Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 12 SEPTEMBRE 2023
R.G : N° RG 23/00091 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGZR
[L]
[L]
C/
[T]
COUR D'APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
Audience publique tenue par Mme Hélène DAVO, Première présidente, assisté de Mme Elorri FORT, lors des débats et du prononcé,
DEMANDEURS :
Madame [W] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante représentée par Me Sara LORRE, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur [R] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant représenté par Me Sara LORRE, avocat au barreau de BASTIA
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] (Portugal)
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO substituée par Me SANTONI Jean-Aurélien
DEBATS :
A l'audience publique du 25 juillet 2023,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Mme Hélène DAVO, Première présidente, et par Mme Elorri FORT, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte en date du 22 octobre 2020, Monsieur [D] [T] a donné à bail à Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 4], à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros.
Se prévalant de l'existence de loyers impayés, et après avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, Monsieur [D] [T] a saisi le juge des référés aux fins, principalement, de voir constater acquise la clause résolutoire contenue dans le bail, ordonner l'expulsion des consorts [L], les condamner à payer à titre provisionnel la somme de 4 000 euros représentant les loyers et charges impayés au 28 décembre 2022 et les condamner à une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'au jour du départ effectif.
Par ordonnance réputée contradictoire, le juge des contentieux de la protection a :
« - renvoyé les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront, mais dès à présent, par provision,
- constaté la résiliation du bail conclu le 22 octobre 2020 entre Monsieur [D] [T] et Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] portant sur le logement situé [Adresse 4], à compter du 26 juillet 2022 ;
En conséquence,
- ordonné à Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
- dit qu'à défaut pour Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [D] [T] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, y compris avec le concours de l'assistance de la force publique ;
- condamné Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] à verser à titre provisionnel à Monsieur [D] [T] la somme de 4 000 euros au titre des loyers et charges dus arrêtés au 28 décembre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 1 000 euros et condamné Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] à verser à titre provisionnel à Monsieur [D] [T] cette somme jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêt au taux légal à compter de la décision ;
- condamné Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le commandement de payer ».
Par déclaration en date du 17 mai 2023, Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] ont interjeté appel de l'ordonnance.
Par assignation en référé, délivrée le 16 juin 2023 ' et reçue au secrétariat de la Première présidence le 05 juillet 2023 ' à Monsieur [D] [T], Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] ont saisi la Première présidente de la cour d'appel de Bastia afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] demandent à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« Vu les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile,
JUGER les époux [L] recevables et bien fondés en leurs prétentions pour les raisons décrites aux motifs,
En conséquence,
ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 13 avril 2023 par Monsieur le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio ».
À titre liminaire, ils expliquent ne pas s'être présentés en première instance en raison d'une confusion des procédures initiées à leur encontre, notamment une procédure collective devant le tribunal de commerce d'Ajaccio. Ils n'ont donc pas pu faire valoir leurs moyens de défense.
Sur les moyens sérieux de réformation de l'ordonnance, ils exposent que :
- le premier juge les a condamnés à payer la somme de 4 000 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 28 décembre 2022 alors qu'une partie de la dette était déjà apurée et que les efforts de remboursement se sont poursuivis après cette date ;
- l'arriéré de loyer s'élève à 1 600 euros, soit moins de deux mois de loyers ;
- les époux [L] ne font preuve d'aucune mauvaise foi et un délai de paiement sur 24 mois était parfaitement envisageable ;
- ils ont connus des difficultés dans le cadre de leur précédente activité professionnelle de commerçant mais ils ont tout mis en 'uvre pour retrouver un emploi. Ils précisent que l'épouse bénéficie d'un CDI et l'époux d'un CDD.
Sur les conséquences manifestement excessives, ils font valoir que :
- l'expulsion est manifestement excessive ;
- ils ont deux enfants mineurs à charge ;
- les chances de trouver un logement pour quatre personne, en saison estivale, à [Localité 5] est extrêmement difficile, les locations étant principalement en saisonnier.
*
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, Monsieur [D] [T] demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« - DEBOUTER Madame [W] [L] et Monsieur [R] [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- les CONDAMNER in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ».
Sur l'absence de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance, il soutient que :
- en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, si le locataire ne s'acquitte pas de la dette durant le délai de 2 mois à compter du commandement de payer, la clause résolutoire est acquise de plein droit ;
- par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2022, un commandement de payer la somme de 3 168, 03 euros a été délivré aux époux [L] correspondant aux loyers impayés des mois de mars, avril et mai 2022 ;
- au 25 juillet 2022, aucune somme n'a été versé par les époux [L] de sorte que la clause est acquise depuis le 26 juillet 2022 ;
- ils ne sont pas à jour de leur indemnité d'occupation ;
- ils n'ont pas saisi la juridiction compétente pour obtenir des délais de paiement ;
- les locataires sont de mauvaise foi, ces derniers ne s'étant pas présentés devant le juge des contentieux de la protection ;
- leurs revenus actuels leur permettent de s'acquitter de la dette locative sans délai de paiement.
Sur l'absence de conséquence manifestement excessive, il énonce que :
- il n'est pas démontré une impossibilité de relogement ;
- ils peuvent accéder à un logement social.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.
MOTIVATION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance querellée
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (al. 1) ».
Les conditions posées par l'article précité sont cumulatives.
* Sur les moyens sérieux de réformation ou d'annulation de l'ordonnance
Il convient de rappeler que le Premier Président n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets.
Les époux [L] font principalement valoir que le quantum de la dette n'est pas exact et que des délais de paiements auraient pu leur être accordés. En revanche, Monsieur [D] [T] soutient qu'indépendamment des délais de paiement éventuellement accordés, la clause résolutoire est acquise de plein de droit si les sommes dues n'ont pas été acquitté dans un délai de deux mois à compter du commandement de payer.
Contrairement à ce qu'énonce Monsieur [D] [T], qui cite partiellement l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, il résulte de ce texte que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit lorsque le juge accorde des délais de paiement.
En effet, aux termes de l'article 25 de la loi précitée, dans sa version applicable au litige, « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
L'article 24, VII de cette même loi, dans sa version applicable au litige, précise que « pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges (al. 1). Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet (al. 2) ».
Il ressort de la lecture combinée de ces textes que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et décider d'octroyer des délais de paiement dans la limite de 3 années. Lorsque des délais ont été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus et si le locataire s'acquitte intégralement des sommes dues, dans les délais, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir jouée.
En l'espèce, la lecture de l'ordonnance montre que le premier juge a motivé l'acquisition de la clause résolutoire par l'absence, à l'audience, des époux [L], qui n'ont pu préciser leur situation actuelle. Il en a déduit qu'il n'était pas opportun ni même possible de statuer sur l'octroi de délai de paiement.
Les pièces communiquées montrent que les époux [L] ont, chacun, trouvé un emploi et se sont acquittés d'une partie de la dette locative.
Il en résulte que l'existence de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance, au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, est démontrée.
* Sur les conséquences manifestement excessives
S'il est de jurisprudence constante qu'une mesure d'expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive, le contexte entourant ladite mesure peut caractériser son caractère manifestement excessif.
En l'espèce, les époux [L] expliquent avoir à leur charge deux enfants mineurs et justifient résider dans une ville très touristique où les locations saisonnières sont prédominantes. Monsieur [D] [T], en revanche, ne démontre pas que les époux [L] seraient, comme il le prétend, éligibles à un logement social et ne précise pas, non plus, dans quels délais ledit logement pourrait être accordé.
Il en résulte que les difficultés de relogement sont établies, ce qui caractérise des conséquences manifestement excessives en raison de leur caractère disproportionné.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant remplies, il y a lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé en date du 13 avril 2023.
Sur les autres demandes
Monsieur [D] [T] succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance. Il sera subséquemment débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, Première Présidente, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
- ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé en date du 13 avril 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio ;
- DEBOUTONS Monsieur [D] [T] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- DEBOUTONS les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
- CONDAMNONS Monsieur [D] [T] aux dépens de la présente instance :
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Elorri FORT Hélène DAVO
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