le tribunal d'instance a statué par voie de simple affirmation, sans motiver sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que devant les juges du fond, le salarié s'étant borné à demander des délais de paiement qui lui ont été accordés, la décision échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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