Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
3e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/06355
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZJK
AFFAIRE :
S.C.I. CORFEN
...
C/
[G] [L]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° RG : 19/06084
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Florence HELLY
Me Bettina FERREIRA HOUDBINE de la SELAS JDS AVOCATS
Me Christophe DEBRAY
Me Corinne MANCHON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. CORFEN
RCS 413 907 676
[Adresse 7]
[Adresse 7]
MAIF
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Florence HELLY, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184
APPELANTES
****************
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Madame [P] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentant : Me Bettina FERREIRA HOUDBINE de la SELAS JDS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0612
INTIMES
S.A. SOGESSUR
N° SIRET : 379 846 637
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
INTIMEE
GROUPE SOS SOLIDARITES
N° SIRET : 341 062 404
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Corinne MANCHON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 561
INTIMEE
Monsieur [S] [M] [J]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
INTIME DEFAILLANT
Madame [T] [B] [M] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
INTIMEE DEFAILLANTE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller et M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
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FAITS ET PROCEDURE :
M. et Mme [L] sont propriétaires de l'appartement qu'ils occupent, situé au premier étage de l'immeuble du [Adresse 9], soumis au statut de la copropriété.
La société civile immobilière Corfen (ci-après SCI Corfen) est propriétaire d'un appartement situé au 2ème étage du même immeuble et donné à bail à la société l'APIL 92 aux droits de laquelle se sont trouvées les associations Habitat et Soins puis Groupe SOS solidarités.
A la suite de diverses infiltrations constatées dans leur appartement à compter de janvier 2014, M. et Mme [L] ont fait assigner en référé M. [V] [R], co-gérant de la société Corfen, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] ainsi que leur assureur.
Par ordonnance de référé du 19 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a désigné M. [N] [A] en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 27 février 2017 et à la requête de la société Corfen, intervenue volontairement en lieu et place de M. [R], les opérations d'expertise ont été rendues communes à l'association Habitat et Soins, locataire, et M. [S] [M] [J], sous-locataire.
L'expert a déposé son rapport le 16 octobre 2017.
Aux termes de son rapport, l'expert impute les désordres constatés dans l'appartement de M. et Mme [L] et dans les parties communes de l'immeuble à la société Corfen, bailleresse, et à l'association Habitat et Soins, locataire.
M. et Mme [M] [J], sous-locataires, ont été expulsés de l'appartement en exécution d'un jugement en date du 12 mars 2018 rendu par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt.
Selon un protocole transactionnel conclu le 14 septembre 2018 entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et la société Corfen, cette dernière s'est obligée " sans que cela vaille reconnaissance du bien-fondé des prétentions du SDC " (article 1) à lui régler la somme de 11 647,27 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la reprise des parties communes, et à faire réaliser dans ses parties privatives les travaux de réparation préconisés par l'expert sous 4 mois à compter de la signature du protocole.
Par exploit d'huissier en date du 18 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] a fait assigner la société Corfen afin qu'elle soit notamment condamnée à réaliser les travaux de réfection de ses parties privatives sous astreinte.
Par jugement rendu le 1er mars 2021, le tribunal Judiciaire de Nanterre a condamné la société Corfen à procéder aux travaux décrits par l'expert judiciaire dans son rapport, selon devis de la société L'Atelier des compagnons du service à domicile pour un montant de 17 287,50 euros TTC, validé par l'expert judiciaire, dans un délai de 3 mois suivant la notification du jugement, et, à l'expiration de ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois.
Par actes des 29 mai et 11 juin 2019, M. et Mme [L] ont fait assigner la société Corfen et la MAIF, ainsi que l'association Groupe SOS Solidarités, en ouverture de rapport.
Cette dernière a fait assigner en intervention forcée M. et Mme [M] [J], sous-locataires de l'appartement, ainsi que leur assureur, la société Sogessur. Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- condamné in solidum la société Corfen et l'association Groupe SOS solidarités à payer à M. et Mme [L] :
* au titre des préjudices matériels....................................................................20 027,70 euros,
* au titre du préjudice de jouissance................................................................21 600 euros,
* au titre du préjudice de projet de vie.............................................................20 000 euros,
- dit que dans leurs recours entre elles, la société Corfen et l'association Groupe SOS solidarités seront tenues à hauteur de 50% de ces sommes,
- condamné l'association Groupe SOS solidarités à payer à la société Corfen la somme de 805,50 euros au titre des parties communes,
- condamné in solidum la société Corfen et l'association Groupe SOS solidarités à payer à M. et Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association Groupe SOS solidarités à payer à la société Sogessur la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Corfen et l'association Groupe SOS solidarités aux dépens qui comprendront le coût du constat d'huissier du 20 avril 2016 et de l'expertise, avec recouvrement direct,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision déférée.
Par acte du 16 octobre 2021, la société Corfen et la MAIF ont interjeté appel de cette décision.
M. [M] [J], qui s'est vu signifier la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant par acte d'huissier du 21 décembre 2021, n'a pas constitué avocat.
Les appelants ont signifié leur déclaration d'appel et leurs conclusions à M. [S] [M] le 21 décembre 2021, soit dans le mois de l'avis du greffe, conformément à l'article 902 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance de caducité partielle rendue par le magistrat de la mise en état le 31 mars 2022, la déclaration d'appel a été déclarée caduque à l'égard de Mme [T] [B] [M] [J], au motif de l'absence de signification des conclusions d'appelant dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 26 mai 2023, la société Corfen et la MAIF prient la cour de :
- les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions et les dire bien fondées,
En conséquence,
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné in solidum la société Corfen et l'association Groupe SOS solidarités à payer à M. et Mme [L] :
.au titre des préjudices matériels..................................................................20 027,70 euros,
.au titre du préjudice de jouissance..............................................................21 600 euros,
.au titre du préjudice de projet de vie..........................................................20 000 euros,
* dit que dans leurs recours entre elles, la société Corfen et l'association Groupe SOS solidarités seront tenues à hauteur de 50% de ces sommes,
* condamné l'association Groupe SOS solidarités à payer à la société Corfen la somme de 4 805,50 euros au titre des parties communes,
* condamné in solidum la société Corfen et l'association Groupe SOS solidarités à payer à M. et Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné l'association Groupe SOS solidarités à payer à la société Sogessur la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner in solidum la société Corfen et l'association Groupe SOS solidarités aux dépens qui comprendront le coût du constat d'huissier du 20 avril 2016 et de l'expertise, avec recouvrement direct,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* prononcé l'exécution provisoire de la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
- condamner in solidum l'association Groupe SOS solidarités, les époux [M] [J] à régler à la société Corfen:
o au titre de la réfection de leur appartement.........................................44 205,39 euros,
o au titre de leur préjudice de jouissance...............................................19 106,75 euros,
- condamner in solidum l'association Groupe SOS solidarités, les époux [M] [J] à régler à la société MAIF,
o au titre des travaux réalisés par la copropriété.....................................11 647,27 euros,
- condamner la société Sogessur à garantir les époux [M] [J] dans les limites de leur contrat,
A titre subsidiaire,
- limiter à 10% la part de responsabilité de la société Corfen,
- limiter le préjudice matériel des époux [L] à la somme de 10 487,74 euros,
- limiter l'indemnisation du trouble de jouissance des époux [L] à 17 100 euros,
Dans tous les cas,
- condamner les époux [L], les époux [M] [J], l'association Groupe SOS Solidarités et la société Sogessur à régler à la société Corfen et à la société MAIF la somme de
3 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
- condamner les époux [L], les époux [M] [J], l'association Groupe SOS Solidarités et la société Sogessur à régler à la société Corfen et à la société MAIF la somme de
10 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure,
- condamner les époux [L], les époux [M] [J], l'association Groupe SOS Solidarité et la société Sogessur aux entiers dépens en ce compris les frais de mise en demeure et ceux de constat lors de la remise des clefs et les frais d'expertise judiciaire éventuellement avancés.
Par dernières écritures du 28 mars 2023, les consorts [L] prient la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Corfen et l'association Groupe SOS solidarités à payer aux époux [L] les sommes de :
* au titre du préjudice de projet de vie....................................................... 20 000 euros,
* au titre de l'article 700 du code de procédure civile............................... 5 000 euros,
- recevoir M. et Mme [L] en leur appel incident,
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Corfen et l'association Groupe SOS solidarités à payer à M. et Mme [L]:
* au titre du préjudice matériel............................................................... 20 027,70 euros,
* au titre du préjudice de jouissance....................................................... 21 600 euros,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Corfen et l'association Groupe SOS solidarités à payer à M. et Mme [L]:
* au titre du préjudice matériel...............................................................46 541,14 euros,
* au titre du préjudice de jouissance........................................................34 800 euros,
* au titre du préjudice de santé.................................................................2 500 euros,
* au titre du préjudice lié à la vie sociale..................................................5 000 euros,
- recevoir Mme [F] [L], représentée par ses représentants légaux, en son intervention volontaire,
- condamner la société Corfen et l'association Groupe SOS solidarités à payer à Mme [F] [L] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de santé,
Y ajoutant,
- condamner in solidum la société Corfen et l'association Groupe SOS solidarités à verser à M. et Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner solidairement la société Corfen et l'association Groupe SOS solidarités aux entiers dépens de premières instance et d'appel comprenant le coût du constat d'huissier du 20 avril 2016 et de l'expertise.
Par dernières écritures du 10 mai 2022, l'association Groupe SOS solidarités prie la cour de :
- la recevoir en ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris sur le partage de responsabilité entre l'association et la société Corfen, sur l'indemnisation accordée à la société Corfen exclusivement au titre des parties communes à hauteur de 4 805,50 euros, sur l'indemnisation allouée à M. et Mme [L] au titre des préjudices matériels, de jouissance et de projet de vie, sur l'article 700 du code de procédure civile alloué à M. et Mme [L] et sur la condamnation au titre du coût du constat d'huissier et frais d'expertise,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'association Groupe SOS solidarités de sa demande visant à voir condamner solidairement les époux [M] [J] et la société Sogessur, leur assureur habitation, à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [L], de la société Corfen et de la société MAIF,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association Groupe SOS solidarités à verser à la société Sogessur la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les époux [L] de leur appel incident,
- débouter la société Sogessur de son argumentation,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement les époux [M] [J] et la société Sogessur, leur assureur habitation, à garantir l'association Groupe SOS solidarités des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [L], de la société Corfen et de la société MAIF,
- condamner solidairement les époux [M] [J] et la société Sogessur, ainsi que toutes autres parties succombantes, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 7 juin 2022, la société Sogessur prie la cour de :
A titre principal:
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que la responsabilité des consorts [M]/[J] n'est pas engagée dans cette affaire,
Par conséquent,
- juger que les garanties de la société Sogessur ne sont pas mobilisables,
- prononcer la mise hors de cause de la société Sogessur,
- débouter l'association Groupe SOS solidarités et toutes parties des demandes formées à l'encontre de la société Sogessur,
A titre subsidiaire et incident, dans l'hypothèse où une quelconque condamnation devait intervenir à l'encontre de la société Sogessur :
o Sur les demandes des consorts [L] :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé des condamnations à hauteur de :
* au titre du préjudice matériel................................................................. 20 027 euros,
* au titre du préjudice de jouissance......................................................... 21 600 euros,
* au titre du préjudice de projet de vie...................................................... 20 000 euros,
Statuant à nouveau,
- limiter toute condamnation au titre du préjudice matériel à hauteur de 12 307 euros,
- limiter toute condamnation au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 17 100 euros,
- débouter les consorts [L] du surplus de leurs demandes,
o Sur les demandes de la société Corfen et de la MAIF,
- confirmer le jugement en tous points s'agissant des réclamations de la société Corfen,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Corfen et la société MAIF de l'ensemble de leurs demandes telles que formées à l'encontre de la société Sogessur,
- condamner l'association Groupe SOS Solidarités à relever indemne et à garantir la société Sogessur de toutes condamnations prononcées à son encontre sur ces postes,
o Sur les recours de la société Sogessur, dans l'hypothèse où une quelconque condamnation était prononcée son encontre:
- juger que la part de responsabilité susceptibles d'être imputée aux consorts [M]/[J] ne saurait excéder 5%,
- condamner in solidum la société Corfen, la société MAIF et l'association Groupe SOS solidarités à relever indemne et à garantir la société Sogessur dans une proportion de 5% des sommes réclamées à son encontre par les consorts [L], sans pouvoir excéder 45%,
En tout état de cause:
- juger que la société Sogessur ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit des franchises et des plafonds de garantie, variables selon les garanties souscrites, opposables à l'assuré et aux tiers,
- condamner tout succombant in solidum, à payer à la société Sogessur la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023.
A la suite de l'audience de plaidoirie, qui s'est tenue le 7 juillet 2023, les parties ont été invitées, le 28 août 2023, en application de l'article 442 du code de procédure civile, à fournir à la cour des explications de droit, dans un délai de 15 jours :
- sur l'incidence de la caducité partielle de la déclaration d'appel sur la recevabilité des demandes principales et incidentes dirigées contre Mme [M] [J] et sur le point de savoir si cette dernière a été régulièrement intimée ;
- sur la recevabilité de l'intervention volontaire de [F] [L] et de la demande indemnitaire afférente ;
- sur la question de savoir si, au regard du dispositif des conclusions communiquées par la société Corfen et la compagnie SOS solidarités, la cour a été saisie de prétentions tendant à remettre en cause le principe de la condamnation in solidum de la société Corfen et de l'association Groupe SOS solidarités.
M. et Mme [L], la SCI Corfen et la MAIF ainsi que l'association Groupe SOS solidarités ont communiqué leurs observations dans les délais impartis.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes dirigées contre Mme [T] [B] [M] [J]
La cour observe qu'en dépit de la caducité de la déclaration d'appel de la société Corfen et de la MAIF à l'égard Mme [M] [J], suivant ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 31 mars 2022, les appelants principaux maintiennent des demandes de condamnation in solidum dirigées contre " les époux [M] ".
La caducité de la déclaration d'appel ayant entraîné l'extinction de l'instance d'appel à l'égard de Mme [M] [J], et nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, les demandes des appelants principaux dirigées contre Mme [M] [J] seront déclarées irrecevables.
En outre, l'association Groupe SOS solidarités a formé appel incident aux termes de conclusions du 19 janvier 2022 qui comportent également des demandes tendant à la condamnation de Mme [M].
Si ces conclusions ont été signifiées à Mme [M] par acte du 19 février 2022, et ce, dans les délais impartis par les articles 909 et 911 du code de procédure civile, il apparaît que Mme [M] [J] ne s'est pas vu signifier la déclaration d'appel.
Or, dès lors que Mme [M] n'a pas été régulièrement intimée par les appelants principaux, il appartenait à l'association Groupe SOS solidarités, en sa qualité d'appelant incident, non simplement de lui signifier ses conclusions mais de l'assigner à comparaître devant la cour d'appel, en application des articles 68, alinéa 2, et 551 du code de procédure civile, et ce, dans les délais impartis par la loi, à peine d'irrecevabilité des demandes formulées contre elle.
Pour ces motifs, les demandes tant principales qu'incidentes dirigées contre Mme [M] [J] seront déclarées irrecevables.
II. Sur " l'intervention volontaire de [F] [L] "
M. et Mme [L] ainsi que la SCI Corfen et la MAIF, appelés en leurs observations sur ce point, ont répondu par notes en délibéré des 5, 7 et 8 septembre.
M. et Mme [L] font valoir, dans leurs observations du 5 septembre 2023, que les premiers juges étaient saisis d'une demande indemnitaire au bénéfice de [F] [L] mais que comme rien n'indiquait que M. et Mme [L] intervenaient tant personnellement que pour le compte de leur fille, non partie à l'instance, l'intervention volontaire de [F] [L] en cause d'appel avait pour objet de régulariser cette difficulté tirée du défaut de qualité à agir. Ils ajoutent que conformément à l'article 554 du code de procédure civile, [F] [L] a intérêt à obtenir réparation du préjudice de santé qu'elle a subi, que sa demande se rattache par un lien évident à celle formulée par ses parents en première instance et que la cour est saisie d'une demande du même montant qu'en première instance au titre du préjudice de santé.
La SCI Corfen et la MAIF font valoir que [F] [L], âgée de 15 ans, est mineure, qu'elle n'a pas la capacité d'ester en justice et que, pour être recevable, la demande aurait dû être formulée par les époux [L] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure et non au nom de [F] [L] représentée par ses représentants légaux.
En réponse, par note en délibéré du 8 septembre, M. et Mme [L] exposent que la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut de capacité à agir ne se confond pas avec la question de la recevabilité de l'intervention volontaire en raison de son caractère nouveau, que le défaut de capacité à agir aurait dû être soulevé avant la clôture des débats, devant le conseiller de la mise en état, et que la SCI Corfen et la MAIF ne sont plus recevables à formuler pareille " fin de non-recevoir ", qui du reste ne peut être soulevée d'office.
Sur ce,
Aux termes de l'article 12, alinéa 2 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, M. et Mme [L] n'ont pas introduit leur action en justice en leur nom propre et ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure [F] [L], de sorte qu'ils ne pouvaient valablement former devant le tribunal de demandes visant l'indemnisation des préjudices de cette dernière.
En cause d'appel, ils forment une demande tendant à " recevoir Mme [F] [L], représentée par ses représentants légaux, en son intervention volontaire " ainsi qu'une demande aux fins de voir " condamner la société Corfen et l'association Groupe SOS Solidarités à payer à Mme [F] [L] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de santé ".
En dépit de la formulation de ces demandes, il apparaît que M. et Mme [L] entendent intervenir volontairement en cause d'appel, ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure, afin d'obtenir la condamnation de la société Corfen et de l'association Groupe SOS à leur régler une certaine somme en réparation du préjudice causé à leur fille.
De plus, la cour ne peut être saisie d'une exception de procédure qui aurait dû être soulevée in limine litis devant le conseiller de la mise en état.
Le moyen développé par la SCI Corfen et la MAIF doit donc être écarté.
Par ailleurs, l'article 554 du code de procédure civile énonce que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'article 325 du code de procédure civile précise que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En revanche, " sont irrecevables les interventions volontaires en cause d'appel qui ont pour objet de demander des condamnations personnelles non soumises aux premiers juges " (Cass. Civ. 1ère, 11 juill. 2018, n° 17-18.177).
En l'espèce, il ressort du jugement dont appel que M. et Mme [L] ont formé devant le tribunal une demande aux fins de voir condamner la SCI Corfen et l'association Groupe SOS solidarités à régler la somme de 30 000 euros " en réparation de leurs préjudices immatériels autres ".
M. et Mme [L] ont versé aux débats, à l'occasion de leur note en délibéré, les conclusions produites en première instance, qui permettent d'éclairer utilement le dispositif desdites conclusions reprises dans le jugement déféré, puisqu'il en ressort qu'ils ont réclamé, devant le tribunal, au titre du préjudice de santé, la somme de 5 000 euros, " l'humidité et la moisissure régnant dans l'appartement ayant aggravé les allergies de Mme [L] et de sa fille ".
M. et Mme [L] formant en appel, en leur nom et au nom de leur fille mineure, une demande de condamnation portant sur le même chef de préjudice et sur le même montant global, il y a lieu de considérer que cette demande de condamnation personnelle a subi l'épreuve du premier degré de juridiction.
Pour ces motifs, l'intervention volontaire sera déclarée recevable, sauf à préciser qu'il s'agit de l'intervention volontaire de M. et Mme [L] ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [F] [L], ainsi que la demande indemnitaire y afférente.
III. Sur les dommages causés à l'appartement de M. et Mme [L]
Il est constant qu'entre 2014 et 2016 les pièces du logement de M. et Mme [L] ont fait l'objet de dégradations du fait d'infiltrations en provenance de l'appartement du deuxième étage appartenant à la SCI Corfen, qui était loué durant cette période à l'association APIL 92 aux droits de laquelle se sont trouvées les associations Habitat et Soins puis Groupe SOS solidarités.
A. Sur les responsabilités
1. Sur le principe de la responsabilité in solidum
Saisi par M. et Mme [L] d'une demande tendant à voir condamner la SCI Corfen et l'association Groupe SOS solidarités à l'indemniser des préjudices causés par ces infiltrations, le tribunal les a condamnés in solidum, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, compte tenu des conclusions du rapport d'expertise.
La cour constate que la société Corfen ne conclut qu'à l'infirmation de ce chef de dispositif du jugement déféré, sans formuler de prétention tendant à remettre en cause le principe de sa responsabilité.
La cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, en application de l'article 954 du code de procédure civile, il infère du dispositif des conclusions des parties qu'elle n'est saisie d'aucune demande tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la condamnation in solidum de la SCI Corfen et de l'association Groupe SOS solidarités.
2. Sur la contribution à la dette des coobligés in solidum
Pour dire que dans leurs recours entre elles la SCI Corfen et l'association Groupe SOS solidarités seront tenues à hauteur de 50 % des sommes mises à leur charge, le tribunal a considéré, d'un côté, que la responsabilité de la société Corfen ressortait du rôle déterminant des installations privatives vétustes, d'un autre côté, que la responsabilité de l'association, en tant que locataire, tenait à un important défaut d'entretien locatif. Le tribunal a considéré, en outre, que ni les constatations de l'expert, ni les moyens développés par les parties ne permettaient de justifier la répartition 10/90 au bénéfice de la SCI Corfen, telle que proposée par l'expert.
Si l'association Groupe SOS solidarités demande la confirmation du jugement sur ce point, la société Corfen et la MAIF forment une demande tendant à limiter à 10% sa part de responsabilité, soit " 10 % des sommes obtenues par les époux [L] " (p. 17 de leurs écritures).
La société Corfen, qui s'appuie sur la clef de répartition préconisée par l'expert, fait valoir que l'expert n'a pas retenu la vétusté des équipements comme cause des désordres, que l'absence d'étanchéité comme l'absence de ventilation ne peuvent être à l'origine des dommages et que la dégradation des équipements résulte à la fois d'un usage anormal des lieux par M. et Mme [M] [J] et des manquements de l'association aux obligations qui lui incombaient en tant que locataire.
L'association Groupe SOS solidarités fait valoir que les partages de responsabilité proposés par l'expert sont en contradiction avec les constatations effectuées et l'origine des désordres qui est à trouver dans l'état de vétusté des éléments sanitaires, que le bailleur est tenu aux réparations liées à la vétusté du logement ou de ses équipements, que les éléments sanitaires, vétustes à l'origine, n'ont pas été changés lors des travaux réalisés par le bailleur en 2010 et qu'il ne peut être reproché au locataire un défaut d'entretien locatif sur des éléments sanitaires vétustes.
Sur ce,
En droit commun de la responsabilité, en cas de fautes à l'origine d'un même dommage, la part contributive de chacun des coauteurs s'apprécie compte tenu de la gravité des fautes commises et du rôle causal de chacune d'elles dans la réalisation du dommage.
La responsabilité de la SCI Corfen et de l'association Groupe SOS solidarités à l'égard de M. et Mme [L] étant établie sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, la cour, appelée à se prononcer sur la part contributive de chacun dans la limite des demandes dont elle est saisie, doit rechercher s'il ressort des éléments versés aux débats des raisons d'attribuer à l'association Groupe SOS solidarités une part de responsabilité plus importante qu'à la SCI Corfen.
Dans son rapport déposé le 17 octobre 2017, l'expert judiciaire attribue deux causes aux désordres à l'origine des dommages subis par M. et Mme [L] : un " défaut important d'entretien locatif " d'une part, la " non étanchéité du sol et des murs de la salle d'eau et des WC d'autre part ". Il fixe le partage de responsabilité suivant : " 90 % à la charge de l'association au titre du défaut important d'entretien locatif " et " 10 % à la charge de la société Corfen en raison de la non étanchéité du sol des pièces d'eau et le défaut de ventilation des pièces d'eau ".
Toutefois l'expert n'explique pas ses conclusions et ne donne aucune indication technique quant aux rôles respectifs joués par le " défaut d'entretien " et la " non étanchéité des sols et des murs de la salle d'eau et des WC " dans la survenance du sinistre. De même, il n'explicite pas les raisons pour lesquelles il a retenu une répartition inégale du poids de la responsabilité et ce qui l'a conduit à faire évoluer ses conclusions tant en ce qui concerne l'origine des désordres que le partage de responsabilité, ce alors qu'il a abandonné, dans son rapport définitif, ses premières conclusions telles qu'établies à la suite de la deuxième réunion d'expertise du 27 juin 2017, qui faisaient état à la fois d'une troisième cause de désordre (" appareils sanitaires vétustes et fuyards ") et d'un partage de responsabilité différent (80/20).
De plus, au terme de son rapport, au moment de chiffrer les préjudices, alors qu'il est amené à rappeler les causes à l'origine du désordre, l'expert ne vise plus à ce stade que " les sanitaires non étanches et non réglementaires de l'appartement du 2ème étage ", sans évoquer le défaut d'entretien du locataire ou le lien entre celui-ci et la non étanchéité des sols, ce qui permet d'attribuer à la SCI Corfen une part importante de responsabilité, ce d'autant plus que dans son courrier du 10 mai 2010, l'APIL 92 avait attiré l'attention du gérant de la SCI, M. [R], sur l'éventualité d'une " remise en état de la plomberie/carrelage de la salle de bains " (pièce n° 6 du dossier Corfen).
Enfin, il ne peut être affirmé, contrairement à ce que retient l'expert dans son rapport, que " le logement était en bon état d'entretien en 2010 " (p. 8), dès lors que l'état des lieux du 25 mai 2010 révélait certains signes de vétusté à l'endroit de plusieurs zones et équipements qui se trouvent aujourd'hui associés au sinistre, tels que le carrelage de la salle de bain, la baignoire, le lavabo et la cuvette des toilettes tous évalués 3 (" état d'usage ") sur une échelle allant de 1 (état neuf) à 4 (mauvais état). Certes, la société Corfen a effectué des travaux de rénovation en octobre 2010 (facture FLS) et a ainsi changé le lavabo de la salle de bain, mais ces travaux n'ont pas concerné le sol et son étanchéité et n'ont donc pu prévenir l'apparition des fuites.
En somme, tandis que les circonstances exactes des différents dégâts des eaux n'ont pas été élucidées, aucun élément du rapport d'expertise, ni aucune pièce versée aux débats, ne permet d'attribuer aux négligences du locataire un rôle prépondérant dans la réalisation du dommage.
Dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le tribunal a dit que dans leurs recours entre elles, la SCI Corfen et l'association Groupe SOS solidarités seraient tenues à hauteur de 50 % des sommes dues à M. et Mme [L].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
B. Sur les préjudices
1. Sur les préjudices matériels
M. et Mme [L] réclament 46 541,14 euros au titre de leurs préjudices matériels :
- 20 828,50 euros au titre des travaux actualisés hors serrurerie (peintures, parquet et faux plafonds) ;
- 1 918,40 euros au titre des travaux de serrurerie ;
- 23 794,24 euros au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux.
La SCI Corfen et la MAIF contestent la réalité de certains chefs de préjudice et souhaitent voir limiter le préjudice matériel de M. et Mme [L] à la somme de 10 487,74 euros.
L'association Groupe SOS Solidarités n'entend pas contester le montant et les chefs de préjudices retenus par les premiers juges.
Sur ce,
L'expert judiciaire considère comme " raisonnables et acceptables " les devis de remise en état des sociétés Edouard et Carpentier produits par M. et Mme [L] (pièce n° 18 et 19), concernant les travaux de peintures et de rénovation des sols, et il n'a retenu qu'en partie le devis complémentaire de la société CBS (pièce n° 20) s'agissant des faux-plafonds dans les WC et la salle de bains.
La SCI Corfen et la MAIF contestent la nécessité d'une " mise en jeu " des portes de l'entrée et de la salle de bain, ainsi que la réfection du carrelage du sol de la cuisine et du parquet dans l'entrée et le couloir. Pourtant, les travaux envisagés sont cohérents au regard des constatations de l'expert: dans l'entrée et le couloir " le parquet recouvert de moquette est gondolé et doit être poncé et vitrifié ou remplacé " (p. 7 du rapport) ; dans la cuisine, un carreau de sol est cassé et descellé tandis que des carreaux de faïence sont disjoints (p. 14).
La réalité des différents chefs de préjudice est donc suffisamment établie.
En outre, la cour étant appelée à chiffrer les préjudices au jour où elle statue, il y a lieu de faire droit à la demande de M. et Mme [L] de voir actualisés leurs préjudices au titre de la remise en état de leur appartement, au vu du nouveau devis produit par l'entreprise Edouard le 20 mars 2023 (pièce n° 41) et de tenir compte de son montant actualisé (14 132,25 euros).
M. et Mme [L] produisent en outre un devis de remplacement des serrures, en date du 13 septembre 2017 qui serait justifié, selon l'artisan ayant établi le devis, par le gonflement des bois et des bâtis consécutifs aux dégâts des eaux (pièce n° 21). Toutefois, ce poste de préjudice a été rejeté par l'expert en ce qu'il lui paraissait injustifié et qu'il n'avait jamais été abordé lors des opérations d'expertise. Par ailleurs, s'il ressort du constat d'huissier réalisé le 24 septembre 2016 (pièce n°11) qu'à cette date la porte de la cuisine et celle du WC ne fermaient plus, il n'existe aucun avis technique contradictoire permettant d'établir le lien de causalité entre le désordre constaté et les dégâts des eaux.
C'est donc au vu d'une appréciation exacte des circonstances que les premiers juges ont rejeté les demandes formées sur ce chef de préjudice.
Enfin, M. et Mme [L] entendent être indemnisés au titre des frais de relogement et de gardiennage des meubles qu'induiront les travaux à réaliser à leur domicile. En cause d'appel, ils produisent l'arrêt de travail de M. [L] et un titre de pension d'invalidité (pièce n° 42 et 43), faisant valoir qu'il est d'autant moins concevable dans ces conditions que la famille [L] ne change pas de lieu de vie pendant la durée des travaux. Ils font état des délais annoncés par les entreprises sollicitées, notamment l'entreprise Edouard qui, dans son devis actualisé, estime la durée des travaux à 6/8 semaines, " sous réserve d'enlèvement des meubles et appartement inoccupé ".
Toutefois, l'expert judiciaire a estimé que les travaux de remise en état pouvaient être entrepris sans que la famille [L] déménage et sans que les meubles soient débarrassés et entreposés dans un garde-meuble. De surcroît, la cour estime que les travaux n'ont pas tous vocation à être engagés en même temps et qu'aucune pièce versée aux débats ne permet de conclure au caractère inhabitable du logement durant l'intervention des entreprises. L'invalidité de M. [L] n'étant pas en mesure de remettre en cause cet état de fait, il y a lieu, à la suite du tribunal, de débouter M. et Mme [L] de leur demande tendant à la réparation d'un préjudice seulement hypothétique.
En définitive, les préjudices matériels de M. et Mme [L] seront évalués à la somme de 20 828,50 euros.
2. Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [L], qui soulignent la contradiction du rapport d'expertise sur ce point, considèrent que la somme mensuelle de 400 euros mentionnée dans le rapport (p. 31) est justifiée au regard de l'étendue des désordres, et évaluent leur préjudice sur une période de 87 mois allant du mois de janvier 2014, date des premières infiltrations, au mois de mars 2021, date à laquelle l'architecte de l'immeuble a attesté de la correcte réalisation des travaux dans l'appartement de la SCI Corfen. Ils estiment en effet qu'un principe de prudence et de saine gestion leur interdisait de réaliser leurs travaux avant que soient terminés, dans l'appartement de la SCI Corfen, les travaux devant mettre un terme aux fuites et infiltrations à l'origine des désordres.
La SCI Corfen et la MAIF contestent la réalité du préjudice de jouissance, compte tenu de nature des désordres invoqués. Par ailleurs, ils font observer que M. [M] [J] a quitté les lieux en septembre 2018 et en déduisent qu'à compter de cette date les lieux ont cessé d'être occupés et qu'ils ne pouvaient donc plus être à l'origine de nouveaux sinistres, de sorte que rien n'empêchait M. et Mme [L] d'entreprendre leurs travaux et de mettre un terme plus tôt aux troubles qu'ils prétendent subir.
L'association Groupe SOS solidarités se borne à relever l'erreur matérielle du rapport d'expertise ayant mentionné deux bases de calcul différentes (300 et 400 euros) et abonde dans le sens du tribunal qui a retenu un préjudice mensuel de 300 euros.
Sur ce,
Le trouble de jouissance suppose la démonstration d'une privation ou d'un trouble affectant l'usage de la chose ou l'intérêt qu'elle procure à ses propriétaires.
En l'espèce, l'expert judiciaire estime que " le logement du 1er étage a subi des dégradations esthétiques, mais demeure, néanmoins, habitable, d'autant que les pièces à vivre ont été relativement peu touchées ". Il indique évaluer la valeur mensuelle du préjudice à 300 euros mais réalise le calcul suivant : " de janvier 2017 à fin octobre 2017 ", soit " 45 mois X 400 = 18 000 euros ". Par ailleurs, il précise que " le préjudice de jouissance sera à réévaluer selon la date à laquelle les travaux de mise en conformité du logement du 2ème étage auront été entrepris ".
Compte tenu des dégradations esthétiques constatées et de l'inconfort évident découlant de la dégradation constante des peintures et des sols qu'impliquent des dégâts des eaux répétés, le préjudice de jouissance de M. et Mme [L] apparaît certain et doit donc être indemnisé. Etant donné la nature des désordres et de leur incidence sur l'habitabilité des lieux, ce préjudice sera justement évalué à la somme mensuelle de 400 euros depuis l'apparition des premières infiltrations en janvier 2014.
Toutefois, le préjudice de jouissance ne demeure indemnisable que dans la mesure où il ne cesse pas d'être en lien direct avec les faits générateurs de responsabilité.
Or, comme le relève à juste titre la SCI Corfen et la MAIF, le logement à l'origine des sinistres n'a plus été occupé à compter du mois de septembre 2018. Etant donné qu'il ne ressort d'aucun avis technique que les travaux de remise en état nécessitaient d'être reportés au-delà de cette date, c'est par un excès de prudence, seul imputable à M. et Mme [L] que ces derniers ont fait le choix d'attendre la fin de la réhabilitation du logement de la SCI Corfen pour envisager de faire débuter chez eux les travaux en mesure de mettre fin aux troubles dont ils se plaignent.
Par conséquent, la cour, appelée à évaluer le préjudice certain et direct de M. et Mme [L], chiffrera leur préjudice de jouissance sur une période de 57 mois pour un montant total de 22 800 euros (400 X 57).
Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
3. Sur le préjudice de santé
M. et Mme [L] exposent que l'humidité et la moisissure régnant dans l'appartement ont aggravé les allergies de Mme [L] et de sa fille et que depuis 2014 la famille vit dans un état de stress permanent.
Ils produisent une attestation du docteur [C], en date du 29 septembre 2025, par laquelle ce dernier certifie que Mme [L] et sa fille " présentent un état de santé incompatible avec l'humidité type moisissures aggravant leur terrain allergique ".
Or, non seulement ce certificat ne permet pas d'établir l'aggravation de l'état de santé de Mme [L] et de sa fille, mais en outre il ne permet pas d'attribuer aux dégâts des eaux subis par la famille [L] une incidence sur leur santé.
M. et Mme [L] seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre, aussi bien celle formée en leurs noms que celle formée ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure.
4. Sur le préjudice lié au projet de vie
M. et Mme [L] expliquent qu'ils projetaient de vendre leur appartement avant la survenance du sinistre pour acquérir un logement plus grand, en perspective de la naissance de leur deuxième enfant, mais qu'en raison des dégâts des eaux l'estimation de leur bien a fortement chuté ce qui a contrecarré leur projet d'achat.
La SCI Corfen et la MAIF contestent la réalité de ce préjudice et l'existence d'un lien de causalité avec les dommages. Ils estiment que ce n'est pas l'état de l'appartement qui a empêché leur projet d'aboutir puisqu'ils avaient la possibilité de vendre leur appartement dès 2011 et avant la survenance des dégâts des eaux.
L'association Groupe SOS solidarités n'entend pas remettre en cause ce poste de préjudice, qu'elle estime toutefois " quelque peu surévalué au regard de la réalité des circonstances ".
Sur ce,
Pour faire droit à la demande indemnitaire de M. et Mme [L], à hauteur de 20 000 euros, au titre de ce chef de préjudice, les premiers juges ont considéré que " le fait que les époux [L] aient commencé à visiter des appartements avant l'apparition des infiltrations ne permet pas de considérer que ce n'est pas l'état de leur appartement qui a contrecarré leurs projets ".
Or, il est de jurisprudence constante que le préjudice indemnisable doit être direct, c'est-à-dire qu'il doit découler du fait dommageable, et qu'il doit être certain, même lorsqu'il s'agit d'indemniser une perte de chance.
En l'espèce, les éléments que M. et Mme [L] versent à leur dossier (pièces n° 29 et 32) permettent d'établir qu'entre mars 2011 et mai 2013 ces derniers avaient effectivement pour projet de faire l'acquisition d'un nouveau logement et qu'ils ont réalisé des visites de biens à cette fin.
En outre, il est versé aux débats l'estimation du conseil immobilier Appart en Seine, datée du 7 juillet 2016, aux termes de laquelle " la présence de gros dégâts des eaux provenant de la cuisine du 2ème étage occasionne en l'état actuel une moins-value sur le prix de vente d'un montant de 60 000 euros environ, et rend sa [l'appartement de M. et Mme [L]] commercialisation difficile, voire impossible au regard de l'importance dudit dégât des eaux non encore réparé à l'heure actuelle ".
Force est néanmoins de constater que les recherches entreprises par M. et Mme [L] ont débuté presque trois ans avant la survenance des dégâts des eaux, sans jamais aboutir à un projet d'achat, alors même que Mme [L] a donné naissance, en juin 2011, à son deuxième enfant.
De plus, M. et Mme [L] ne prétendent pas avoir mis en vente leur bien, ni avant, ni après la survenance des dégâts des eaux ou s'être heurtés au refus d'acheteurs potentiels d'acquérir leur bien au prix du marché compte tenu des dégâts des eaux.
Dans ces circonstances, il ne peut être établi avec certitude que le projet d'acquérir un nouveau logement, lié à la revente de leur propre appartement, n'a pas abouti en raison d'une dévaluation de leur appartement consécutive aux dégâts des eaux.
M. et Mme [L] ne se prévalant pas d'un préjudice direct et certain, c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à leur demande dont ils seront par la cour déboutés.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point.
5. Sur le préjudice lié à la vie sociale
M. et Mme [L] exposent que l'état de leur appartement ne leur permet pas de mener une vie sociale normale et d'organiser des réunions tant amicales que familiales à leur domicile.
Ils produisent les témoignages du père de Mme [L] et d'un ami du couple (pièces n° 23 et 24) qui corroborent leurs dires.
Cependant, comme le relève à juste titre l'association Groupe SOS solidarités, ce chef de préjudice " fait doublon " avec le préjudice de jouissance, lequel a vocation à indemniser la perte d'intérêt que procure le bien à ses propriétaires.
Les dommages-intérêts alloués à une victime devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (Cass. Civ. 3ème, 12 janv. 2010, n° 08-19.224), il y a lieu de débouter M. et Mme [L] de leur demande redondante à ce titre et de confirmer pour ces motifs le jugement déféré sur ce point.
IV. Sur les dommages causés aux parties communes
Les fuites sont à l'origine de dommages causés à la copropriété de l'immeuble pour avoir dégradé la peinture des murs de la cage d'escalier ainsi que les poutrelles métalliques situées entre le premier étage et le deuxième étage de l'immeuble, au niveau des pièces d'eau.
Pour limiter à 4 805,50 euros la condamnation de l'association Groupe SOS solidarités au profit de la MAIF, assureur de la SCI Corfen, le tribunal a pris en compte le partage des responsabilités (50 %) et considéré que la MAIF ne justifiait pas du coût du sondage du plafond réalisé, selon la SCI Corfen, à la demande de l'expert.
L'association Groupe SOS solidarités n'entend pas remettre en cause cette appréciation.
Devant la cour, la MAIF demande la condamnation in solidum de l'association Groupe SOS Solidarités et des époux [M], outre la garantie de la société Sogessur dans les limite du contrat passé avec ces derniers.
Elle maintient qu'elle a assumé le coût du sondage du plafond et réglé l'intégralité des sommes mises à sa charge par le protocole transactionnel daté du 14 septembre 2018, soit 11 647,27 euros.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Selon l'article 1342-8 du code civil, le paiement se prouve par tout moyen.
En l'espèce, il n'est pas produit quittance des sommes réglées par la MAIF. Néanmoins, le syndicat des copropriétaires indique dans une assignation délivrée à la SCI Corfen le 18 juillet 2019 (pièce n° 10 du dossier de la SCI Corfen) avoir perçu la somme de 11 647,27 euros en application d'un protocole transactionnel conclu le 14 septembre 2018 (pièce n° 17 du dossier de M. et Mme [L]) par lequel la SCI Corfen s'est engagée à régler au syndicat cette somme " forfaitaire et globale " à titre de dommages-intérêts destinés à réparer l'ensemble des désordres sur les parties communes.
En outre, il est produit un jugement rendu le 1er mars 2021 (pièce n° 29 du dossier Corfen et MAIF) dans lequel le tribunal judiciaire de Nanterre, saisi à l'initiative du syndicat des copropriétaires, a condamné la société Corfen à réaliser les travaux préconisés par l'expert tout en indiquant dans ses motifs que les parties s'étaient accordées sur le versement d'un montant de 11 647,27 euros " effectué " par la société Corfen.
Ces éléments suffisent à établir que la MAIF a effectivement réglé, en qualité d'assureur de la SCI Corfen, la somme dont il est demandé le remboursement à l'association ainsi qu'à M. [M] [J].
Toutefois, l'assureur subrogé dans les droits de son assuré n'a pas plus de droits que ce dernier. Or, l'expert judiciaire retient à propos des dommages causés aux parties communes les mêmes causes et les mêmes responsabilités que celles retenues s'agissant des dommages causés à l'appartement de M. et Mme [L].
Les autres éléments versés aux débats ne permettant pas à la cour de retenir une appréciation différente et d'attribuer une part de responsabilité à M. [M] [J] dont l'implication exacte dans la réalisation du sinistre est inconnue, il y a lieu de considérer que la réparation de ces dommages, comme les précédents, incombe à la fois à la SCI Corfen et à l'association, suivant le partage de responsabilité précédemment retenu (cf. §III.A.2).
L'association Groupe SOS solidarités, responsable à hauteur de 50 %, sera donc condamnée à régler à la MAIF, la moitié de la somme réclamée, soit 5 823,64 euros.
Le jugement sera réformé sur ce point.
V. Sur les dommages causés à l'appartement de la SCI Corfen
La société Corfen demande la condamnation in solidum de l'association Groupes SOS solidarités et des époux [M] [J] à réparer les dommages causés durant la location de l'appartement qu'elle a donné à bail.
A. Sur les responsabilités
Pour débouter la SCI Corfen de sa demande tendant à voir condamner in solidum l'association Groupe SOS solidarités et les époux [M] [J] à l'indemniser de ses préjudices tirés du coût de réhabilitation du logement et de la perte de loyers, le tribunal a considéré que les travaux étaient dus à la vétusté du logement, qu'ils ne pouvaient donc pas être imputés au locataire et que les délais inhérents à la procédure d'expulsion étaient seuls à l'origine du préjudice locatif invoqué.
La SCI Corfen, qui se contente de viser les articles 1240 et suivants du code civil dans le dispositif de ses conclusions, fait valoir que l'appartement a été vandalisé par M. [M] [J] puis dégradé par un entrepreneur mandaté par l'association, ce alors qu'il n'était pas vétuste quand il a été confié à M. et Mme [M].
En réponse, l'association Groupe SOS solidarités fait valoir qu'en application de l'article 1755 du code civil, elle ne peut être tenue des dégradations qui, comme en l'espèce, sont occasionnées par la vétusté et que s'il est vrai qu'elle a envisagé de réaliser des travaux avant restitution des lieux, au-delà de ce qui relève de ses obligations de locataire, elle n'a pas pour autant à supporter le coût de la réfection complète du logement après 10 ans d'occupation.
La société Sogessur, assureur de M. et Mme [M], fait valoir qu'il ne lui appartient pas, en tant qu'assureur multirisque habitation de financer les travaux de reprise des installations à l'origine du sinistre et qu'elle n'a pas à prendre en charge les travaux de mise en conformité d'un appartement loué à un locataire qui n'est pas son assuré et qui était tenu de rendre un appartement en bon état. Elle soutient, par ailleurs, que les obligations pesant sur le sous-locataire, dans le cadre du dispositif Solibail, diffèrent des obligations pesant sur un locataire classique, et qu'en l'occurrence l'obligation d'entretien incombe au seul locataire.
Sur ce,
Dans le cas d'une sous-location, il y a lieu de différencier les rapports entre le bailleur principal et son locataire et les rapports du bailleur principal avec le sous-locataire du bien loué.
Au titre de sa responsabilité contractuelle, le preneur principal répond, à l'égard de son bailleur, de toutes les obligations que le contrat de bail met à sa charge, comme s'il occupait lui-même les lieux.
L'article 1731 du code civil énonce à ce titre que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. En vertu des articles 1732 et 1735 du même code, il répond également des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute, notamment du fait de la vétusté, ainsi que des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait de son sous-locataire.
Parallèlement, le bailleur principal dispose, à l'encontre du sous-locataire, d'une action en responsabilité civile de nature nécessairement délictuelle, faute de lien contractuel entre eux.
Pour voir la responsabilité du sous-locataire engagée il est ainsi amené à établir l'existence d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice dans les conditions du droit commun, étant précisé qu'il peut invoquer, sur le fondement délictuel, en tant que tiers à un contrat (Ass. Plén. 6 oct. 2006, n° 05-13.255) les manquements du sous-locataire à ses obligations contractuelles, dès lors que ces manquements lui ont causé un dommage.
En l'espèce, il est produit un constat d'huissier (pièce n° 16 du dossier Corfen) dressé le 17 juillet 2019 à la requête de l'association Groupe SOS solidarités, qui souhaitait restituer les clés à son bailleur et effectuer un état des lieux contradictoire après le départ du sous-locataire. Les photographies et constatations de l'huissier décrivent un logement dans un grand état de saleté, encombré de détritus et de mobiliers divers, dépourvu de parquet et de revêtement au sol dans la quasi-totalité des pièces, et comportant des éléments d'équipement descellés et hors d'usage, soit un appartement de fait inhabitable.
En contre-point, s'il n'est pas versé aux débats l'état des lieux d'entrée du 1er mai 2010, mentionné dans le bail conclu avec l'APIL 92 à effet au 1er juin 2010 (pièce n° 7 du dossier Groupe SOS solidarités), il est produit un état des lieux daté du 25 mai 2010 (pièce n° 5 du dossier Corfen) duquel il ressort qu'à cette date le logement présentait certains signes de vétusté, compte tenu de la fréquence de la notation 3 (" état d'usage ") sur une échelle allant de 1 (état neuf) à 4 (mauvais état). En outre, les seuls travaux réalisés au cours du bail datent du mois d'octobre 2010 et ne concernent que la cuisine et la salle de bain, lesquelles, à cette occasion, ont été partiellement rénovées (facture FLS - pièce n° 7 du dossier Corfen). Compte tenu de l'occupation des lieux pendant 8 ans, soit jusqu'au départ de M. [M] [J] des lieux le 10 septembre 2018 (pièce n° 12 du dossier Groupe SOS solidarités), il ne peut être attendu du locataire qu'il finance la totalité de la remise à neuf d'un logement nécessairement atteint par la vétusté.
Toutefois, les dégradations sont d'une ampleur telle qu'elles ne peuvent être exclusivement attribuées dans leur ensemble et dans leur étendue à l'état de vétusté du logement. Les constatations réalisées dans le logement dénotent en réalité, soit la destruction délibérée des éléments d'équipement, soit la mise en chantier de l'appartement en vue d'une réfection complète. Or, il doit être relevé que la société Corfen affirme sans être contredite que l'association a fait intervenir une entreprise, sans son accord, après le départ de M. [M] [J], en vue d'engager d'importants travaux dans l'appartement et que cette entreprise avait " déjà commencé à casser le parquet et les installations dans l'appartement ".
Quelle que soit l'origine des dégradations, l'association, qui se borne à invoquer la vétusté, échoue à rapporter la preuve de son absence de faute, et doit donc être tenue personnellement responsable des dommages ne résultant pas de la seule vétusté.
Par ailleurs, la responsabilité de M. [M] [J], sous-locataire, ne peut être retenue qu'en rapportant la preuve d'une faute de sa part, étant précisé que l'existence de celle-ci peut s'apprécier au regard des obligations contenues dans le contrat qui le lie au locataire principal.
Ainsi, aux termes de l'article 6 de la convention d'occupation conclue par M. et Mme [M] [J] avec l'association Groupe SOS solidarités le 24 avril 2015 (pièce n° 10 du dossier Groupe SOS Solidarités) " l'occupant doit répondre des dégradations survenues pendant la durée de la convention dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, et dans les parties communes si elles sont de son fait, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu suite à un cas de force majeure ou par faute d'un tiers ". Le sous-locataire est également tenu, en application de l'article 8 de la même convention, de " prendre à sa charge l'entretien quotidien du logement et de ses éventuels équipements ".
Cependant, au soutien de sa demande de condamnation dirigée contre M. et Mme [M] [J], la SCI Corfen se prévaut des dégradations constatées par huissier le 17 juillet 2019, tout en reconnaissant que le sous-locataire a quitté les lieux en septembre 2018 et que l'association Groupe SOS solidarités qui a par suite entrepris des travaux sans les mener à terme, est à l'origine des dégradations.
De plus, s'il est un fait avéré, ne serait-ce qu'à la lecture du rapport d'expertise judiciaire établi dans le cadre de l'action diligentée par M. et Mme [L], que les occupants des lieux, et notamment M. [M], n'ont pas correctement entretenu le logement qu'ils sous-louaient, ce manquement au devoir d'entretien, dont il n'est pas établi qu'il a perduré jusqu'à libération des lieux, apparaît sans commune mesure avec les dégradations commises dans l'appartement, de sorte que le lien de causalité entre la faute et le dommage n'est pas caractérisé.
Dans ces conditions, étant donné que la société Corfen ne rapporte pas la preuve que M. [M] a concouru avec l'association Groupe SOS solidarités aux dommages dont il est réclamé réparation, il y a lieu de la débouter de sa demande de condamnation in solidum incluant M. [M] et de rejeter, pour ce même motif, sa demande aux fins de voir " condamner la société Sogessur à garantir les époux [M] [J] dans les limites de leur contrat ", en ce qu'il s'agit d'une action directe qui requiert du tiers lésé qu'il établisse la responsabilité de l'assuré, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.
En somme, l'association Groupe SOS Solidarités sera tenue pour unique responsable, à l'égard de la SCI Corfen, des dommages causés à l'appartement, dont elle doit répondre en sa qualité de locataire.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
B. Sur les préjudices
Il résulte d'une jurisprudence constante que pour être indemnisé, le préjudice doit être certain et présenter un lien direct avec le fait dommageable.
1. Sur les coûts de réfection de l'appartement
La SCI Corfen fait valoir que les travaux de réhabilitation de l'appartement lui ont coûté la somme de 44 205,39 euros. Elle verse à son dossier l'ensemble des factures (pièce n° 26).
L'association groupe SOS solidarités répond que la somme réclamée est trois fois supérieure au chiffrage des travaux dans le logement, tel que retenu par l'expert, à hauteur de 17 287, 50 euros.
Sur ce,
Il doit être relevé que le chiffrage des travaux, invoqué par l'association groupe SOS solidarités correspond, dans le rapport d'expertise déposé le 17 octobre 2017 au chiffrage des " travaux à entreprendre par M. [R] pour mettre un terme aux désordres ". Il ne correspond donc pas au chiffrage des préjudices de la SCI Corfen liées aux dégradations constatées au moment de l'état des lieux de sortie (constat d'huissier du 17 juillet 2019) pour lequel les factures produites par la société Corfen constituent le seul élément objectif dont la cour dispose pour évaluer les préjudices. Or, celles-ci sont conformes à l'ampleur des dégradations constatées dans le logement par l'huissier de justice.
Dès lors, compte tenu de la vétusté du logement établie par l'état initial du bien (état des lieux du 25 mai 2010) au moment de sa mise en location et les huit années d'occupation des lieux, il y a lieu d'appliquer un coefficient de vétusté sur l'assiette de calcul des travaux indemnisables, à hauteur de 30 %, et de condamner en conséquence l'association Groupe SOS solidarités à assumer 70 % du coût des travaux, soit 30 943,73 euros.
Le jugement sera réformé sur ce point.
2. Sur le préjudice locatif
La SCI Corfen demande dans le dispositif de ses conclusions l'indemnisation d'un " préjudice de jouissance ", tout en soutenant, dans le corps de ses écritures, l'existence d'un " préjudice locatif ". Elle explique qu'entre juillet 2019 et octobre 2020, date de la fin des travaux, elle n'a pu percevoir aucun loyer, et évalue son préjudice mensuel sur la base du montant du précédent loyer (1469,75 euros), pour un montant total de 19 106,75 euros (1469,75 X 13).
L'association Groupe SOS solidarités estime qu'elle ne peut être tenue directement responsable de ce préjudice.
Sur ce,
La SCI Corfen invoque en réalité un manque à gagner, lié au fait que durant le temps nécessaire à la rénovation du logement, elle n'a pas pu mettre son bien en location et percevoir des loyers.
Or, des travaux étaient nécessaires du fait de la vétusté du logement, à telle enseigne que ce dernier n'aurait pas pu être remis en location, au prix du précédent loyer, immédiatement après le départ de M. [M] [J]. De plus, le préjudice de perte de loyers est hypothétique, puisque rien n'indique que le bien avait nécessairement vocation à être remis en location.
La SCI Corfen, qui n'invoque pas une perte de chance de mettre son bien en location, sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation qui ne repose pas sur un préjudice certain.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
VI. Sur la demande de garantie de l'association Groupe SOS solidarités
L'association Groupe SOS solidarités demande à la cour de condamner solidairement M. et Mme [M] [J] et la société Sogessur à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Elle fait valoir que le dispositif Solibail dont a bénéficié M. [M] [J] prévoit certes que l'organisme agréé a seul la qualité de locataire, mais qu'il ne décharge pas pour autant les occupants du logement de toute obligation à l'égard du locataire et qu'en tant que sous-locataire ayant la jouissance exclusive du logement, M. [M] [J] était tenu d'assurer l'entretien du logement mis à disposition et de répondre des dégradations survenues pendant la durée de la convention, sauf à prouver la force majeure ou le fait d'un tiers.
La société Sogessur, assureur multirisque habitation de M. [M] [J], fait valoir qu'il résulte du rapport d'expertise que seule est engagée la responsabilité de l'association Groupe SOS solidarités, en sa qualité de locataire, pour défaut d'entretien locatif, à l'exclusion de celle de l'occupant à titre temporaire du logement. Elle ajoute qu'il n'appartient pas aux simples occupants d'un hébergement solidaire, par définition temporaire, de procéder aux travaux d'entretien et de réparation pesant légalement et contractuellement sur le locataire.
Sur ce,
(1) Il résulte de la convention d'occupation signée par M. et Mme [M] [J] (pièce n° 10 du dossier de l'association Groupe SOS solidarités) que l'occupant est contractuellement tenu de " prendre à sa charge l'entretien quotidien du logement et de ses éventuels équipements ", et il n'y a pas lieu de différencier cette obligation d'entretien de celle pesant sur le preneur principal autrement qu'en ce qu'elles s'inscrivent chacune dans des rapports de droit différents.
Or, l'expert judiciaire attribue pour partie l'origine des dommages causés à l'appartement de M. et Mme [L] et aux parties communes à un défaut d'entretien, tandis qu'il ressort des photographies et constatations contenues dans le rapport d'expertise que M. [M] [J], alors seul occupant des lieux, n'entretenait pas convenablement l'appartement. L'existence d'un défaut d'entretien personnellement imputable à M. [M] [J] est en outre corroboré par l'ordre du jour de la convocation du syndic de copropriété en date du 10 août 2017 (pièce n° 8 du dossier Corfen et MAIF) dans lequel il est indiqué : " Monsieur [M] adopte de longue date un comportement troublant grandement la jouissance paisible de ses voisins en manquant gravement à son obligation d'entretien des lieux, qu'il laisse dans un état d'insalubrité manifeste et qui se dégradent inexorablement ".
Toutefois, pour prétendre à être garantie de ses condamnations, il incombe à l'association Groupe SOS solidarités de rapporter la preuve que les manquements de M. [M] [J] à son obligation d'entretien ont participé à la réalisation du dommage pour lequel il a été condamné.
Or, le rôle exact de M. [M] [J] dans la réalisation du sinistre est inconnu et aucune pièce versée au débat ne permet d'établir un lien de causalité entre les manquements de M. [M] [J] à son obligation d'entretien et les fuites à l'origine des sinistres successifs.
Pour ces motifs, l'association Groupe SOS sera déboutée de son appel en garantie au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [L] et de la MAIF.
(2) En outre, force est de constater que l'association Groupe SOS solidarités ne verse à son dossier aucune pièce permettant d'établir l'état du logement occupé par M. [M] [J] au moment de son départ, consécutivement à son expulsion.
Il est produit un procès-verbal de reprise des lieux en date du 10 septembre 2018 (pièce n° 12) dans lequel ne figure qu'un inventaire des biens, tandis que le constat d'huissier, qui fait foi de l'état fortement dégradé du logement occupé par M. [M] [J], date du 17 juillet 2019.
L'association Groupe SOS solidarités échouant à rapporter la preuve de l'implication de M. [M] dans les dégradations causées à l'appartement pour lesquelles sa responsabilité personnelle a été retenue, elle sera également déboutée de son appel en garantie au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SCI Corfen.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
VII. Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 699 du code de procédure civile précise que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
L'article 700 du code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ajoute que dans tous les cas, il est tenu compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et que le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Sans qu'il y ait lieu de remettre en cause les condamnations décidées par le tribunal au titre des dépens et frais irrépétibles exposés dans le cadre de la première instance, l'association Groupe SOS solidarités succombant en appel sera condamnée aux dépens de cette instance.
L'équité commande par ailleurs de condamner l'association Groupe SOS solidarités à régler à la SCI Corfen et à la MAIF, qui prospèrent en leur appel formé contre elle, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Corfen et la MAIF d'un côté, et l'association Groupe SOS solidarités, qui succombent pour l'essentiel s'agissant des demandes formées contre elles par M. et Mme [L] ainsi que par la société Sogessur, seront condamnés in solidum à verser aux premiers la somme de 5 000 euros, et à la seconde la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt de défaut et mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes principales et incidentes dirigées contre Mme [T] [B] [M] [J],
Déclare recevable l'intervention volontaire de M. et Mme [L], ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [F] [L],
Déclare recevable la demande formée au nom et pour le compte de [F] [L] tendant à l'indemnisation de son préjudice de santé,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a :
- dit que dans leurs recours entre elles, la SCI Corfen et l'association Groupe SOS solidarités seront tenues à hauteur de 50 % des sommes mises à leur charge au titre des dommages causés à l'appartement de M. et Mme [L],
- condamné in solidum la SCI Corfen et l'association Groupe SOS solidarités à payer à M. et Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association Groupe SOS Solidarités à payer à la société Sogessur la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SCI Corfen et l'asssociation Groupe SOS solidarités aux dépens qui comprendront le coût du constat d'huissier du 20 avril 2016 et de l'expertise, dont distraction au profit de Me Jean-Denis Galdos del Carpio, avocat au barreau de Paris, pour la partie le concernant.
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la SCI Corfen et l'association Groupe SOS solidarités à payer à M. et Mme [L] :
.20 828,50 euros au titre des préjudices matériels ;
.22 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute M. et Mme [L] de leurs autres demandes indemnitaires ;
Condamne l'association Groupe SOS solidarités à payer à la MAIF, au titre des travaux réalisés par la copropriété la somme de 5 823,64 euros ;
Dit que l'association Groupe SOS solidarités est responsable des dégradations commises au sein du logement de la SCI Corfen ;
Condamne en conséquence l'association Groupe SOS solidarités à régler à la SCI Corfen la somme de 30 943,73 euros, au titre de la réfection de son appartement,
Déboute la SCI Corfen de ses autres demandes,
Déboute l'association Groupe SOS solidarités de sa demande tendant à être garantie des condamnations mises à sa charge.
Y ajoutant,
Condamne l'association Groupe SOS solidarités aux dépens de l'instance ;
Condamne l'association Groupe SOS solidarités à régler à la SCI Corfen et à la MAIF, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI Corfen et la MAIF ensemble et l'association Groupe SOS solidarités à régler la somme de 3 000 euros à M. et Mme [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI Corfen et la MAIF ensemble et l'association Groupe SOS solidarités à régler à la société Sogessur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,