Texte intégral
N° RG 20/07257 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJWY
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 15 décembre 2020
RG : 2019j636
S.A.R.L. AUREUS
C/
S.A. ALBINGIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 12 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. AUREUS immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 482 045 911, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ et Me Vincent RICHARD de la société LAMY LEXEL Avocats Associés, avocats au barreau de LYON
Plaidant à l'audience par Me BERMEJO, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813, postulant et par Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Plaidant à l'audience par Me Nicolas CROZIER, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 20 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Juin 2024
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Aureus est spécialisée dans le traitement et la valorisation de déchets électroniques.
Elle est assurée auprès de la société Albingia sous la forme d'une police multirisques immeuble.
Le 16 juin 2018, un incendie s'est déclenché dans le local de la société Aureus provoquant des dommages constatés par un huissier de justice dépêché quelques jours après.
La société Aureus a déclaré le sinistre dont elle a été victime à la société Albingia, laquelle a accusé réception de la déclaration.
La société Aureus a remis en état ses locaux et a transmis les justificatifs à la société Albingia pour un montant de 219.042,93 euros. La société Albingia n'ayant pas donné suite aux demandes de remboursement des frais engagés par la société Aureus, cette dernière a mis en demeure la société Albingia de bien vouloir procéder à son indemnisation.
Le 2 avril 2019, la société Aureus a assigné la société Albingia devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement de la somme de 372.208 euros au titre du préjudice résultant de l'incendie.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
débouté la société Aureus de sa demande de paiement de la somme de 372.208 euros au titre du préjudice résultant de l'incendie,
condamné la société Albingia à payer à la société Aureus la somme de 21.186,54 euros au titre du préjudice résultant du vol,
débouté la société Aureus de sa demande de paiement au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions, les en a débouté respectivement.
La société Aureus a interjeté appel par déclaration du 21 décembre 2020.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 septembre 2021, la société Aureus demande à la cour, au visa des articles L.134-1, L.134-3, L.134-4, L.134-12, L.134-13 du code de commerce et l'article 700 du code de procédure civile, de :
confirmer le jugement tribunal de commerce en ce qu'il a condamné la société Albingia à payer à la société Aureus la somme de 21.186,54 euros au titre du préjudice résultant du vol,
réformer le jugement tribunal de commerce pour le surplus.
Et, statuant à nouveau,
condamner la société Albingia au paiement de la somme de 372.208 euros au titre du préjudice résultant de l'incendie,
condamner la société Albingia à payer à la société Aureus la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
condamner la société Albingia aux entiers dépens de l'instance.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 octobre 2021, la société Albingia demande à la cour, au visa des articles L.113-8, L .113-9, L.121-1 et L.121-5 du code des assurances et l'article 564 du code de procédure civile, de :
confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le sinistre survenu le 16 juin 2018 ne relève pas d'une activité garantie au titre de la police IN1303124,
débouter la société Aureusde ses demandes,
à titre subsidiaire,
annuler la police IN1303124 à effet du 12 avril 2013,
débouter la société Aureus de ses demandes,
à titre très subsidiaire,
réduire l'indemnité d'assurance au profit de la société Aureus à la somme de 75.234,34 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
réduire l'indemnité d'assurance au profit de la société Aureus à la somme de 173.835,20 euros.
En tout état de cause,
dire qu'il sera fait application des franchises contractuelles,
condamner la société Aureus à payer à la société Ablingia la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Aureus aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2021, les débats étant fixés au 12 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande subsidiaire d'indemnisation au titre du manquement au devoir de conseil
La société Albingia fait valoir que :
ce grief n'a pas été présenté en première instance ; cette demande nouvelle n'est pas fondée sur l'application du contrat mais sur une faute distincte,
aucune évolution du litige n'est constatée conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ce qui ne permet pas de présenter cette demande qui doit être considérée comme nouvelle et irrecevable.
La société Aureus n'a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
L'article 564 du code de procédure civile dispose que à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 954 alinéa 3 du même code dispose que La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, la société Albingia ne mentionne pas dans son dispositif sa demande d'irrecevabilité de la demande subsidiaire d'indemnisation au titre du manquement au devoir de conseil par la société Aureus.
En conséquence, la cour n'a pas à statuer sur la recevabilité de cette demande.
Sur l'objet du contrat d'assurance liant les parties et la demande d'indemnisation
La société Aureus fait valoir que :
le contrat d'assurance multirisque stipule la garantie 'incendie et risques annexes', de sorte que le sinistre est couvert,
aucune des exclusions listées par le contrat n'est valablement opposable au sinistre,
la franchise de 1.000 euros pour les garanties concernant le bâtiment n'est pas un obstacle à son indemnisation,
elle a respecté ses obligations contractuelles en déclarant le sinistre auprès de son assureur dans les délais, pris immédiatement les mesures nécessaires pour sauvegarder les biens et contacté un huissier pour constater les dommages et établir un état des pertes transmis à son assureur,
elle n'a commis aucune faute intentionnelle,
les frais de nettoyage et de remise en état du matériel sont de 219.042,93 euros,
l'intimée a débuté les opérations d'indemnisation en déléguant un expert, dont elle n'a jamais envoyé les conclusions,
aucune explication n'a été apportée concernant le refus d'indemnisation, malgré des mises en demeure,
son activité définie au K Bis comme ' Traitement et valorisation de déchets électroniques avec traitement électrochimique et fonderie de métaux' figurait dans la police d'assurance ; étant rappelé que les déchets sont de toute nature,
l'interprétation restrictive de son activité par l'intimée ne couvre pas la réalité de son activité qui est pourtant couverte, sous cet intitulé, par un autre contrat d'assurance liant les parties,
la société Albingia a procédé à une visite des locaux lors de la conclusion des contrats d'assurance pour estimer les risques et les primes, et a donc pu prendre connaissance de la réalité de son activité,
sa demande d'indemnisation tient compte de la vétusté, de la perte du matériel, des frais de remise en état et de la perte d'exploitation subie.
La société Albingia fait valoir que :
l'activité déclarée par l'appelante dans la police d'assurance ne contenait que les déchets électroniques, et non les déchets dangereux à l'origine du sinistre selon l'expertise, de sorte que le sinistre n'est pas couvert,
le Kbis est indifférent puisque l'activité qui y est mentionnée est toujours la plus large possible,
l'appelante a commis une réticence dolosive lors de la conclusion du contrat en n'indiquant pas la nature exacte de tous les déchets traités, alors qu'elle s'en occupait de longue date, ce qui mène à prononcer la nullité du contrat,
si l'activité de traitement des déchets dangereux a débuté postérieurement à la signature du contrat, il appartenait à l'appelante de déclarer une aggravation du risque,
la nullité du contrat emporte le rejet de la réclamation au titre du sinistre lié au vol d'avril 2018,
à titre subsidiaire, en application de l'article L.113-9 du code des assurances, l'indemnité doit être réduite proportionnellement en tenant compte de l'augmentation du risque ; la prime payée était de 80% de celle qui aurait dû être appelée soit une limitation de l'indemnité à la somme de 175.234,34 euros,
le montant des choses assurées déclarées est inférieur à leur valeur au bilan ou selon l'expertise, de sorte que les règles proportionnelles de capitaux et de primes doivent s'appliquer,
il faut faire application de la franchise contractuelle aggravée de 100.000 euros pour non-réalisation de la protection incendie,
le montant de 372.208 euros indiqué par l'appelante n'est justifié que par une pièce unilatérale sans valeur probante,
si la cour retenait ce montant, il devrait être réduit en application des stipulations contractuelles selon la valeur d'usage après déduction de la vétusté ; enfin, la règle proportionnelle et les franchises doivent être mises en 'uvre.
Sur ce,
L'article L.113-8 du code des assurances dispose que 'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.'
L'article L.113-9 du code des assurances dispose que 'L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.'
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que la police d'assurance porte sur le domaine suivant « Traitement et valorisation de déchets électroniques avec traitement électrochimique et fonderie de métaux ».
Le débat entre les parties porte sur la couverture exacte des risques pris en compte suivant cet intitulé.
Il convient d'exclure le fait qu'un second contrat liant les parties a retenu un autre intitulé, le litige portant sur l'application ou non du contrat IN.13.03124 au sinistre déclaré par la société Aureus suite à l'incendie intervenu le 17 juin 2018 dans ses locaux.
La société Albingia estime qu'au regard des conditions de départ de l'incendie, la société appelante n'a pas déclaré les risques spécifiques existants dans le cadre de son activité et s'est donc rendue responsable d'une réticence dolosive qui entraînerait la nullité du contrat ou bien une diminution de l'indemnisation due à proportion du risque non déclaré.
Toutefois, il est constant que l'intitulé du contrat concernant le risque vise bien le traitement et la valorisation des déchets électroniques avec traitement électrochimique et la fonderie de métaux.
De plus, la lecture des conditions particulières concernant le contrat d'assurance liant les parties, notamment s'agissant des cas d'exclusion d'assurance, ne vise pas la nature des déchets traités et ne limite pas l'indemnisation en cas de traitement de certains déchets.
La société Albingia s'attache à rappeler que l'incendie est dû à la présence d'un fût souillé CATA 21093 qui n'aurait pas été rempli d'eau contrairement aux préconisation en la matière, et aurait pris feu, et que la présence de ce type de produits, à savoir un déchet chimique, n'était pas visé par la police d'assurance.
Or, les sociétés ont contracté autour de la garantie d'une activité de traitement de déchets électroniques mais aussi de fonderie aux fins de récupération de métaux. Les fûts CATA 21093 contiennent du platine ce qui permet de faire entrer le traitement de ce type de déchets dans le cadre de l'activité de fonderie.
Les conditions particulières n'ont jamais, concernant l'activité fonderie, limité le type de produit pris en charge et l'intitulé du contrat reste particulièrement large faute d'exclusion ou de limitation par les parties dans le cadre des conditions ou du contenu du contrat.
Dès lors, c'est à tort que la société Albingia prétend que le sinistre déclaré n'entre pas dans le cadre de la garantie prévue au contrat IN.13.03124.
S'agissant de la nullité invoquée quant au contrat au motif que la société Albingia se serait rendue responsable d'une réticence dolosive, elle ne saurait prospérer étant rappelé que la société intimée a visité les locaux de l'appelante et a pu se rendre compte de la nature exacte de son activité.
Concernant la demande de limitation de l'indemnisation, il convient également de la rejeter puisque la société Albingia ne procède que par affirmation en indiquant qu'un risque supplémentaire devait être couvert nécessitant le paiement d'une cotisation plus élevée, et dès lors la mise en 'uvre d'une franchise plus élevée.
En décrivant l'activité de la société Aureus comme portant notamment sur la « fonderie de métaux », sans aucune restriction, la société Albingia a accepté le risque lié à cette activité et ne peut aujourd'hui prétendre que le risque n'était pas précisé ou qu'elle n'en avait pas connaissance, surtout après une visite des locaux.
Dès lors, il n'y a pas lieu de limiter la demande d'indemnisation présentée par la société Aureus, étant rappelée que la franchise prévue en cas d'incendie par le contrat IN.13.03124 aura vocation à s'appliquer telle que prévue en page 3 du contrat à savoir 1.000 euros. Les autres franchises applicables contractuellement devront également être mises en 'uvre.
Concernant le montant de l'indemnisation, la société Aureus a remis des éléments détaillés concernant les éléments réparés ou rachetés, et relatifs à sa perte d'exploitation qui est également détaillée, en imputant la vétusté aux sommes sollicitées.
Elle fournit également les justificatifs nécessaires.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné à la société Albingia à indemniser la société Aureus au titre du vol.
En conséquence, il convient de condamner la société Albingia à payer à la société Aureus la somme de 372.208 euros au titre du sinistre lié à l'incendie.
Il conviendra d'appliquer les franchises contractuellement prévues à cette somme.
Sur les demandes accessoires
La société Albingia échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
L'équité commande d'accorder à la société Aureus une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Albingia sera condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'irrecevabilité formée par la SA Albingia,
Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné la SA Albingia à payer à la SARL Aureus la somme de 21.186,54 euros au titre du préjudice résultant du vol,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute la SA Albingia de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la SA Albingia à payer à la SARL Aureus la somme de 372.208 euros,
Rappelle que les franchises prévues contractuellement devront être appliquées à cette somme,
Condamne la SA Albingia à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel,
Condamne la SA Albingia à payer à la SARL Aureus la somme de 5.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Albingia de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE