Tribunal Administratif de Nantes, 16 février 2024. 2304327
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2304327
Date de décision :
16 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2102344 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme B un accueil dans une structure d'hébergement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 11 janvier 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer à Mme B un accueil dans une structure d'hébergement.
Il soutient que Mme B s'est vu proposer le 11 janvier 2023 un accueil dans une structure d'hébergement et de réinsertion sociale. Toutefois, il n'a pas été possible de réaliser un entretien d'admission afin de poursuivre la procédure, Mme B étant injoignable.
Cette requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n° 2102344 du 20 avril 2021 du tribunal administratif de Nantes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 12 janvier 2021, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un accueil dans un hébergement. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 20 avril 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un accueil dans une structure d'hébergement à Mme B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction Mme B s'est vu proposer un accueil dans un hébergement le 11 janvier 2023. Cet accueil n'a pu être effectif puisqu'elle n'a pas pu être jointe sur le numéro de téléphone qu'elle a transmis aux services compétents. Par ailleurs, Mme B avait été informée des conséquences d'un refus. Dès lors l'impossibilité de la contacter devant être interprétée comme un obstacle à lui proposer un accueil en hébergement adapté. L'Etat doit en conséquence être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à Mme B un accueil dans un hébergement à la date du 11 janvier 2023. Cette exécution est intervenue avec six-cents-un jours de retard, au regard du délai imparti par le jugement du 20 avril 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au retard d'exécution de ce jugement et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder définitivement à la liquidation de l'astreinte au montant de 30 050 euros, sous réserve des montants déjà versés au Fonds national d'accompagnement.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 30 050 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2123344 du 20 avril 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique, à Mme A D B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et au ministère public près de la Cour des comptes.
Fait à Nantes, le 16 février 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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