Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Anna PASCOAL, Vice-Présidente
N° dossier: N° RG 24/03291 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QP63
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 30 Octobre 2024
Anna PASCOAL, Vice-Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 25 novembre 2023 plaçant en hospitalisation sous contrainte et réintégré le 9 octobre 2024,
Monsieur [C] [J]
né le 20 Octobre 1984 à [Localité 2]
représenté par Me Audrey MALET, avocat au barreau de l'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [V] [U] en date du 28 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [C] [J] à compter du 28 octobre 2024 à 14h01;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychiatrique accueillant le patient, enregistrée par le greffe le 30 octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [C] [J] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [V] [U] du 30 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [C] [J] doit être prolongée;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 30 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Audrey MALET, pour Monsieur [C] [J];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [J] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], le 25 novembre 2023 et réintégré le 9 octobre 2024.
Monsieur [C] [J] est soumis à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 28 octobre 2024 à 14h01.
Le directeur de l'établissement psychiatrique accueillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Audrey MALET représentant Monsieur [C] [J] soutient que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le conseil soulève l'absence de motivation circonstanciée des évaluations médicales causant un grief à son client.
Monsieur [C] [J] a été hospitalisé sous contrainte le 25 novembre 2023 et réintégré le 9 octobre 2024 après une fugue.
Placé à l'isolement depuis le 28 octobre 2024 à 14h01, il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête, en date du 30 octobre 2024 à 13 heures 31 que le patient présente un état clinique "psychotique chronique opposant aux soins, dans le déni de ses troubles présentant un risque de fugue"." Le patient, présente un comportement irritable, tendu pouvant être agressif , imprévisible et présentant un risque d' hétéro-agressivité (certificat médical en date du 29 octobre 2024 à 19h12)
Ces éléments permettent de justifier du bien fondée de la mesure d'isolement.
Il en résulte que la mesure d'isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l'article du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [C] [J] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 30 Octobre 2024 à 17 heures 13 ;
Vu au parquet le
le procureur de la République Le juge
Anna PASCOAL, Vice-Présidente
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