Texte intégral
N° RG 23/04575 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAMC
Nom du ressortissant :
[V]
PREFECTURE DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[V]
PREFECTURE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 03 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 03 JUIN 2023 à 18h45,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [G] [V]
né le 09 Novembre 1986 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement au cra [1]
Ayant pour conseil Maître Anne Julie HMAIDA, avocat au barreau de lyon, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 03 Juin 2023 à 16h14, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13h51 qui a rejeté la requête du Préfet du du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [G] [V] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Vu la déclaration d'appel reçue le 3 juin 2023 à 16h14 du Procureur de la république de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13h51 qui a :
- ordonné la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG 23/02005 et 23/2007 sous le numéro inoqie n° RG 23/02005
- déclaré recevable la requête de [G] [V]
- déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [G] [V] irrégulière
- ordonné en conséquence la mise en liberté de [G] [V]
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention adminitrative de [G] [V]
- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 742-10.
Vu les justificatifs de notification adressées à toutes les parties,
Vu les observations de l'avocat de [G] [V] reçues par mail à 17h50 tendant au rejet de l'effet suspensif de l'appel sollicité par le Procureur de la République.
Sur ce
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formée dans le délai de dix heures et régulièrement notifié.
Il convient de le déclarer recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garantie de représentation effectives. En effet, il a fait l'objet d'une visite domiciliaire à l'adresse déclarée à [Localité 2], dans le cadre d'une décision du juge des libertés et de la détention, où il n'a pas été trouvé et a reconnu dans le cadre de son audition le 1er juin 2023 ne pas avoir respecté les obligations de l'assignation à résidence.
Il convient donc en application des dispositions des articles L 743-22 et R 743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public, afin de s'assurer de la représentation de [G] [V] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R 743-12 et L 743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République,
Disons en conséquence que [G] [V] restera à la disposition de la justice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :
4 juin 2023 à 10 h30 en salle Lambert
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil ansi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Stéphanie ROBIN
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