Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00125 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKMO
AFFAIRE : [G] C/ [K]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 Octobre 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 13 Septembre 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [L] [G]
né le 23 Février 1960 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, substituée par Me Marie-Christine BLEINC COHADE, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
Madame [H] [K]
assignée le 9 septembre 2024 à personne
née le 13 Septembre 1961 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 11 Octobre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 13 Septembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 11 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire du 18 juillet 2024, assortie de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras, a entre autres dispositions :
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 27 septembre 2023,
Constaté qu'à partir de cette date, M. [L] [G] est occupant sans droit ni titre,
Ordonné en conséquence l'expulsion de M. [L] [G] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
En cas de besoin, dit que les meubles garnissant les locaux seront remis aux frais de la personne expulsée dans le lieu désigné par celle-ci et qu'à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamné Monsieur [G] [L] à payer à Mme [K] [H] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer de 920.16 euros à compter du 27 septembre 2023, et ce jusqu'à libération effective des lieux,
Condamné M. [G] [L] au paiement des entiers dépens de l`instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile,
Rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit qu'à la diligence du greffier une expédition de la présente décision sera transmise au Préfet de [Localité 9] en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
Rejeté les autres demandes.
M. [L] [G] a interjeté appel de l'intégralité de ces dispositions, par déclaration en date du 29 juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 9 septembre 2024, M. [L] [G] a saisi en référé le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de :
Prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé prononcée par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Carpentras du 18 juillet 2024,
Condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Il soutient l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise arguant d'une part, qu'il n'existe plus de dette locative et qu'il a justifié de son assurance locative, et d'autre part, qu'il a été de bonne foi.
Il prétend justifier de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire de l'ordonnance contestée puisqu'il n'a pas les capacités financières de se reloger ainsi que d'assumer un déménagement, et que la mise en 'uvre de l'exécution provisoire priverait indéniablement l'appel de son objet et de sa substance.
Par message RPVA du 12 septembre 2024 et à l'audience, M. [L] [G] expose qu'il se désiste de la présente instance.
SUR CE :
Aux termes des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu de constater le désistement du demandeur à la procédure et l'extinction de l'instance.
Les dépens de cette procédure seront supportés par M. [L] [G].
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d'instance de M. [L] [G],
CONSTATONS l'extinction de l'instance,
Condamnons le demandeur à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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