Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 OCTOBRE 2024
N° 2024/N°24/01730
RG 24/01730 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN37S
Copie conforme
délivrée le 28 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Octobre 2024 à 11h33.
APPELANT
Monsieur [I] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 23 Septembre 1991 à ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [O] [B], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMEE
LE PREFET DES BOUCHES -DU-RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2024 à 15h15,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction définitive du territoire national prononcée le 4 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 septembre 2022 par Le prefet des bouches-du-rhone , notifié le même jour à 15H55;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 octobre 2024 par Le prefet des bouches -du-rhone notifiée le 22 octobre 2024 à 10h36;
Vu l'ordonnance du 26 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à 11H33 ;
Vu l'appel interjeté le 26 Octobre 2024 à 16h56 par Monsieur [I] [H] ;
Monsieur [I] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'J'ai été dans le coma car j'ai reçu un coup qui a frôlé le coeur. J'ai une adresse chez mon beau-frère au [Adresse 5] dans le [Localité 4]. J'ai été en Belgique et je suis en France depuis 2021. J'ai fait de la prison 5 mois puis je suis venu au CRA. J'ai fait appel à la peine d'interdiction. L'affaire a été renvoyée en cassation. J'ai 2 enfants qui sont ici, en France. Je suis suivi par un psychiatre. J'ai ma femme ici, j'ai un enfant qui vient de naître et un autre qui a un an.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et à la mainlevée du placement en rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir que la requête est irrecevable en ce qu'il manque une pièce importante qui est le registre actualisé. Son client a une adresse stable de son beau-frère qui l'héberge depuis janvier 2024. Il a des soucis de santé tant physique que moral. Il a une promesse d'embauche et un travail qui l'attend. Elle soulève en outre l'incompatibilité de état de santé avec la mesure de rétention.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
En l'espèce un registre de rétention actualisé a été joint à la requête, laquelle est donc recevable outre la présence d'autres pièces utiles dont l'appelant ne précise d'ailleurs pas quelles sont celles qui seraient manquantes.
Ce moyen sera donc écarté.
2) - Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives.
1) - Sur la vulnérabilité du retenu
L'article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
En l'occurrence il n'est aucunement justifié des problèmes de santé allégués
En tout état de cause il peut bénéficier de soins au sein du centre de rétention administrative et pourra le cas échéant solliciter le médecin aux fins de soins externes au centre.
Ce moyen sera donc rejeté.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [H]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 28 Octobre 2024
À
- LE PREFET DES BOUCHES -DU-RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Marianne BALESI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [H]
né le 23 Septembre 1991 à ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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