Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que reprochant à M. X..., podologue, de lui avoir confectionné des semelles orthopédiques non adaptées à son handicap, M. Y... a saisi le juge de proximité pour obtenir paiement de la somme de 120 euros en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour limiter l'indemnité due à M. Y... à la somme de 33,14 euros, le jugement, après avoir relevé que le podologue avait manqué à son obligation de résultat, énonce que le préjudice subi correspond au prix des semelles de 62 euros diminué du montant du remboursement de 28,86 euros effectué sur celui-ci par la caisse primaire d'assurance maladie ;
Qu'en statuant ainsi sans tenir compte du préjudice résultant des deux consultations engagées en pure perte par M. Y..., le juge de proximité a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a limité à 33,14 euros le montant de la condamnation de M. X... à payer à M. Y... en réparation de son préjudice, le jugement rendu le 24 mai 2005, entre les parties, par la juridiction de proximité de Grasse ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Nice ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
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