Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Vaucluse, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant place de la Marotte, 84200 Carpentras,
défendeur à la cassation ;
En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Vaucluse, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.242-11 dans sa rédaction alors en vigueur, et R.241-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.311-3, 11 , dudit Code et l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du 9 août 1974 relatif aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'un employeur ou un travailleur indépendant, assujetti en cette qualité au versement des cotisations d'allocations familiales établies sur le revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, exerce des activités non salariées non agricoles distinctes, le déficit d'une activité peut être déduit des bénéfices réalisés dans une autre activité, au cours d'un même exercice ;
Attendu que M. X..., qui exerce la médecine à titre libéral, a contesté le refus de l'URSSAF de retenir dans le calcul de la cotisation d'allocations familiales dont il était redevable pour l'année 1993 le déficit d'exploitation de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont il est l'associé unique.
Attendu que pour accueillir le recours de l'intéressé, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que, dès lors qu'il n'était pas soutenu que l'EURL BGJ aurait opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le déficit d'exploitation devait être pris en considération pour l'établissement du revenu constituant l'assiette du calcul des cotisations selon les règles applicables aux activités multiples ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... était le gérant de l'EURL et, dans la négative, s'il avait exercé au sein de l'entreprise une activité non salariée distincte de celle afférente à sa qualité d'associé unique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille un.
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