Cour d'appel, 26 décembre 2024. 24/09566
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09566
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 Décembre 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/09566 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCEL
Appel contre une décision rendue le 10 décembre 2024 par le Tribunal de Grande Instance de LYON.
APPELANTE :
Mme [S] [X]
née le 31 Août 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier du [6]
comparante, assistée de Maître Gérald PETIT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER DU [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé,
PREFETE DU RHONE - ARS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée, régulièrement avisée,
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Sophie CARRERE, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 16 décembre 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 26 Décembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Sophie CARRERE, Conseillère, et par Clémence RUILLAT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision du tribunal correctionnel de Lyon du 8 novembre 2024 constatant l'irresponsabilité pénale de Mme [S] [X] et l'existence de troubles mentaux compromettant la sûteré des personnes et l'ordre public, et ordonnant son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu la demande de la Préfète du Rhône du 8 novembre 2024 au directeur du Centre hospitalier du [6] d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant Mme [S] [X], en exécution de l'ordonnance du tribunal correctionnel de Lyon,
Vu le certificat de 24 heures du Docteur [U] [T] en date du 9 novembre 2024 à 11h11,
Vu le certificat de 72 heures du Docteur [N] [H] en date du 10 novembre 2024 à 9h52,
Vu l'arrêté du 12 novembre 2024 décidant du maintien en hospitalisation complète de Mme [S] [X] au Centre hospitalier du [6] de [Localité 5],
Vu le certificat du Docteur [P] [O] du 26 novembre 2024.
* * *
Par requête datée du 29 novembre 2024, reçue au greffe le 4 décembre 2024, Mme [S] [X] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de son hospitalisation complète sans son consentement.
Un avis médical avant l'audience a été établi par le Docteur [L] [Z] le 5 décembre 2024.
Par ordonnance rendue le 10 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande de mainlevée.
Par courrier du 14 décembre 2024, reçu au greffe de la cour d'appel le 17 décembre 2024, Mme [S] [X] a relevé appel de cette décision en demandant à la Préfète du Rhône de revoir sa décision afin que la durée de son hospitalisation soit la plus courte possible. Elle soutient qu'elle n'est pas quelqu'un de dangereux mais qu'elle souffre de séquelles de maltraitances et de malchance. Elle se dit incapable de faire du mal, en particulier à un enfant.
Par ses conclusions déposées le 23 décembre 2024 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis, sous réserve du dernier avis médical non encore établi à la date de ses observations, la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lyon.
Un certificat de situation avant audience a été établi le 24 décembre 2024 par le Docteur [L] [Z].
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 26 décembre 2024 à 13 heures 30.
À cette audience, Mme [S] [X] a comparu en personne, assistée de son conseil. Ce dernier a pris connaissance du dernier certificat médical de situation établi par le Docteur [L] [Z] et a indiqué avoir eu communication des réquisitions du ministère public.
Lors de l'audience, Mme [S] [X] a déclaré vouloir sortir de l'hôpital et suivre ses soins. Elle a indiqué que l'histoire avec la famille [Y] était un quiproquo. Elle a contesté avoir commis des violences sur un mineur.
Le conseil de Mme [S] [X] a été entendu en ses explications. Il a soulevé l'absence de contrôle par le juge des libertés et de la détention de l'hospitalisation de Mme [S] [X] à 12 jours.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé par Mme [S] [X] dans le délai du texte est déclaré recevable.
Sur la demande de mainlevée de l'hospitalisation sans consentement
Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cette vérification étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.
S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l'audience, Mme [S] [X] s'oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant qu'elle n'a jamais eu le moindre geste de violence envers la famille [Y] et les enfants [Y], qu'elle ne faisait que rechercher [R] [V] qui est prêt à lui apporter attention, amour et tendresse. Elle indique qu'elle n'est pas quelqu'un de dangereux.
Le certificat médical d'avant audience devant le juge des libertés et de la détention du Docteur [L] [Z] du 5 décembre 2024 mentionnait que, si l'état de la patiente s'était amélioré, qu'elle était plus calme et moins angoissée, elle conservait un syndrome délirant riche avec délire érotomaniaque et de persécution auquel elle adhérait. Elle restait dans le déni de ses troubles et ne critiquait pas ses passages à l'acte.
Le certificat de situation du Docteur [Z] du 24 décembre 2024 note que Mme [S] [X] est hospitalisée à l'USIP, qu'elle connaît un apaisement mais garde un syndrome délirant avec délire érotomaniaque et de persécution auquel elle adhère totalement, sans critique de ses passages à l'acte.
Il ressort des différents certificats médicaux dressés et en particulier celui plus récent du Docteur [Z], daté du 24 décembre 2024, que le maintien de Mme [S] [X] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, eu égard à l'absence de conscience de ses troubles et au défaut d'adhésion aux soins.
Ces éléments médicaux confirment l'existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes, ou portant gravement atteinte à l'ordre public, en ce qu'ils révèlent une persécution marquée de passage à l'acte et dirigée contre toute personne qui s'interposerait dans sa relation amoureuse.
Enfin, Mme [S] [X] ayant été admise en hospitalisation complète sur décision judiciaire, il n'y a pas de contrôle du juge à 12 jours, le premier contrôle étant à 6 mois, en application de l'article L3211-12-1, 3° du Code de la santé publique.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Eu égard à la nature de l'affaire, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel de Mme [S] [X] recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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