Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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Site ATHENA
44, Avenue Robert Schuman
CS 83047
68061 MULHOUSE CEDEX
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00949 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IYDX
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 septembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [G], exerçant 135 A Rue d’Illzach - 68100 MULHOUSE
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [N] [I], née le 04 Janvier 1956 à MOSCOU (RUSSIE)
de nationalité Française, demeurant 28 rue de la Wanne - 68100 MULHOUSE
comparante
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires - Opposition à injonction de payer - procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
En présence de [L] [M], Auditeur de justice
DEBATS : à l’audience du 06 Juin 2024
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2023, Monsieur [K] [G] a réalisé différents travaux au domicile de Madame [N] [I].
Estimant que la facture n° F00000365 en date du 19 juillet 2023, d’un montant de 2 655€ ainsi que la facture n° FA00000388 du 7 octobre 2023 d’un montant de 420€ n’avaient été que partiellement payées, Monsieur [K] [G] a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Mulhouse le 11 décembre 2023.
Par ordonnance d’injonction de payer n°21-23-004219 du 5 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné Madame [N] [I] à verser à Monsieur [K] [G] une somme de 655 euros en principal au titre de la facture n° FA00000365 outre 5,50 € au titre des frais accessoires et a rejeté la demande au titre de la facture n°FA00000388. Cette ordonnance a été signifiée à personne le 6 mars 2024.
Madame [N] [I] a formé opposition à cette ordonnance le 26 mars 2024 exposant ne pas être redevable de la somme de 655 euros en raison de la mauvaise exécution des travaux réalisés par Monsieur [K] [G].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 juin 2024 où l’affaire a été plaidée.
A cette audience, Monsieur [K] [G] est présent et non-représenté. Il sollicite du tribunal la condamnation de Madame [N] [I] à lui payer la somme de 655€ au titre de la facture n° F00000365 en date du 19 juillet 2023 ainsi que la somme de 420€ au titre de la facture n° FA00000388 du 7 octobre 2023.
Il soutient que Madame [N] [I] a signé le devis correspondant à la facture du 19 juillet 2023. Il explique que sur cette facture ne figurent que les postes qui restaient à payer au titre du devis signé par les parties en date du 11 juin 2023. Il mentionne avoir rencontré beaucoup de soucis avec Madame [N] [I] sur le chantier, de sorte qu’ils étaient d’accord pour ne pas finir les travaux ensemble, enlever certains postes de travaux du devis, et ne laisser que ceux qui avaient été bien réalisés par Monsieur [K] [G].
Madame [N] [I] est présente et non-représentée. Elle sollicite le rejet de la demande de paiement de la facture en date du 19 juillet 2023 aux motifs que les travaux ont été mal effectués, que Monsieur [K] [G] a refusé de les reprendre et qu’elle a alors dû faire appel à une autre entreprise pour les réaliser. Madame [N] [I] reconnaît avoir signé le devis.
S’agissant de la facture en date du 7 octobre 2023 relative à la pose d’un bidet, Madame [N] [I] s’oppose au paiement exposant n’avoir jamais signé de devis.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-004219 du 5 janvier 2024 signifiée à personne le 6 mars 2024, a été formée, en date du 26 mars 2024, par Madame [N] [I] dans les conditions de forme et de délais prévues aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Elle doit donc être déclarée régulière et recevable.
Il en résulte que l’ordonnance est mise à néant et qu’il doit être à nouveau statué ainsi qu’il suit :
Sur la demande en paiement
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des articles 1217 et 1219 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
Sur la demande en paiement au titre de la facture du 19 juillet 2023
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, Monsieur [K] [G] produit le devis n°DE0000641 en date du 11 juin 2023 lequel fait état de différents travaux à réaliser dans la salle de bain de Madame [N] [I], pour un montant total de 3 395€. Ce devis a été signé par Mme [N] [I], cette dernière le reconnaissant à l’audience.
Monsieur [K] [G] produit en outre la facture en date du 19 juillet 2023, qui reprend de manière détaillée certains des travaux figurant au devis initial, expliquant qu’en raison de mésententes avec la défenderesse, il avait été convenu d’un commun accord que seuls les travaux réalisés seraient facturés, et que les travaux restants ne seraient pas réalisés par Monsieur [K] [G].
Madame [N] [I] ne conteste aucunement l’accord trouvé entre les deux parties.
Cette facture fait donc état d’un montant total de 2 655€, montant partiellement réglé par Madame [N] [I] par deux acomptes du 19 juillet 2023 et du 27 septembre 2023.
Cependant, elle explique refuser de payer la somme restante de 655 €, aux motifs que les travaux n’ont pas été réalisés correctement par Monsieur [K] [G].
Or, Madame [N] [G] ne produit au dossier aucun élément de nature à démontrer que les travaux auraient été mal réalisés.
En effet, si Madame [N] [G] produit une facture du 29 décembre 2023 de la société DIGIUSTO, il en ressort simplement une « mauvaise position de l’attente du WC », ce dont il ne peut se déduire que les travaux réalisés par Monsieur [K] [G] l’ont été incorrectement.
A l’inverse, Monsieur [K] [G] produit des échanges de mails avec Madame [N] [I], aux termes desquels il ressort que cette dernière ne s’est opposée au montant de la facture du 19 juillet 2023 qu’en ce qu’elle prévoyait la facturation de la dépose d’un meuble de cuisine qui n’avait pas été effectuée par Monsieur [K] [G], ce que ce dernier reconnaissait et diminuait en conséquence le montant de la facture.
Au cours de ces échanges, Madame [N] [I] n’informait à aucun moment Monsieur [K] [G] de ce que les travaux avaient été mal réalisés.
Dans ces conditions, Madame [N] [I] ne rapportant pas la preuve de ce que les travaux réalisés au titre de la facture n° F00000365 en date du 19 juillet 2023 avait été mal effectués, elle sera condamnée à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 655 €.
Sur la demande en paiement au titre de la facture du 7 octobre 2023
Au soutien de sa demande en paiement, Monsieur [K] [G] produit une facture, datée du 7 octobre 2023.
Cependant, cette facture n’est pas signée par Madame [N] [G], qui soutient que le bidet n’a d’ailleurs pas été posé par Monsieur [K] [G] mais par une autre entreprise.
Si Monsieur [K] [G] produit des échanges de SMS avec Madame [N] [I] au sujet de la pose de ce bidet, ces échanges ne permettent pas de déterminer si Madame [N] [I] avait accepté la réalisation de ces travaux pour la somme de 420 € réclamée.
En outre, il ne peut être prouvé, à la seule lecture de ces messages, que les travaux ont finalement été réalisés par Monsieur [K] [G] ou par une autre entreprise, comme le soutient la défenderesse.
En conséquence, Monsieur [K] [G] ne rapportant pas la preuve de ce que les parties avaient bien convenu de la réalisation de travaux concernant la pose d’un bidet pour la somme de 420 €, ni même de ce que les travaux ont bel et bien été réalisés, il sera débouté de sa demande au titre de la facture du 7 octobre 2023.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [I] étant la partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de l’instance y compris ceux de la procédure en injonction de payer, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DECLARE Madame [N] [I] recevable en son opposition formée 26 mars 2024 contre l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-004219 du 5 janvier 2024 ;
CONSTATE en conséquence sa mise à néant et STATUANT A NOUVEAU ;
CONDAMNE Madame [N] [I] à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 655 € (six cent cinquante-cinq euros) au titre de la facture n° F00000365 en date du 19 juillet 2023 ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 420 € formulée par Monsieur [K] [G] au titre de la facture n° FA00000388 du 7 octobre 2023 ;
CONDAMNE Madame [N] [I] aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2024, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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