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Cour de cassation, 13 avril 2023. 22-18.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-18.079

Date de décision :

13 avril 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : F 22-18.079 Demandeur(s) : la mutuelle des Architectes français (MAF) Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : M. [M] et autres Ordonnance : 60634 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La mutuelle des Architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 4], a formé un pourvoi le 22 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [M], 2°/ à Mme [H] [F] épouse [M], tous deux domiciliés [Adresse 6], 3°/ à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1], 4°/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 8], 5°/ à Mme [A] [V], domiciliée [Adresse 11], 6°/ à la société La Monopol Immo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 7°/ à la société La Buissonnière, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 8°/ à la société Rouzic, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 9°/ à la société d'habitations à loyer modéré le logement familial de l'Eure, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 10°/ à la société Mandateam, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 10], anciennement SCP [E] et [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [I] [N] et [K], 11°/ à la société [I] [N] et [K], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12], 12°/ à la société To Pro Bat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 13°/ à la société Bureau veritas constuction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 octobre 2022, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant au nom de la mutuelle des Architectes français (MAF), a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la mutuelle des Architectes français (MAF) de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 13 avril 2023

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