Tribunal Administratif de Montreuil, 18 juin 2024. 2405606
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2405606
Date de décision :
18 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme B, représentée par Me David-Bellouard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision du 13 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler pendant la durée de l'instruction de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé sa demande en septembre 2023, qu'elle se trouve en situation irrégulière au regard du droit au séjour alors que le dossier qu'elle a déposé était complet, et qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exercer régulièrement son activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que le dossier qu'elle a déposé auprès des services préfectoraux était complet, notamment en ce qui concerne les justificatifs de domicile, et que le refus d'enregistrement qui lui a été opposé est infondé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision litigieuse, Mme B fait valoir qu'elle se trouve en situation irrégulière au regard du droit au séjour alors que le dossier qu'elle avait déposé pour sa demande de titre de séjour était complet. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Au demeurant, si la requérante soutient également que sa situation professionnelle est menacée dès lors qu'elle ne peut plus exercer régulièrement son activité, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 18 juin 2024.
Le juge des référés,
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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