Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 553
N° RG 22/01226 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQNN
S.A.S. AGROPAR
C/
Me [R] [Y]
Me [L] [S]
Me [R] [G]
SCP B.T.S.G.
SELARL EP & ASSOCIES
Société CAP CODE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BOURGES
Me AMOYEL- VICQUELIN
pour chacun des 2 plaidants
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TJ ST BRIEUC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
GREFFIER :
Madame Julie FERTIL, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. AGROPAR
immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n°379 917 453 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Claude GOURVES de la SELARL CABINET GOURVES, D'ABOVILLE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
SCP B.T.S.G. prise en la personne de Maître [R] [Y], Mandataire Judiciaire pris en son nom personnel
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe BERARD substituant Me Yves-Marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Maître [R] [Y] Mandataire Judiciaire pris en son nom personnel
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Christophe BERARD substituant Me Yves-Marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SELARL EP & ASSOCIES
prise en la personne de Me [L] [S] Mandataire judiciaire pris en son nom personnel
prévue 62 A quat de l'Odet
[Localité 4]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe BERARD substituant Me Yves-Marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Maître [L] [S] Mandataire Judiciaire pris en son nom personnel
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Christophe BERARD substituant Me Yves-Marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société CAP CODE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud BOIS substituant Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Maître [R] [G] avocat membre de la SELAS CAPCODE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud BOIS substituant Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Par jugement en date du 01 06 2012, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du groupe DOUX comprenant plusieurs sociétés dont la société DOUX SA holding du groupe. La société DOUX SA détenait 100 % du capital de la société DOUX FPP laquelle détenait 100 % du capital de la société SOPRAT.
Par jugement en date du 29 11 2013, la même juridiction a arrêté le plan de continuation de la société DOUX SA et de ses filiales et a désigné Maître [U] (aujourd'hui Maître [S]) et Maître [Y] en qualité de commissaires à l'exécution du plan. Le plan d'apurement arrêté par le tribunal de commerce déclarait notamment :
- inaliénables pour toute la durée du plan, c'est à dire dix ans, les actifs immobiliers, fonds de commerce et titres détenus par la société DOUX SA à l'exception des biens inclus dans la fiducie de sûreté,
- inaliénables la marque DOUX et ses déclinaisons pendant la durée du plan,
- inaliénables les titres SOPRAT aujourd'hui détenus par la société DOUX FPP mais appelée à fusionner avec la société DOUX SA après adoption du plan de redressement.
Par requête en date du 26 09 2016, les sociétés DOUX SA et DOUX FPP ont demandé au tribunal de commerce de Quimper de modifier les plans de redressement des sociétés DOUX SA et DOUX FPP en ordonnant la main levée partielle de la clause d'inaliénabilité prévue par le jugement du 29 11 2013 grevant les actions SOPRAT, en autorisant la cession des titres SOPRAT moyennant la somme nette de 32.313.196 euros et en leur donnant acte d'un complément de prix d'un montant égal au montant de la dette de la société DOUX SA envers la société SOPRAT lequel serait dû à l'issue du plan selon les modalités de neutralisation des créances réciproques.
Dans leurs rapports en date du 04 11 2016, les commissaires à l'exécution du plan ont émis un avis réservé et "conditionné" sur l'opération projetée au regard des faibles contreparties obtenues pour les créanciers malgré de nombreux échanges et négociations.
Les sociétés DOUX SA et DOUX FPP ont réalisé de nouvelles propositions portant sur l'engagement de la société DOUX SA de procéder à la réalisation d'un investissement de 6 millions d'euros au cours de l'année 2017, cette dernière s'engageant également à proposer aux créanciers de DOUX SA et de DOUX FPP un remboursement de 35 % de leur créance résiduelle pour solde de tout compte.
Les propositions étaient destinées selon ces dernières, à favoriser le rapprochement la société SOPRAT et la société GASTRONOME afin de mieux répondre aux demandes de la grande distribution.
Le 19 11 2016, l'ensemble des parties présentes a émis un avis favorable aux propositions. Les commissaires à l'exécution du plan ont rappelé leur avis réservé tel qu'exposé dans leurs rapports.
Par jugement en date du 05 12 2016, le tribunal de commerce a notamment :
-donné main levée partielle de la clause d'inaliénabilité prévue dans le jugement du 29 11 2013 par lequel le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société DOUX FPP et grevant l'actif ci-après désigné, les titres détenus par la société DOUX FPP dans capital SOPRAT",
-pris acte de la cession des dits titres devant intervenir moyennant la somme de 36.000.000 euros au profit de la société GASTRONOME diminuée de la dette fiscale de SOPRAT à l'égard de DOUX SA d'un montant de 4.073.926 euros (...) et majorée de l'indemnité due à SOPRAT en application de l'article 4.1 de la Convention de sortie d'intégration fiscale, d'un montant de 387.158 euros, soit un prix de cession de 32.313.196 euros,
-pris acte qu'un complément de prix d'un montant égal au montant de la dette de DOUX SA envers SOPRAT sera dû concomitamment au remboursement de cette dette, c'est à dire à l'issue du plan selon les modalités permettant une neutralisation des créances réciproques telles que prévues dans le projet de contrat de cession annexé à la présente requête,
-pris acte de l'engagement de procéder à une Transmission Universelle du Patrimoine de la société DOUX FPP à la société DOUX SA,
-pris acte de la mise en fiducie au profit des commissaires à l'exécution du plan pour les créanciers du plan de la société DOUX SA de l'ancien siège social de [Localité 8], du nouveau siège social de [Localité 8] et des actifs immobiliers de l'usine de [Localité 9],
-pris acte de l'engagement non conditionné de la société DOUX SA de procéder à la réalisation de 6 millions d'euros d'investissements au cours de l'année 2017,
-pris acte de l'engagement de la société DOUX SA à procéder à la réalisation de 39.839 K euros d'investissements au cours des années 2017/2018/2019 tels que prévus dans le Business Plan du Pole Export (...),
-modifié en conséquence la mission des commissaires à l'exécution du plan de la société DOUX SA en y ajoutant la phrase suivante: vérifier la réalisation du programme d'investissements de 39 millions d'euros sur trois ans de façon semestrielle ainsi que des indicateurs la conditionnant et en faire rapport,
-pris acte de l'engagement de la société DOUX SA de mettre en 'uvre dans le mois de la décision à intervenir une circularisation des créanciers du redressement judiciaire de la société DOUX SA et de la société DOUX FPP proposant un remboursement immédiat à hauteur de 35 % de leur créance résiduelle pour solde de tout compte dans le respect des dispositions du Code de commerce,
-modifié les plans de continuation des mêmes sociétés homologués le 29 11 2013 en remplaçant la phrase suivante :
« DIT que Monsieur [B] [O] sera tenu d'exécuter le plan en application des dispositions de l'article L626-10 du Code de commerce, »
Par la phrase,
« DIT que monsieur [H] [D] sera tenu d'exécuter le plan en application des dispositions de l'article L626-10 du Code de commerce. ».
Par jugement du 28 avril 2017, rendu sur requête en interprétation du jugement du 05 décembre 2016, le tribunal de commerce de Quimper a :
- déclaré recevable la requête en interprétation,
- dit que le jugement du 05 décembre 2016 manque de clarté dans son dispositif et laisse prospérer des interprétations, obligeant à une nouvelle rédaction,
- dit qu'aucun élément ne s'oppose à la demande des requérantes de confier la circularisation des créanciers aux commissaires à l'exécution du plan,
- demandé aux commissaires à l'exécution du plan de procéder à la circularisation des créanciers du redressement judiciaire dans le mois de la décision à intervenir proposant un remboursement immédiat à hauteur de 35% de leur créance résiduelle pour solde de tout compte.
Les sociétés AGROPAR et FINAGRO ont formé tierce-opposition contre ce jugement.
Par acte du 19 12 2016 les sociétés AGROPAR et FINAGRO ont formé tierce opposition à l'encontre du jugement du 05 décembre 2016.
Par jugement rendu le 28 04 2017, le tribunal de commerce de Quimper a déclaré les tierces oppositions au jugement du 05 décembre 2016 irrecevables aux motifs que le mandataire judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers, que les sociétés AGROPAR et FINAGRO ne justifient à aucun moment d'un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des créanciers et que le fait pour les sociétés AGROPAR et FINAGRO de ne pas être recensées sur la liste des CEP comme ayant répondu à la circularisation des créanciers ne peut constituer un motif de préjudice personnel distinct des autres créanciers.
Par arrêt en date du 27 02 2018, la Cour d'appel de Rennes a confirmé en toutes ses dispositions le précédent jugement.
Par lettre circulaire du 11 10 2017, les commissaires à l'exécution du plan ont consulté les créanciers en leur rappelant qu'ils disposaient d'un délai d'un mois à compter de la réception pour accepter ou refuser la proposition de modification du plan et qu'à défaut ils seraient réputés l'avoir refusé.
Par assignation du 27 octobre 2017, les sociétés AGROPAR et FINAGRO ont assigné la SCP BTSG représentée par Me [Y] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société DOUX et la SELARL EP ET ASSOCIES représentée par Me [S] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA DOUX devant le juge des référés du tribunal de commerce de Quimper, afin que celui-ci ordonne le sursis à la consultation des sociétés AGROPAR et FINAGRO dans l'attente des décisions judiciaires à venir soit :
- l'arrêt devant être rendu par la Cour d'appel contre le jugement du 28 avril 2017 ayant déclaré irrecevable leur tierce-opposition au jugement du 05 décembre 2016,
- le jugement devant être rendu par le tribunal de commerce de Quimper sur la tierce-opposition formée contre le jugement interprétatif rendu sur la circularisation devant être effectuée par les commissaires à l'exécution du plan.
Durant cette instance, à l'audience du 09 novembre 2017, a été inscrit au plumitif que Me [G], avocat représentant le commissaire à l'exécution du plan et le mandataire judiciaire, et Me [X] représentant les sociétés AGROPAR et FINAGRO avaient conclu un accord pour que le délai d'un mois prévu dans la lettre de circularisation soit reporté jusqu'au 30 novembre 2017 sous réserve que l'affaire soit plaidée au plus tard à l'audience du 16 novembre 2017.
Par ordonnance en date du 23 11 2017, le juge des référés a déclaré irrecevable et mal fondée la demande de report de la circularisation des sociétés AGROPAR et FINAGRO.
Par envoi en date du 30 11 2017, la SAS AGROPAR a écrit au commissaire à l'exécution du plan en précisant opter à son corps défendant, en faveur de l'acceptation de la proposition d'un règlement forfaitaire de 35 % de la créance résiduelle.
Les commissaires à l'exécution du plan ont constaté que le délai d'un mois était dépassé.
Saisi par la société AGROPAR, le Président du tribunal de commerce de Quimper a par ordonnance en date du 22 02 2018, jugé que la SAS AGROPAR était fondée à se prévaloir d'un accord lors de l'audience, pour allonger le délai d'un mois afin d'exercer l'option jusqu'au 30 11 2017.
Par arrêt en date du 22 01 2019 la Cour d'appel de Rennes a infirmé la décision.
Entre temps, le tribunal de commerce de Rennes a par décision en date du 04 04 2018 prononcé la liquidation judiciaire de la société DOUX SA.
Par exploits signifiés les 24 et 26 07 2018, la SAS AGROPAR a assigné devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la SCP BTSG, [R] [Y], la SELARL EP & ASSOCIES et Maître [L] [S] afin notamment de voir condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 1.055.545,30 euros en raison des fautes commises par ces derniers ayant entraîné la perte d'une chance d'être payée du solde de sa créance.
Par exploits signifiés le 15 07 2019, la SAS AGROPAR a assigné devant la même juridiction la SELAS CAP CODE et Maître [R] [G] afin notamment de prononcer la jonction des procédures et dire que le jugement à intervenir sera commun et opposable à la SELAS CAP CODE et à Maître [G] pris en sa personne avec toutes suites et conséquences de droit.
Par mention au dossier le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros de RG 18/01293 et 19/1240.
Par jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- rappelé que la jonction des procédures a été prononcée par le juge de la mise en état,
- déclaré recevables les prétentions de la société AGROPAR dirigées contre la SCP BTSG, Me [R] [Y], la SELARL EP et Associés, et Me Jordi PAGANI,
- déclaré recevables les prétentions de la société AGROPAR dirigées contre Me [G] et la SELAS CAP CODE,
- débouté la société AGROPAR de ses demandes à l'encontre de la SCP BTSG, Me [R] GORRIAS, la SELARL EP et Associés, et Me Jordi PAGANI,
- débouté la société AGROPAR de ses demandes à l'encontre de Me [G] et la SELAS CAP CODE,
- débouté la SCP BTSG, Me [R] [Y], la SELARL EP et Associés, et Me [L] [S] de leur demande de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande des commissaires à l'exécution du plan visant à constater que la société AGROPAR n'a pas saisi la juridiction commerciale sur les conditions d'application de l'article L626-5 du code de commerce,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société AGROPAR à payer à la SCP BTSG, Me [R] [Y], la SELARL EP et Associés, et Me Jordi PAGANI, chacun, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société AGROPAR à payer à Me [G] et la SELAS CAP CODE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société AGROPAR aux dépens.
Par conclusions du 19 septembre 2023, la société AGROPAR, appelante de ce jugement, a demandé que la Cour :
- confirme le jugement rendu le 10 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC en ce que ce jugement déclare recevable l'action de la société AGROPAR dirigée contre la SCP BTSG, Maître GORRIAS, la SELARL EP & ASSOCIES, Maître [S], Maître [G] et la SELAS CAP CODE,
- infirme le jugement rendu le 10 février 2022 en toutes ses autres dispositions,
- dise et juge que la SCP B.T.S.G., Maître [R] [Y], la SELARL EP & ASSOCIES et Maître [L] [S], ont commis des fautes engageant directement leur responsabilité envers la SAS AGROPAR, alors qu'ils exerçaient la mission de commissaires à l'exécution du plan de redressement de la Société DOUX SA,
- dise et juge que ces fautes ont directement entraîné la perte de chance de la SAS AGROPAR d'être payée du solde du montant de sa créance,
- condamne en conséquence la SCP B.T.S.G., Maître [R] [Y], ainsi que la SELARL EP & ASSOCIES et Maître [L] [S], solidairement entre eux ou les uns à défaut des autres, à payer à la SAS AGROPAR la somme principale de 1 055 545.30 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 23 Juillet 2018, avec capitalisation ainsi qu'il est dit à l'article 1343-2 du Code Civil.
- Condamner solidairement ou les uns à défaut des autres les mêmes à payer à la Société AGROPAR la somme de 30 000.00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- dise et juge que Maître [G] et la SELAS CAP CODE ont commis des fautes engageant leur responsabilité civile professionnelle à l'égard de la Société AGROPAR pour l'ensemble des motifs ci-dessus exposés,
- condamne en conséquence, Maître [G] et la SELAS CAP CODE, solidairement entre eux, et IN SOLIDUM avec la SCP BTSG, Maître [Y], la SELARL EP & ASSOCIES et Maître [L] [S], à payer la somme principale de 1 055 545.30 €, montant exact du préjudice causé à la société AGROPAR qui a définitivement perdu la chance d'être payée du montant de cette somme, alors que tous les autres créanciers placés dans la même situation l'ont été.
- dise et juge que la somme de 1 055 545.30 € sera augmentée des intérêts au taux légal depuis l'assignation en date du 15 juillet 2019 à l'égard de maître [G] et de la SELAS CAP CODE et qu'ils seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil,
- condamne Maître [G] et la SELAS CAP CODE, solidairement entre eux à payer la somme de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile à la Société AGROPAR.
- condamne aux entiers dépens, solidairement entre eux, la SCP BTSG, Maître GORRIAS, la SELARL EP & Associés, Maître [L] [S], et in solidum avec eux, Maître [G] et la SELAS CAP CODE solidairement entre eux.
- autorise la SELARL LUC BOURGES agissant par Maître Luc BOURGES à les recouvrer.
Par conclusions du 12 septembre 2023, la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [R] [Y], Mandataire Judiciaire pris en son nom
personnel, Maître [R] [Y], Mandataire Judiciaire pris en son nom personnel, la SELARL EP & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [S], Mandataire Judiciaire pris en son nom personnel, Maître [L] [S], Mandataire Judiciaire pris en son nom personnel ont demandé à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu le 10 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC en ce qu'il a dit recevable l'action de la société AGROPAR à l'encontre de la SCP BTSG², Maître [R] GORRIAS, la SELARL EP & Associés et Maître Jordi PAGANI,
- dire irrecevable l'action de la société AGROPAR,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu le 10 février 2022 en ce qu'il a débouté la société AGROPAR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SCP BTSG², Maître [R] GORRIAS, la SELARL EP & Associés et Maître Jordi PAGANI,
Notamment en l'absence de saisine par la société AGROPAR de la juridiction commerciale sur les conditions d'application de l'article L626-5 du Code de Commerce,
- la débouter de ses demandes, fins et conclusions,
- Recevoir les intimés en leur demande reconventionnelle,
- condamner la société AGROPAR à payer à la SCP BTSG², Maître [R] [Y], la SELARL EP & Associés et Maître [L] [S], chacun d'eux, la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et professionnel,
- condamner la société AGROPAR à payer à la SCP BTSG², Maître [R] [Y], la SELARL EP & Associés et Maître [L] [S], chacun d'eux, la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 25 juillet 2022, la société CAP CODE et Me [R] [G] ont demandé que la Cour :
- confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 10 février 2022 en toute ses dispositions et notamment ne ce qu'il a débouté la société AGROPAR de ses demandes à l'encontre de Maître [R] [G] et de la SELAS CAPCODE,
- déboute la société AGROPAR de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la SELAS CAPCODE et de Maître [G],
A titre subsidiaire :
- fixe la dette entre co-obligés,;
En tout état de cause :
- condamne la société AGROPAR à verser à la SELAS CAPCODE et à Maître [G] une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamne la société AGROPAR aux entiers dépens dont ceux éventuels d'exécution.
- autorise la SELARL AB LITIS ' Sylvie PELOIS ' Amélie AMOYEL-VICQUELIN, Avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la recevabilité de l'action de la société AGROPAR :
Ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, la société AGROPAR se prévaut d'un préjudice qui lui est propre et distinct des autres créanciers dans la mesure où notamment, elle se prévaut d'une faute qui aurait été commise uniquement à son égard par les commissaires à l'exécution du plan, dans le cadre d'une instance qu'elle avait engagée.
Son action est recevable.
Sur les demandes formées par la société AGROPAR contre les commissaires à l'exécution du plan :
La société AGROPAR reproche aux commissaires à l'exécution du plan d'avoir accepté de circulariser la proposition faite aux créanciers telle que résultant de la modification du plan de redressement ordonnée par le jugement du 05 décembre 2016.
Les commissaires à l'exécution du plan sont des mandataires de justice devant à ce titre respecter les missions leur étant confiées par la juridiction.
Dans le présent cas de figure, le tribunal de commerce de Quimper, dans son jugement du 28 avril 2017 interprétant le jugement du 05 décembre 2016 a demandé aux commissaires à l'exécution du plan de se livrer à cette circularisation.
Il n'appartenait pas aux commissaires à l'exécution du plan de refuser d'exécuter ce jugement, et dès lors, le grief n'est pas fondé.
La société AGROPAR reproche ensuite aux commissaires à l'exécution du plan d'avoir adressé une lettre circulaire instituant un délai de réponse préfix, alors qu'ils n'en avaient pas le pouvoir, et d'avoir refusé d'appliquer l'accord pris à l'audience du juge des référés du 09 novembre 2017 par leur propre conseil.
La lettre circulaire adressée aux créanciers de la SA DOUX par les commissaires à l'exécution du plan est datée du 16 octobre 2017.
Elle rappelle les jugements des 29 novembre 2013 (arrêt du plan de continuation) et du 05 décembre 2016 (modification du plan), la prochaine échéance du plan initial (29 novembre 2017) et propose aux créanciers un règlement immédiat de 35% de leur créance pour solde de tout compte (en sus des sommes déjà réglées et de l'annuité du 29 novembre suivant), en indiquant:
'conformément aux dispositions applicables en la matière, vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la réception de la présente afin d'accepter ou de refuser la proposition de la société DOUX (...)
Je vous précise qu'en cas de refus ou de défaut de réponse, vous serez réputé avoir refusé la proposition ci-dessus et vous serez réglé conformément à l'échéancier initialement arrêté'.
Ainsi que le conclut avec justesse la société AGROPAR, les dispositions de l'article L626-5 du code de commerce, relatives à l'élaboration du plan de redressement, n'étaient pas applicables.
En effet, la consultation organisée par ces dispositions est préalable à l'arrêt du plan et non postérieure, à telle enseigne que les commissaires à l'exécution du plan n'ont pas, dans la lettre circulaire litigieuse :
- respecté les dispositions susvisées, en prévoyant que le défaut de réponse à la proposition vaudrait acceptation et non refus de la proposition,
- respecté non plus les dispositions de l'article R626-7 du code de commerce prises en application des précédentes, qui prévoient qu'à cette lettre circulaire soit annexé un certain nombre de documents d'information.
Pour autant, demandant, en exécution du jugement du 05 décembre 2016 rectifié par le jugement du 28 avril 2017, aux créanciers d'effectuer un choix, les commissaires à l'exécution du plan étaient fondés à fixer un délai de réponse et à choisir les modalités de cette réponse.
A cet égard, la fixation d'un délai de réponse était le seul moyen d'obtenir avec certitude les réponses permettant la mise en oeuvre des jugements précités, ce qui est précisément la mission des commissaires à l'exécution du plan, ou de tirer toutes conséquences du défaut de réponse.
Les sociétés AGROPAR et FINAGRO avait donc assigné le 27 octobre 2017 les commissaires à l'exécution du plan afin de voir ordonner par le juge des référés le report du délai de trente jours fixé par la lettre de circularisation, qui expirait donc le 16 novembre suivant.
L'affaire est venue à l'audience du 09 novembre et a été actée sur le plumitif la mention suivante :
'Me [G], après consultation de son confrère, et Me [X] acceptant, report le délai d'un mois prévu dans la circularisation du 16 octobre 2017 au 30 novembre 2017 pour les réponses AGROPAR et FINAGRO sous la condition expresse et déterminante que le dossier de référé est plaidé le 16 novembre 2017.'
La prorogation du délai de réponse à la circularisation, actée sur le plumitif du juge des référés du 09 novembre 2017 posait une difficulté majeure en ce qu'elle rompait l'égalité entre les créanciers, les société AGROPAR et FINAGRO allant bénéficier d'un délai supplémentaire par rapport aux autres créanciers pour effectuer leur choix, alors même que le maintien de l'égalité entre les créanciers est un principe essentiel des procédures collectives.
L'arrêt du 22 janvier 2019 rendu par cette Cour a rappelé que les conséquences à tirer des mentions figurant sur le plumitif sur les obligations mises à la charge des commissaires à l'exécution du plan n'étaient ni évidentes, ni incontestables.
Il ne peut dès lors être reproché aux commissaires à l'exécution du plan d'avoir refusé de proroger ce délai au seul bénéfice des sociétés AGROPAR et FINAGRO, et ceci malgré l'accord pris en leur nom par leur avocat.
Le grief n'est pas fondé.
Sur les demandes formées contre Me [G] et la société CAP CODE:
Me [G] et la SELAS CAP CODE étaient les conseils des commissaires à l'exécution du plan devant le juge des référés saisi sur assignation du 27 octobre 2017.
La société AGROPAR recherche leur responsabilité délictuelle au motif qu'en demandant le report de l'audience de référés devant se tenir le 09 novembre moyennant un engagement (le report du délai de circularisation) que ses clients n'entendaient pas tenir, il aurait tendu un piège à la société AGROPAR.
Me [G] et la SELAS CAP CODE étaient tenus envers leurs clients, les commissaires à l'exécution du plan, par un mandat de représentation.
Il n'est pas justifié qu'ils aient exécuté ce mandat en contrariété avec les instructions données par leur client ou en contrariété avec leurs intérêts.
Ils n'étaient tenus d'aucune obligation envers l'adversaire de leurs clients, elle-même défendue par un conseil auquel il appartenait de se pencher sur la régularité de l'accord qu'il entérinait.
Le grief n'est donc pas fondé.
En conséquence de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société AGROPAR de ses demandes.
Sur la demande indemnitaire des commissaires à l'exécution du plan:
Il n'apparaît pas, dans ce dossier complexe, que l'action de la société AGROPAR ait été animée par d'autres motifs que ceux de faire valoir ses droits.
Les demandes indemnitaires des intimés commissaires de justice sont par conséquent rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société AGROPAR, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société AGROPAR aux dépens d'appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,