Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/00794 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWEG
[T]
C/
S.A. SOFIDER
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 MARS 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 4] en date du 15 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 25 MAI 2022 rg n° : 21/00081
APPELANTE :
Madame [L] [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A. SOFIDER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778 à 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 Mars 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Mars 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Vu le jugement d'orientation prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion le 15 avril 2022, ayant ordonné l'adjudication du bien immobilier appartenant à Madame [L] [T] ;
Vu la déclaration d'appel de Madame [T], déposée par Madame [T] le 25 mai 2022 ;
Vu l'assignation à jour fixe délivrée par l'appelante à la société SOFIDER selon autorisation du premier président ;
Vu les conclusions de désistement déposées par RPVA par Madame [L] [I] [T], épouse [O], le 1 er décembre 2022 ;
MOTIFS
Sur le désistement :
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon les termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 399 du même code édicte que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel de Madame [T] qui supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'appel de Madame [L] [I] [T], épouse [O], à l'encontre du jugement d'orientation prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion le 15 avril 2022 ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [L] [I] [T], épouse [O] ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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