Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Youcef,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 12 février 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MOSELLE sous l'accusation d'assassinat et de complicité de tentative d'assassinat ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que l'opportunité d'ordonner une mesure complémentaire d'instruction étant une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, est irrecevable le moyen qui reproche à l'arrêt de n'avoir pas fait droit à une demande présentée à cette fin ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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