Texte intégral
Jugement du 29 Novembre 2024 Minute n° 24/213
N° RG 23/00251 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I3FG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [M], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
[13], dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX - [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Société [12], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 27 Septembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 20 juillet 2023, Madame [Z] [M] a saisi la [10] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 5 septembre 2023, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 19 octobre 2024, la commission de surendettement a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé envoyé le 26 octobre 2023, la [4] a contesté la mesure s’interrogeant sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice.
Madame [Z] [M] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 27 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Usant de la possibilité de comparaître par écrit, la [4] a maintenu sa contestation par courrier en date du 10 juillet 2024, faisant valoir que la débitrice a 25 ans, un statut d’étudiante laissant présager un certain niveau de qualification lors de l’obtention de son diplôme, et qu’elle n’est pas dans un contexte de dépôts successifs, ce qui n’exclut pas un retour à meilleure fortune.
À l’audience du 27 septembre 2024, Madame [Z] [M] était présente en personne.
Elle a indiqué avoir repris ses études et suivre une 2ème année de BTS à distance, mais ne pas souhaiter travailler pour s’occuper de sa fille de 19 mois qu’elle élève seule, et vivre des aides sociales.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l'article L. 741-4 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».
En l’espèce, la [4] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 26 octobre 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 20 octobre 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable.
Sur la contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon l’article L 724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
Les articles L. 733-1 et L. 733-4 détaillent les mesures d’apurement de l’endettement des débiteurs. Ces mesures peuvent notamment consister en un rééchelonnement des paiements dans le temps, éventuellement accompagné d’un effacement partiel des dettes restantes après épuisement de la durée totale de sept ans. Le Tribunal peut également suspendre l’exigibilité de l’ensemble de l’endettement pendant une durée maximale cumulée de vingt-quatre mois. Le Tribunal peut réduire le taux d’intérêt applicable aux dettes reportées ou rééchelonnées.
Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.
Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, trois capacités de remboursement différentes doivent être calculées concernant un débiteur.
La première s’obtient en déduisant des ressources du débiteur ses charges, lesquelles sont prises en compte selon un barème prévu par le règlement intérieur de la commission du surendettement territorialement compétente.
La deuxième est calculée en déduisant des ressources du débiteur le montant du Revenu de Solidarité Active applicable à son foyer, en tenant compte des personnes à charge.
Enfin, la troisième consiste dans la quotité saisissable des rémunérations du débiteur, déterminé selon le barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail.
Les articles L. 731-1 et -2 imposent au juge de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement.
L’article L741-6 du code de la consommation prévoit néanmoins que « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2 ».
Ainsi, lorsque l'ensemble des mesures prévues aux articles L733-1 et suivants paraissent manifestement inefficaces au regard de l'absence chez le débiteur de capacité de remboursement et de perspective d'amélioration de sa situation économique, le Tribunal, au titre des articles L724-1 et L741-1 du même code, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, c'est à dire l'effacement intégral de l'endettement à la date du jugement, à l'exception des dettes issues de condamnation pénales, d'obligations alimentaires ou de fraudes aux organismes verseurs de prestations sociales.
Afin de vérifier l'adéquation des mesures recommandées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
Il est de jurisprudence constante que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement du débiteur ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date où il statue.
Madame [Z] [M] est aujourd’hui âgée de 26 ans.
Elle poursuit des études de BTS à distance.
Elle élève seule une enfant de 21 mois.
Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 408,81 euros (selon l’attestation [7] du mois de septembre 2024) dont :
636,65 euros au titre du RSA majoré,195,86 euros d’allocation de soutien familial, 193,30 euros d’allocation de base PAJE, 408 euros d’APL.
Parmi les charges qu’elle déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Les charges mensuelles de Madame [Z] [M] s’élèvent à la somme de 1 869 euros, dont :
700 euros au titre du loyer hors charges,844 euros au titre du minimum vital,161 euros au titre des charges d’eau, électricité, gaz, de téléphone et d’assurance habitation,164 euros au titre des charges de chauffage.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 0 euro.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de calculer les autres capacités de remboursement visées par les articles L. 731-1, L. 731-2 et R. 731-1 du code de la consommation, il apparaît que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement maximale de 0 euro par mois.
L’endettement global est de 19 864,63 euros.
Le demandeur évoque une potentielle évolution de la situation de Madame [Z] [M].
Madame [M] est inscrite en 2ème année de BTS. A vingt-six ans, elle n’a obtenu aucun diplôme, elle s’est inscrite à une formation par correspondance et vit grâce aux versements d’aides sociales, ne manifestant par ailleurs aucune volonté de rechercher un emploi pendant ses études.
Aucun élément ne permet d’envisager à moyen terme un retour à meilleure fortune.
En l'absence d'actif réalisable, il y a lieu de constater que la commission de surendettement a effectué une juste appréciation de la situation en indiquant que sa situation était irrémédiablement compromise, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants du code de la consommation étant manifestement impuissantes à permettre un apurement de son passif.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Z] [M] entraînant un effacement des dettes dans les conditions prévues aux articles L. 741-2, L. 741-3 et L. 741-6 du code de la consommation.
Par ailleurs, Madame [Z] [M] sera inscrite pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le [6] (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la [4] à l'encontre de la décision la [9] du 19 octobre 2023 concernant Madame [Z] [M] ;
CONSTATE que Madame [Z] [M] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Z] [M] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Madame [Z] [M] au jour du jugement, à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier),des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [11] en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier,des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R.741-9 et R.741-13 du code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor public ;
RAPPELLE qu'en vertu des articles L.741-7 et R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Madame [Z] [M] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement ([14]) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu'elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
LAISSE les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l'Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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