Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00203 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5BH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-04702
APPELANTE
Madame [T] [M] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4] MAROC
non comparante, non représentée
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [C] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL , conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour d'appel de Paris pôle 6 chambre 13 statue sur saisine d'office en rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt RG : 18/08374 rendu le 23 octobre 2020.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 23 octobre 2020 le pôle 6 chambre 13 de la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt n°RG 18-08374 sur l'appel formé par Mme [T] [M] [F] du jugement n° RG 13-04702 rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la Cnav).
Le 18 novembre 2022 le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation, afin de se prononcer sur la demande dont il avait été saisi le 7 juin 2022, Mme [T] [M] [F] souhaitant former un pourvoi contre la décision du 23 octobre 2020, a demandé que lui soit communiquée une copie de cet arrêt.
Par courrier du 12 décembre 2022, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation, à qui la copie de l'arrêt avait été envoyée, a relevé que le bas de la 1ère page et les pages 2 à 7 de cette décision correspondaient à un litige opposant la société [3] à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis.
La demande d'aide juridictionnelle formée par Mme [T] [M] [F] a été rejetée le 18 août 2022 pour défaut de pièces.
Mme [T] [M] [F] a formé un recours contre cette décision de rejet.
La présente cour s'est saisie d'office en rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 23 octobre 2020, par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, en ce que le bas de la 1ère page et les pages 2 à 7 correspondent à une autre affaire que celle opposant Mme [T] [M] [F] à la caisse nationale d'assurance vieillesse.
Mme [T] [M] [F] et la Cnav ont été avisées de l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle l'affaire a été appelée.
Mme [T] [M] [F] bien que régulièrement convoquée le 27 mars 2023 selon les dispositions internationales de notification des actes à l'étranger n'était ni présente ni représentée.
Par courrier visant cette audience du 17 octobre 2023, Mme [T] [M] [F] avait indiqué à la cour qu'elle ne pourrait pas s'y présenter invoquant ses problèmes de santé et son manque de moyen financiers et précisant qu'elle avait formé une demande d'aide juridictionnelle.
SUR CE :
LA COUR,
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Au cas particulier, il n'est pas contesté qu'en conséquence d'une erreur purement matérielle le contenu de l'arrêt rendu sur l'appel formé par Mme [T] [M] [F] du jugement n° RG 13-04702 rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse, a été interverti avec un arrêt concernant les rapports entre la société [3] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis sur l'appel d'un jugement rendu le 23 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Il convient de rectifier l'arrêt du rendu le 23 octobre 2020 en rétablissant son réel contenu ainsi qu'indiqué dans le dispositif.
Mme [T] [M] [F] n'ayant jamais été en mesure d'exposer les critiques qu'elle entend former à l'encontre du jugement déféré, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire, la réouverture des débats sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
RECTIFIE les termes de l'arrêt RG : 18/08374 rendu le 23 octobre 2020,
DIT que le contenu de cet arrêt est le suivant :
' Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Mme [T] [M] [F] a interjeté appel du jugement rendu le 21 décembre 2017, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse, ci-après la caisse.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 10 septembre 2020, seule la caisse est représentée alors que Mme [M] [F] a bien été régulièrement convoquée selon les dispositions internationales de notification des actes à l'étranger.
L'affaire est mise en délibéré.
Toutefois, par courrier reçu au greffe social le 16 septembre 2020 mais envoyé le 28 août 2020, date figurant sur le cachet de la poste, Mme [M] [F] expliquait à la cour qu'elle ne pourrait assister à l'audience en raison du ' Covid 19" et n'ayant pu obtenir de visa et elle demandait un report de l'audience.
Sur quoi :
L'intérêt d'une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire justifient la réouverture des débats.'
ORDONNE en conséquence la réouverture des débats à l'audience du :
Mercredi 03 Avril à 09h00
en salle 1H09, secteur H pôle social, 1er étage.
DIT que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience précédemment indiquée.
La greffière Le président
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