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Cour de cassation, 19 juillet 1995. 93-14.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.563

Date de décision :

19 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Nouvelle Vision, dont le siège social est sis ... 10 à Coignières (Yvelines), 2 / M. Daniel X..., demeurant 15 résidence "La Mare Griseau" à Mareil-Marly (Yvelines), 3 / M. Patrick X..., demeurant ... (19e), 4 / M. Emile Y..., demeurant ... 10 à Coignières (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit : 1 / de M. Jean de D..., 2 / de Mme Monique B..., épouse de D..., demeurant ensemble ... à Claye-Souilly (Seine-et-Marne), 3 / de M. Z..., demeurant ... à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), 4 / de la société Coop Eva, dont le siège social est sis ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, 5 / de M. Jean-François A..., demeurant ... (15e), 6 / de M. C..., demeurant ... (Yvelines), 7 / de la société SMAI, Société mutuelle d'assurances des architectes d'intérieur, dont le siège social est sis ... (8e), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Nouvelle Vision, des consorts X... et de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux de D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Coop Eva, de Me Bouthors, avocat de la Société mutuelle d'assurances des architectes d'intérieur (SMAI), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société Coopeva et la Société mutuelle d'assurances des architectes d'intérieur (SMAI) ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le locataire avait entrepris des travaux sans solliciter le permis de construire nécessaire, effectué le percement d'un mur sans le consentement "exprès et par écrit" du bailleur et encombré un passage d'une benne à ordures, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a relevé que la présence du bailleur sur le chantier ne pouvait valoir renonciation à se prévaloir des clauses du bail, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1993), qui réforme le jugement, condamne MM. X... et Y..., en leur qualité de cautions, au paiement de diverses sommes en réparation du préjudice résultant pour le bailleur de l'exécution de travaux non autorisés dans les lieux loués ; Qu'en statuant ainsi, sans énoncer aucun motif de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. X... et Y... au paiement de diverses sommes, l'arrêt rendu le 11 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Nouvelle Vision aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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