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Cour de cassation, 11 mars 1965. 65-60.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

65-60.095

Date de décision :

11 mars 1965

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Texte intégral

ATTENDU QUE L'ARTICLE 26 DU CODE ELECTORAL DISPOSE QUE L'APPEL DES DECISIONS DES COMMISSIONS MUNICIPALES, QUI EST PORTE DEVANT LE JUGE D'INSTANCE, EST FORME PAR SIMPLE DECLARATION AU GREFFE ; ATTENDU, EN FAIT QUE X... N'A INTERJETE APPEL DE LA DECISION DE LA COMMISSION MUNICIPALE DE LA COMMUNE DE BOULOC QUE PAR LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE AU JUGE D'INSTANCE ; ATTENDU QUE CET APPEL A DONC ETE IRREGULIEREMENT FORME ; D'OU IL SUIT QU'EN LE DECLARANT IRRECEVABLE LE JUGEMENT ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE UN JUGEMENT RENDU LE 19 JANVIER 1965 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MOISSAC. N° 65-60.095. X.... PRESIDENT : M. DROUILLAT.- RAPPORTEUR : M. PAPOT.- AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. DANS LE MEME SENS : 16 AVRIL 1948, BULL. 1948, SOC., N° 381, P. 416 ; 1ER JUIN 1951, BULL. 1951, III, N° 436, P. 313 ; 8 SEPTEMBRE, BULL. 1958, II, N° 591, P. 393.

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