Tribunal Administratif de Montreuil, 16 août 2024. 2307285
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2307285
Date de décision :
16 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2023, M. B A, représenté par Me Rivoal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de passeport français ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le passeport sollicité dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il soutient que le passeport sollicité à été remis à l'intéressé le 22 août 2023.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et maintient ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Montreuil, le 16 août 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. GAUCHARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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