Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00932 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5OX
N° de Minute : 940
Ordonnance du mercredi 31 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [I] [L] [K] alias [L] [X] né le 13 janvier 1977 à [Localité 1], de nationalité comorienne
déclarant à l'audience se nommer [X] [L] né le 11 avril 1964 à Madagascar
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Parfait MASILU-LOKUBIKE , avocat au barreau de Seine Saint Denis, avocat choisi
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Maître Yannis KERKENI, Actis Avocats, barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 31 mai 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 31 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [I] [L] [K] alias [L] [X] ;
Vu l'appel interjeté par Me Parfait MASILU-LOKUBIKE venant au soutien des intérêts de M. [M] [I] [L] [K] alias [L] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [3] le 25 mai 2023, M. [M] [I] [L] [K] alias [L] [X], né le 13 Janvier 1977 à [Localité 1] de nationalité Comorienne a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administratif pris par M. le préfet du Pas-de-Calais le 25 janvier 2023 à 11 h 41, pris pour l'exécution d'une interdiction définitive du territoire français ordonné par le jugement du 2 juin 2015 du tribunal correctionnel de Melun.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 27 mai 2023 à 16h54, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
Vu la déclaration d'appel de M. [M] [I] [L] [K] alias [L] [X] du 30 mai 2023 à 11h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
l'irrecevabilité de la requête de l'administration pour violation des dispositions de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la requête du la préfecture n'est pas accompagnée :
De toutes les pages du jugement du 2 juin 2015 (manque la page 12 sur 13) ;
Du jugement du 23 janvier 2023 du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer ;
Du laissez-passer délivré par les autorités comoriennes le 13 octobre 2022 et de la saisine du Consulat aux fins de renouveler ce laissez-passer ;
De la réquisition pour un test PCR à réaliser sur Monsieur [X] [L].
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de l'administration
L'article R. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
" Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. "
L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que :
" A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. "
Il est constant qu'à l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
L'intéressé soutient que la requête est irrecevable au motif qu'elle n'est pas accompagnée de :
- De toutes les pages du jugement du 2 juin 2015 (manque la page 12 sur 13),
- Du jugement du 23 janvier 2023 du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer ;
- Le laissez-passer délivré par les autorités comoriennes le 13 octobre 2022 et la saisine du Consulat aux fins de renouveler ce laissez-passer ;
- De la réquisition pour un test PCR à réaliser sur Monsieur [X] [L].
- la cour constate que si la page 12 du jugement du 2 juin 2015 est manquante, ce n'est pas une pièce utile puisque la page 10/13 concernant M. [M] [I] [L] [K] alias [L] [X] mentionne bien " prononce à l'encontre de [X] [L] l'interdiction définitive du territoire français " ce qui est amplement suffisant pour apprécier l'existence de la base légale du l'éloignement,.
- si effectivement le jugement du 23 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer n'est pas joint à la requête, il ne représente pas une pièce utile dans la mesure ou la fiche pénale versée au dossier mentionne cette décision, et où la fiche de levée d'écrou est versée,
- il est produit un " sauf conduit n°26 valable jusqu'au 24 juin 2023 " émanant de l'ambassade de l'union des Comores en France, en date du 24 mai 2023 pour un aller simple [Localité 5]-[Localité 4] au nom de l'intéressé, ainsi qu'un demande de routing en date du 24 mai 2023 à 12h40 pour un vol à destination des Comores,
- la réquisition pour un test PCR n'est pas une pièce utile dans la mesure où il est joint à la requête un mail du docteur [Z], biologiste au laboratoire AUDOLYS BIOLOGIE, du 23 mai 2023 à 11 h 39 indiquant que l'intéressé a refusé la réalisation du test PCR.
Au regard de ces éléments et de l'ensemble des pièces produites à l'appui de la requête, le juge des libertés et de la détention est en capacité de contrôler la régularité de la procédure de placement en rétention. L'absence de la page 12 du jugement du 2 juin 2015 et du jugement correctionnel en date du 23 janvier 2023 du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, de la réquisition pour la réalisation du test PCR, du laissez-passer comorien délivré le 13 octobre 2022, n'affectent donc pas la recevabilité de la requête ou la recevabilité de la procédure.
Le moyen est rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, dans l'attente du vol sollicité le 24 mai 2023.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/00934 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5OX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 941 DU 31 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 31 mai 2023 :
- M. [M] [I] [L] [K] alias [L] [X]
- l'avocat de M. [M] [I] [L] [K] alias [L] [X]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [M] [I] [L] [K] alias [L] [X] le mercredi 31 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Me Parfait MASILU-LOKUBIKE le mercredi 31 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 31 mai 2023
N° RG 23/00934 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5OX
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