Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
N° RG 23/05202 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ6C
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 15 Mars 2023
Date de saisine : 23 Mars 2023
Nature de l'affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Décision attaquée : n° 2021021921 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 11 Janvier 2023
Appelante :
S.A.R.L. URBAN BERLINE Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 - N° du dossier 20230100
Intimée :
S.A.R.L. E.L.S. VTC E.L.S. VTC, Société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au R.C.S. [Localité 3] 809 363 716, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant par son représentant légal., représentée par Me Parfait HABA, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 202314EL
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 105 , 4 pages)
Nous, Caroline GUILLEMAIN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la SARL Urban Berline de sa demande de déclarer la SARL E.L.S VTC irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,
- Ordonné à la SARL Urban Berline de délivrer à la SARL E.L.S VTC la carte grise du véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 4], sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la signification du présent jugement, pendant une période de 60 jours, durée au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit,
- Condamné la SARL Urban Berline à payer à la SARL E.L.S VTC la somme de 40.000 € HT à titre de dommages et intérêts,
- Condamné la SARL Urban Berline à une amende civile de 5.000 €, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- Dit que le greffe du tribunal transmettrait une expédition exécutoire du jugement au Service Amendes de la Direction Régionale des Finances Publiques de Paris situé [Adresse 1] pour en permettre la mise en recouvrement,
- Condamné la SARL Urban Berline aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA,
- Condamné la SARL Urban Berline à payer à la SARL E.L.S VTC la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
La société Urban Berline a formé appel de ce jugement, par déclaration du 15 mars 2023.
Suivant conclusions transmises par voie électronique, le 21 juillet 2023, la SARL E.L.S. VTC a sollicité la radiation de l'affaire du rôle.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 18 octobre 2023, elle demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de :
"PRONONCER la radiation de l'affaire du rôle du Pôle 5 - Chambre 11 de la Cour d'appel de Paris ;
CONDAMNER la société Urban Berline a versé à la société E.L.S VTC un montant de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société Urban Berline aux entiers dépens."
La SARL E.L.S. VTC fait valoir qu'elle a tenté en vain de recouvrer sa créance, d'un montant 51.217,52 €. Selon elle, l'appelante refuse sciemment d'exécuter la décision rendue en première instance, aucun règlement n'étant intervenu, même partiel. Elle souligne que, pour autant, la société Urban Berline, qui est en activité depuis le 8 février 2017, ne fait l'objet d'aucune procédure collective, et que celle-ci n'a jamais rapporté la preuve ni seulement prétendu que l'exécution de cette décision aurait, pour elle, des conséquences manifestement excessives ou qu'elle se trouverait dans l'impossibiltié de l'exécuter.
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 16 octobre 2023, la société Urban Berline sollicite du conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, qu'il :
"In limine litis :
- DECLARE la société ELS VTC irrecevable en sa demande de radiation
A titre subsidiaire, sur le fond :
- ORDONNE la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu
le 11 janvier 2023 ;
- DEBOUTE la société ELS VTC de sa demande de radiation ;
- CONDAMNE la société ELS VTC à payer à la société URBAN BERLINE une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNE la société E.L.S VTC aux entiers dépens."
La société Urban Berline se prévaut de l'irrégularité des conclusions d'incident produites par l'intimée, pour soutenir que la demande de radiation est irrecevable. Elle prétend qu'il existe un risque réel de non restitution des fonds par la SARL E.L.S. VTC, qui a fait l'objet d'une radiation, après avoir cessé son activité. Elle estime ainsi que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences excessives, justifiant la suspension de l'exécution provisoire. De manière surabondante, elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision déférée à la cour.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de radiation
Il est de principe que le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées (2e Civ., 12 mai 2016, n° 14-25.054, Bull. 2016, II, n° 129 ; 2e Civ., 12 mai 2016, n° 14-28.086, Bull. 2016, II, n° 130 ; 2e Civ., 8 juin 2017, n° 15-24.827, 15-20.550, Bull. 2017, II, n° 124 ; 3e Civ., 7 septembre 2017, n° 16-18.331, Bull. 2017, III, n° 94).
En l'occurrence, il est exact que les premières conclusions d'incident établies par la SARL E.L.S. VTC n'étaient pas spécialement adressées au conseiller de la mise en état, et qu'elles comportaient, en outre, une erreur matérielle de date en ce qu'elles indiquaient avoir été signifiées en 2022, au lieu de l'année 2023.
Le conseil de l'intimée a, néanmoins, communiqué de nouvelles conclusions, à la date du 18 octobre 2023, adressées au conseiller de la mise en état, à l'effet de voir prononcer la radiation de l'affaire.
Il n'est pas soutenu que la procédure n'aurait pas été valablement régularisée. Dès lors, la demande de radiation sera déclarée recevable.
Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l'article 915 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, est seul compétent pour suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.
Cependant, ces pouvoirs ne comportent pas celui d'arrêter l'exécution provisoire d'un jugement, une telle prérogative étant réservée au premier président de la cour d'appel (v. 2e Civ., 17 février 2011, n° 10-15.115, Bull. 2011, II, n° 45).
Par suite, la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement, formée par la société Urban Berline, ne pourra être que déclarée irrecevable.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
L'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose : "Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision."
A la différence des conséquences manifestement excessives, requises par les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, pour arrêter l'exécution provisoire, qui sont appréciées au regard de l'impossibilité d'anéantir rétroactivement l'éxécution en cas d'infirmation de la décision de première instance, la possibilité d'écarter la radiation, prévue par l'article 524 susvisé, implique d'apprécier les conséquences immédiates qu'entraînerait l'exécution à l'égard de la situation de l'appelant, indépendamment de toute perspective d'infirmation du jugement.
L'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelant dès lors que celui-ci se trouve dans une situation trop contraignante qui lui interdit, malgré sa bonne foi, d'exécuter la décision, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d'accès au juge que du double degré de juridiction.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Urban Berline n'a pas réglé intégralement les causes du jugement, revêtu de l'exécution provisoire, rendu par le tribunal de commerce de Paris, le 11 janvier 2023, lequel lui a été régulièrement signifié le 28 février 2023.
La société Urban Berline se borne à soutenir qu'elle serait confrontée à un risque de non restitution des fonds, si elle devait exécuter le jugement, en cas d'infirmation de celui-ci. Or, comme il été dit, l'article 524 du code de procédure civile implique d'apprécier uniquement les conséquences immédiates de l'exécution au regard de la situation de l'appelant. La circonstance que la SARL E.L.S. VTC n'exercerait plus d'activité, après avoir été radiée, est ainsi indifférente.
Dans ce prolongement, le moyen tiré des raisons sérieuses de réformation de la décision déférée, invoqué par la société Urban Berline, est lui-même inopérant, ce moyen étant propre à justifier uniquement l'arrêt de l'exécution provisoire, comme le prévoient les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile.
Enfin, la société Urban Berline n'allègue, pour ce qui la concerne, aucune situation de précarité financière, qui l'empêcherait d'exécuter le jugement.
Dans ces conditions, Il convient par de prononcer la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 23/05202 du rôle. La réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'appelante succombant en cet incident, il convient de la condamner aux dépens.
Il apparaît également équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande à cette fin.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande de radiation de la SARL E.L.S. VTC,
DECLARE irrecevable la demande de la société Urban Berline de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 11 janvier 2023,
PRONONCE la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 23/05202 du rôle ;
DIT que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
CONDAMNE la société Urban Berline aux dépens de l'incident ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 16 Novembre 2023
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état