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Cour de cassation, 19 novembre 1998. 97-11.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.874

Date de décision :

19 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Laura X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1 / de la société SFA Kone, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Haute-Garonne, de Me Ricard, avocat de la société SFA Kone, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 28 juin 1994, José X..., salarié de la société SFA Kone, a été victime d'un accident mortel de la circulation alors qu'il se trouvait en mission ; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel (Toulouse, 13 décembre 1996) a débouté Mme X... de son recours ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; qu'en l'espèce, José X... ayant été victime d'un accident mortel de la circulation à un moment où il se trouvait en mission pour le compte de son employeur, à 15 kilomètres de l'endroit où il devait se rendre, circulant dans un sens autre que la direction qu'il aurait dû emprunter, ne justifie pas légalement sa décision au regard du texte précité l'arrêt attaqué qui refuse à cet accident la qualification d'accident du travail au seul motif que la présence de la victime à l'endroit de son décès ne saurait s'expliquer par une erreur d'orientation, faute d'avoir tenu compte de la proximité du temps et du lieu de l'accident avec le temps et le lieu où le salarié devait se rendre et faute d'avoir répondu au moyen des conclusions d'appel de Mme X... faisant valoir que le lieu de l'accident avait pu s'expliquer par une panne ou une autre cause n'excluant pas le maintien du lien de subordination à l'égard de son employeur ; Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que l'accident dont José X... avait été victime au cours d'une mission était survenu à un moment où celui-ci n'était pas soumis aux instructions de son employeur et que le décès ne devait dès lors pas être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Haute-Garonne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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