Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78B
16e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/01172 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWHA
AFFAIRE :
[T], [X] [E]
C/
S.A. MY MONEY BANK
S.A. CARREFOUR BANQUE
TRESOR PUBLIC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2023 par le Juge de l'exécution de Chartres
N° RG : 20/00051
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.09.2023
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Sophie LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T], [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230067
APPELANT
****************
S.A. MY MONEY BANK
N° Siret : 784 393 340 (RCS Nanterre)
[Adresse 18]
[Localité 16]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 110 - Représentant : Me Sophie LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7 - N° du dossier E00019M7
INTIMÉE
S.A. CARREFOUR BANQUE
N° Siret : 313 811 515 (RCS Evry)
[Adresse 2]
[Localité 15]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 5 avril 2023
TRESOR PUBLIC
Madame la Comptable des Finances Publiques - [Localité 9]
Ayant élu domicile à la TRESORERIE DE [Localité 8]
[Adresse 3] [Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 23 mars 2023
INTIMÉS DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu d'un acte notarié en date du 20 décembre 2006, la société My Money Bank a le 6 septembre 2013 délivré à M [T] [E] un commandement de payer valant saisie vente portant sur l'immeuble suivant : une maison d'habitation située au [Adresse 14] [Localité 9] cadastrée section YD n° [Cadastre 4] et [Cadastre 7] et ZC n° [Cadastre 12],[Cadastre 13],[Cadastre 5] et [Cadastre 6] d'une contenance totale de 43a 75 ca.
Par arrêt du 16 avril 2015 le jugement du juge de l'exécution statuant sur l'orientation de la procédure susvisée a été infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable en raison de la prescription de sa créance les demandes de la société My Money Bank et la cour statuant à nouveau a dit que cette créance n'était pas prescrite à la date de la délivrance du commandement valant saisie et confirmé le jugement entrepris pour le surplus y compris en ce qu'il a annulé le commandement valant saisie immobilière en date du 6 septembre 2013.
Par arrêt du 23 juin 2016, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 16 avril 2015 et la cour d'appel de Paris désignée cour de renvoi a par décision du 8 février 2018, constaté la péremption du commandement de payer sans examiner les autres chefs de demandes.
Déclarant agir en vertu du même titre exécutoire, la société My Money Bank a le 15 septembre 2020 délivré à M [T] [E] un nouveau commandement valant saisie immobilière portant sur le même immeuble publié au service de la publicité foncière de Chartres 2 le 25 septembre 2020 sous les références volume 2020 S n° 9.
Saisi de l'orientation de la procédure, le juge de l'exécution de Chartres a par jugement réputé contradictoire (en l'absence du Trésor Public, créancier inscrit) en date du 26 janvier 2023 :
Débouté M [T] [E] de sa demande de fin de non recevoir tirée de la forclusion et subsidiairement de la prescription de la créance
Déclaré recevable la procédure de saisie immobilière diligentée par la société My Money Bank
Débouté M [T] [E] de sa demande d'annulation du commandement de payer valant saisie vente immobilière délivré le 15 septembre 2020 et de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Constaté que la société My Money Bank, créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible agit en vertu d'un titre exécutoire
Constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables
Fixé la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société My Money Bank à l'encontre de M [T] [E] à la somme de 175 751,83 euros
Ordonné la vente forcée de l'immeuble ci-après désigné sur la mise à prix de 30 000 euros au cahier des conditions de vente, et ce en un seul lot.
M [T] [E] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 20 février 2023.
Dûment autorisé par ordonnance du président de chambre en date du 14 mars 2023 suite à sa requête du 24 février 2023 M [T] [E] a fait citer par actes du 23 mars 2023 la société My Money Bank et le Trésor Public et par acte du 5 avril 2023 la SA Carrefour Banque, à comparaître à l'audience du 21 juin 2023 à 14 h de la 16° chambre de la cour d'appel de Versailles.
Les assignations ont été transmises au greffe les 24 et 27 mars et 6 avril 2023 par voie dématérialisée.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 19 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [T] [E], appelant demande à la cour de :
Dire M [T] [E] recevable et fondé en son appel,
Réformant en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2023 parle juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres chargé des procédures de saisie immobilière
Dire totalement erroné le décompte figurant dans le corps du commandement de payer valant saisie immobilière qui a été délivré le 15 septembre 2020 à M [T] [E] au titre de chacune des créances litigieuses, ladite irrégularité a nécessairement causé grief à M [T] [E] mis dans l'incapacité d'en apprécier la justesse,
Subsidiairement, dire prescrites les créances alléguées par la SA My Money Bank, causes dudit commandement de payer valant saisie-immobilière qui a été délivré le 15 septembre 2020 à M [T] [E],
Déclarer en conséquence irrecevable, et subsidiairement, mal-fondée, la SA My Money Bank en l'ensemble de ses demandes, le commandement de saisie immobilière litigieux étant irrégulier tant en la forme, qu'au fond,
Annuler le commandement valant saisie immobilière en date du 15 septembre 2020 publié au Service de la Publicité Foncière de Chartres 2 le 25 septembre 2020, volume 2020 S n° 9, ainsi que l'assignation subséquente délivrée toujours par la SA My Money Bank à M [T] [E] le 23 novembre 2020 pour l'audience d'orientation du jeudi 7 janvier 2021 à 14 heures
Ordonner la publication, aux fins de radiation, dudit commandement et de la mention de ladite assignation en marge dudit commandement, de l'arrêt à intervenir au Service de la Publicité Foncière de Chartres
Condamner la SA My Money Bank à payer à M [T] [E] les sommes suivantes:
Dix mille euros (10.000 euros) à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie sur le fondement de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution,
six mille euros (6.000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la SA My Money Bank aux dépens de première instance et d'appel dont recouvrement direct au profit de Maître Stéphanie Teriitehau membre de la SELEURL Minault Teriitehau, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 26 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA My Money Bank intimée, demande à la cour de :
Débouter M [T] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Confirmer le jugement rendu le 26/01/2023 par le juge de l'exécution près le tribunal
judiciaire de Chartres en toutes ses dispositions
Condamner M [T] [E] à payer à la société My Money Bank la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner le même au paiement des entiers dépens d'appel.
Les créanciers inscrits n'ont pas constitué avocat et l'arrêt sera réputé contradictoire.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
À l'issue de l'audience du 21 juin 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que l'appelant ne soulève pas dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, la fin de non recevoir tirée de la forclusion, rejetée par le jugement critiqué, le jugement n'est dès lors pas déféré de ce chef.
Sur la nullité du commandement du 15 septembre 2020
Pour rejeter cette demande de nullité, le juge de l'exécution a considéré que si le commandement de payer valant saisie immobilière du 15 septembre 2020 ne comporte pas de décompte détaillé pour chacun des prêts dont s'agit, l'assignation à l'audience d'orientation du débiteur comporte quant à elle un décompte détaillé de chacun des prêts, de telle sorte que cette irrégularité de pure forme n'a pu causer un grief à l'appelant.
En cause d'appel, M [T] [E] fait valoir que l'absence de décompte dans le commandement comme en l'espèce constitue une irrégularité de forme qui lui a causé un grief en ne lui permettant pas de s'assurer du bien fondé de la créance demandée et justifiant dès lors son annulation.
Aux termes de l'article R 321-3 3° du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie comporte outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.
Ces mentions obligatoires sont prévues à peine de nullité pour vice de forme exigeant la preuve d'un grief pour pouvoir être prononcée.
Il convient de rappeler que l'acte notarié du 20 décembre 2006 contient deux prêts immobiliers de 36 728,42 euros et de 97 271,58 euros.
L'examen du commandement en date du 15 septembre 2020 versé aux débats en pièce n° 13 de l'appelant permet d'observer qu'il comporte un décompte partiel des sommes dues et en annexe, outre l'acte notarié des deux contrats de prêts, les conditions générales et particulières de ces contrats, les tableaux d'amortissement y afférent et un décompte séparé pour chacun des prêts correspondant à la somme totale mentionnée au décompte du commandement critiqué, de sorte que M [T] [E] était en situation de connaître la ventilation des sommes qui lui étaient réclamées et des lors d'en vérifier dès la réception du commandement le quantum mettant ainsi en évidence que l'irrégularité reprochée ne lui avait causé aucun grief.
La décision contestée ayant débouté M [T] [E] de sa demande d'annulation du commandement sera confirmée de ce chef.
Sur la prescription
Pour rejeter le moyen tiré de la prescription, le premier juge a retenu que le délai de prescription applicable était le délai biennal de l'article L137-2 du code de la consommation à compter de l'exigibilité de chacune des mensualité et de la déchéance du terme pour le capital restant du, délai qui a été interrompu par des paiements, une reconnaissance de dettes et le commandement de payer du 6 septembre 2013.
Les parties s'accordent quant à l'application du délai prévu à l'article L137-2 ancien du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l'espèce qui prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
À l'égard d'une dette payable à termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Il résulte du décompte en annexe du commandement de payer du 15 septembre 2020 que la 1ère mensualité échue impayée date du 5 novembre 2010 et la déchéance du terme est du 11 juillet 2011 et ce, pour chacun des prêts.
L'article 2240 du code civil prévoit que le délai de prescription est notamment interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait.
L'historique du compte du prêt n° [XXXXXXXXXX010] mentionne l'encaissement de chèques de l'emprunteur en vue de l'apurement de sa dette le 13 octobre 2011, le 15 novembre 2011 et le 12 décembre 2011.
L'historique du compte du prêt n° [XXXXXXXXXX011] fait apparaître un paiement le 31 juillet 2011 et des virements le 2 octobre 2012, le 20 novembre 2012, le 6 décembre 2012 et le 11 janvier 2013.
Il en résulte que ces chèques et paiements successifs valant au moins reconnaissance de dettes du débiteur ont dès lors interrompu la prescription à leur date.
La banque verse aux débats en pièce 13 un courrier en date du 19 novembre 2012 par lequel l'appelant manifeste sa volonté de mettre en place un accord pour solder sa dette et sur lequel sont mentionnées les références des deux prêts en cause.
Ce courrier valant également reconnaissance de dette a également à sa date interrompu le délai de prescription biennal applicable.
Il s'en déduit que le délai de prescription a ainsi été interrompu pour l'un des prêts jusqu'au 11 janvier 2015 et pour l'autre jusqu'au 19 novembre 2014.
Pour contester l'effet interruptif de prescription du commandement de payer du 6 septembre 2013, l'appelant fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 février 2018 n'a pas statué sur sa nullité alors que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 avril 2015 avait à juste titre confirmé la nullité prononcée par le jugement contesté au motif qu'il n'était pas conformé aux dispositions de l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution de telle sorte que ce commandement ne peut avoir valablement interrompu la prescription biennale.
Il convient de relever que si l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 avril 2015 a confirmé le jugement d'orientation en date du 22 janvier 2015 en ce qu'il a annulé le commandement de payer du 6 septembre 2013, cette décision a été cassée en toutes ses dispositions par un arrêt du 23 juin 2016 de telle sorte que l'appelant ne peut se prévaloir de la nullité de ce commandement.
Par ailleurs, la cour d'appel de Paris désignée cour de renvoi a statué par décision définitive sur le commandement de payer en constatant qu'il est périmé ne permettant plus à l'appelant d'en contester la validité.
La péremption du commandement valant saisie immobilière en application de l'article R321-20 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas pour conséquence d'anéantir l'effet interruptif de prescription.
Force est par conséquent de constater l'effet interruptif de prescription du commandement en date du 6 septembre 2013.
Il en résulte qu'à la date de la saisine du juge des saisies immobilières par assignation du 10 décembre 2013 la créance de la banque n'était pas prescrite, que cette assignation a interrompu la prescription et ce jusqu'à l'extinction de l'instance soit jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant comme cour de renvoi en date du 8 février 2018.
La banque verse aux débats en pièces 5 et 6 deux commandements de payer aux fins de saisie vente en dates des 23 juillet 2018 et 23 juin 2020 en exécution de l'acte notarié du 20 décembre 2006 , soit des actes qui engagent la mesure d'exécution forcée et ont par conséquent eu un effet interruptif de prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer de telle sorte que cette même créance n'était pas prescrite à la date de l'assignation du 7 janvier 2021 devant le juge de l'exécution de Chartres.
Le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription et cette décision n'étant pas autrement contestée elle sera confirmée en toutes ses dispositions.
Compte tenu de la confirmation du jugement entreprise, la demande de dommages et intérêts de l'appelant pour procédure abusive sera rejetée.
Aucune considération d'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts de M [T] [E] ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [T] [E] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,