Cour de cassation, 24 mars 2020. 19-86.220
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-86.220
Date de décision :
24 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 19-86.220 FS-D
N° 657
SM12
24 MARS 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2020
Mme J... Q... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 septembre 2019, qui a dit irrecevable son recours sur une demande d'effacement d'une mention au fichier de traitement d'antécédents judiciaires.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme J... Q..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 4 mai 2015, Mme Q... a saisi le procureur de la République d'une demande d'effacement de données personnelles la concernant inscrites aux fichiers de traitement d'antécédents judiciaires. Ce magistrat a transmis cette demande au magistrat référent désigné en application de l'article 230-9 du code de procédure pénale.
3. N'ayant pas reçu de réponse, Mme Q... a saisi, le 8 septembre 2015, le tribunal administratif de Paris d'une requête aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'effacement, requête rejetée par ordonnance du 11 octobre 2016, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. Le 6 septembre 2016, Mme Q... a formé un recours contre cette même décision implicite de rejet devant le président de la chambre de l'instruction.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en effacement ou rectification de données à caractère personnel figurant au sein du fichier du traitement d'antécédents judiciaires, alors :
« 1°/ qu'ayant relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours pour tardiveté sans que la requérante n'ait été en mesure de présenter des observations sur ce point, le président de la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale et son ordonnance ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
2°/ que les lois de procédure sont d'application immédiate ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif au regard des dispositions de l'article R. 40-31-1 du code de procédure pénale issue du décret n° 2017-1217 du 2 août 2017 le recours en effacement ou rectification des données à caractère personnel figurant au fichier du traitement d'antécédents judiciaires introduit le 6 septembre 2016 quand à cette date aucun texte ne fixait de délai de recours, le président de la chambre de l'instruction a méconnu l'article 8 de la Convention des droits de l'homme, 112-2 du code pénal et R. 40-31- 4 -1 du code de procédure pénale et a entaché sa décision d'excès de pouvoir. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen pris en sa première branche
6. La demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que le président de la chambre de l'instruction, qui était tenu de rechercher d'office si les règles d'ordre public relatives au délai dans lequel une voie de recours doit être exercée avaient été respectées, ait statué sans avoir provoqué préalablement ses explications sur ce point.
7. Le grief n'est en conséquence pas fondé.
Mais sur le moyen pris en sa seconde branche
Vu l'article R. 40-31-1 du code de procédure pénale :
8. Selon ce texte, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction qui statue sur un recours formé contre une décision du procureur de la République ou du magistrat référent prise, en matière d'effacement ou de rectification des données personnelles, en application des articles 230-8 ou 230-9 du code de procédure pénale, n'est susceptible de pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale. Tel est le cas d'une décision qui oppose la forclusion tirée du délai institué par ce même texte à un recours formé avant son entrée en vigueur.
9. Pour dire le recours irrecevable comme tardif, l'ordonnance attaquée énonce qu'il a été formé plus d'un mois après la décision de rejet implicite de la demande dont le procureur de la République a été initialement saisi.
10. En se déterminant ainsi, alors que tant la décision implicite de rejet déférée, du 4 juillet 2015, que la requête le saisissant, datée du 6 septembre 2016, étaient antérieures à l'entrée en vigueur de ce texte issu du décret n°2017-1217 du 2 août 2017 et qu'aucun délai n'était prévu précédemment, le président de la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est, en conséquence, encourue.
Portée et conséquence de la cassation
12. Ainsi que cela a été jugé (Tribunal des conflits, 8 octobre 2018, n°C4134), le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer sur le présent recours, quoiqu'il ait été formé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2016-731 du 3 juin 2016, dès lors que les lois de compétence des juridictions, notamment en matière pénale, sont d'application immédiate, tant que, comme en l'espèce, un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance.
13. La cassation aura donc lieu avec renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de Paris, en date du 12 septembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt.
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