Cour d'appel, 24 octobre 2024. 21/05525
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/05525
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
E.U.R.L. E.U.R.L. HABITAT
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
copie exécutoire
le 24 octobre 2024
à
Me Bejin
Me Collin
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 21/05525 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II5J
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN DU 24 SEPTEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 2020016207)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [H] [G] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BEJIN de la SCP BEJIN -CAMUS, avocat au barreau de SAINT QUENTIN
ET :
INTIMEES
E.U.R.L. E.U.R.L. HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Vanessa COLLIN de la SCP COLLIN, avocat au barreau de LAON substituée par Me Eric POILLY, avocat au barreau D'AMIENS
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée ( PV 659 du 13 juin 2022)
***
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCE :
Le 24 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Monsieur [M] [W] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 1] dans lequel des travaux de rénovation ont été réalisés pour partie par l'EURL Habitat au cours de l'année 2014 pour partie par M. [W] et sa famille, afin de l'aménager en gîte (location meublée).
L'EURL Habitat a adressé des factures à M. [W] au fur et à mesure de l'avancement des travaux, détaillant le prix suivant le temps de main-d''uvre et des fournitures :
-facture du 3 août 2014 de 5059,69 euros pour la réfection de la toiture sur l'arrière de la demeure, réalisés en juin ;
-facture du 31 août 2014 de 20.593,32 euros pour réfection de la toiture sur l'arrière de la demeure, travaux d'isolation de la cuisine et fournitures et pose des fenêtres neuves, matériaux divers, réalisés en juillet et août ;
-facture du 17 octobre 2014 de 17217,60 euros : fourniture et pose de plaque de plâtre, fourniture de matériaux pour la rénovation de l'intérieur et électricité, isolation des murs extérieurs, réalisés en septembre ;
-facture du 16 novembre 2014 de 11751,28 euros pour aménagement de la salle de bains, travaux de plomberie et électricité, fourniture de matériaux pour la rénovation de l'intérieur et électricité, isolation des murs extérieurs, réalisés en octobre.
La réception du chantier a été réalisée le 18 mai 2016 avec une réserve : « Réfection du placoplâtre sur le plafond de la cuisine démonté pour vérification de présence d'humidité et recherche de fuite. Ces travaux devront être faits avant fin juillet 2016. »
Des travaux supplémentaires ont été réalisés donnant lieu notamment à la facture du 8 septembre 2016 de 1337,05 euros pour la pose de gouttière et la repose de radiateurs et à une facture du 10 juillet 2016 de 336,05 euros pour la réparation d'un chauffe-eau installé dans un bungalow.
La levée de la réserve des travaux réceptionnés le 18 mai 2016 et la réception sans réserve des travaux ultérieurs a eu lieu le 22 novembre 2016, M. [W] reconnaissant alors expressément que :
-tous travaux de finition ou de modification qu'il jugerait utile de réaliser pour que les travaux correspondent à la destination finale qu'il s'est fixée resteraient à sa charge.
-être intervenu lui-même ou avec d'autres personnes pour continuer les travaux engagés du fait d'un dépassement de budget qu'il s'est fixé, intervention faites après la prestation de la société Habitat.
La maison a servi de gîte rural à compter de juin 2017.
Le 1er août 2017, un constat d'huissier a été établi à la demande de Monsieur [M] [W] qui se plaignait de désordres notamment aux toitures et aux menuiseries.
Suivant ordonnance de référé en date du 28 juin 2018, le président du tribunal de commerce de St-Quentin a désigné Monsieur [T] [J] en qualité d'expert, qui a déposé son rapport le 30 octobre 2019.
Par actes en date des 10 et 16 janvier 2020, Monsieur [M] [W] a assigné l'EURL Habitat ainsi que la compagnie d'assurance Elite Insurance Company Limited en qualité d'assureur de l'entrepreneur aux fins de :
Condamner solidairement l'EURL Habitat ainsi que la compagnie d'assurance Elite Insurance Company Limited au paiement de la somme de 27.559,80 euros correspondant aux coûts des travaux de reprise des malfaçons ou non-façons imputables à l'EURL Habitat avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'au parfait règlement et d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les prévisions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamner l'EURL Habitat à restitution de la somme de 532,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'au parfait règlement et d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les prévisions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamner l'EURL Habitat à des dommages et intérêts de 1.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'au parfait règlement ;
Condamner solidairement l'EURL Habitat ainsi que la compagnie d'assurance Elite Insurance Company Limited au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec intérêts au taux légal et jusqu'au parfait règlement.
En réponse, l'EURL Habitat a demandé au tribunal de débouter Monsieur [M] [W] de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles, subsidiairement de réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités, et très subsidiairement de dire que ces condamnations seraient garanties par la compagnie d'assurance Elite Insurance Company Limited.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 24 septembre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Quentin :
Condamne in solidum EURL HABITAT et la société Elite Insurance Company Limited à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 7.000 euros de dommages et intérêts en réparation de la reprise des malfaçons et non-façons (6000 euros au titre des toitures, 500 euros au titre du calfeutrement des fenêtres et 500 euros au titre des joints des fenêtres) avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020, avec capitalisation des intérêts ;
Déboute Monsieur [M] [W] de sa demande de restitution de 532,92 euros ;
Déboute Monsieur [M] [W] de sa demande de dommages et intérêts de 1.000 euros ;
- Condamne in solidum EURL HABITAT et la société Elite Insurance Company Limited à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance liquidés pour frais de greffe à la somme de 84,49 euros,
- Laisse les frais de procès-verbal de Me [O] à la charge de M. [W].
- Laisse à sa charge les frais et honoraires d'[T] [J] expert judiciaire.
Par déclaration en date du 1er décembre 2021, Monsieur [M] [W] a interjeté appel limité dudit jugement enregistré sous le numéro RG 21/05525.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2023, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident relatif à ce premier appel a :
-débouté Monsieur [M] [W] de sa demande de voir condamner EURL Habitat à justifier de la souscription d'une assurance de nature à garantir les dommages causés par le biais de la communication de tous documents exhaustifs sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
-prononcé la caducité partielle de la 1ère déclaration d'appel à l'égard de la société Elite Insurance Company Limited, non constituée, faute pour l'appelant de lui avoir fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions et faute d'avoir appelé en la cause les administrateurs de cette société, cette dernière ayant été placée sous administration judiciaire.
Entre-temps M. [W] avait, le 24 mai 2022, déposé une nouvelle déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 22/02609.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident sur ce second appel, a :
-déclaré irrecevable et mal fondé l'incident initié par l'EURL Habitat, tendant à voir déclarer irrecevable l'appel pour défaut de qualité à agir,
-condamné l'EURL Habitat à payer à M. [M] [W] 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er février 2024.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 5 septembre 2024.
SUR L'INCIDENT DE PROCEDURE :
Les parties ont été avisées le 1er février 2024 du calendrier de procédure fixant au 5 septembre 2024 la date de la clôture et au 12 septembre la date des plaidoiries.
Cependant l'intimé a adressé un troisième jeu de conclusions le 4 septembre 2024 ainsi que deux nouvelles pièces, les 20 et 21.
Par conclusions de procédure du 9 septembre 2024 l'appelant en sollicite le rejet sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile du fait de leur tardiveté.
Par conclusions du 11 septembre 2024, l'intimé demande le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, faisant valoir que ses conclusions sont recevables comme ayant été notifiées avant l'ordonnance de clôture.
Par une note du 11 septembre 2024, elle explique qu'elle s'oppose au rejet de ses dernières écritures et pièces, expliquant que les deux nouvelles pièces versées aux débats sont connues de l'intimé comme étant une attestation versée aux débats dans le cadre de l'instance en référé et une note intermédiaire de l'expert.
La cour rappelle qu'en application de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
La cour estime contraire à la loyauté des débats le fait pour l'intimé de déposer d'ultimes conclusions au fond et deux nouvelles pièces le 4 septembre 2024 veille de l'ordonnance de clôture dont la date était annoncée depuis plusieurs mois, alors même qu'il avait déjà conclu deux fois, avait reçu les dernières conclusions de l'appelant le 2 juillet 2024, que les deux dernières pièces produites sont anciennes et que rien ne vient hormis une attitude dilatoire ou pour le moins désinvolte justifier leur production aussi tardive.
Dès lors il est justifié de faire droit à la demande de l'appelant tendant à les écarter des débats.
AU FOND :
Par conclusions en date du 2 juillet 2024, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, 1792 du même code :
De déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur [M] [W] ;
D'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a énoncé :
Condamne in solidum EURL HABITAT et la société Elite Insurance Company Limited à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 7.000 euros en paiement de la reprise des malfaçons avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020, avec capitalisation des intérêts ;
Déboute Monsieur [M] [W] de sa demande de restitution de 532,92 euros ;
Déboute Monsieur [M] [W] de sa demande de dommages et intérêts de 1.000 euros ;
Condamne in solidum EURL HABITAT et la société Elite Insurance Company Limited à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance.
De déclarer irrecevable et en tous les cas non fondé l'appel incident d'EURL Habitat, et ce avec toutes suites et conséquences de droit.
Et statuant à nouveau :
De condamner EURL Habitat au paiement de la somme de 27.559,80 euros avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction à compter du 30 octobre 2019, date du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [T] [J], et jusqu'au jour de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel d'Amiens au fond, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
De juger que la somme de 27.559,80 euros portera par ailleurs intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2020, date de délivrance de l'assignation dernière en date ;
De débouter EURL Habitat de l'ensemble de ses moyens de défense au fond, fins de non-recevoir et autres, et ce avec toutes suites et conséquences de droit et d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les prévisions de l'article 1342-2 du code civil ;
De condamner EUR Habitat à restitution de la somme de 532,92 euros au profit de Monsieur [M] [W], avec intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2020, date de délivrance de l'assignation dernière en date et d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les prévisions de l'article 1342-2 du code civil ;
De condamner EURL Habitat à des dommages et intérêts de 1.000 euros au profit de Monsieur [M] [W], avec intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2020, date de délivrance de l'assignation conformément à l'article 1231-6 du code civil, et d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les prévisions de l'article 1342-2 du code civil ;
De condamner EURL Habitat au paiement d'une indemnité de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfait règlement, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ;
De condamner EURL Habitat au paiement d'une indemnité complémentaire de 3.000 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions en date du 24 juin 2024 formant appel incident, l'intimé demande à la cour d'appel d'Amiens :
De dire bien jugé en partie, mal jugé sur les quantums.
Y ajoutant :
D'infirmer la décision en ce qu'elle a accordé à Monsieur [M] [W] la somme de 7.000 euros de dommages et intérêts sans motivation de droit.
Y ajoutant :
De constater l'absence de faute et/ou de préjudices de nature à caractériser la responsabilité contractuelle d'EURL Habitat ;
En conséquence, de la mettre hors de cause.
A titre subsidiaire :
De réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités et en ce sens de confirmer en tous points la décision critiquée ;
En tout état de cause, de débouter Monsieur [M] [W] de ses demandes, fins et conclusions conventionnelles.
A titre très subsidiaire :
D'ordonner que si des condamnations devaient être prononcées à l'encontre de Monsieur [M] [W], celles-ci seront garanties par la société Elite Insurance Company Limited ;
De condamner Monsieur [M] [W] à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner également en tous les frais et dépens.
La compagnie d'assurances Elite Insurance Company Limited, dont le siège est situé à Gibraltar, n'a pas constitué avocat. L'appelant lui a fait signifier la seconde déclaration d'appel ainsi que ses conclusions récapitulatives n°2 à son établissement parisien. L'huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses valant signification par application de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel incident :
M. [W] soulève l'irrecevabilité de l'appel incident sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, faisant valoir que l'EURL Habitat n'a pas formé appel incident dans le délai de 3 mois prévu à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévu par l'article 909 du code de procédure civile. Il ajoute que l'irrecevabilité des conclusions tardives interdit à l'intimé de former appel incident ultérieurement et que la cour d'appel peut, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, relever d'office l'irrecevabilité de l'appel si le conseiller de la mise en état n'a pas statué, même si ce dernier dispose d'une compétence exclusive en la matière.
Cependant il ressort de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer jusqu'à la clôture de l'instruction sur l'irrecevabilité des conclusions en application de l'article 909 du même code et que les parties ne sont plus recevables à l'invoquer devant la cour d'appel sauf exception non remplie en l'espèce.
Il est donc justifié de déclarer recevable cet appel incident.
Sur les demandes de paiement de dommages et intérêts en réparation des non-façons et malfaçons :
Monsieur [M] [W] se fondant sur la responsabilité contractuelle décennale ou sur la responsabilité contractuelle de droit commun sollicite le paiement des dommages et intérêts suivants :
* 27.559,80 euros au titre de la réparation des désordres, se décomposant en :
- 19359,80 euros au titre de la reprise de la charpente et couverture (chiffrage devis SAS Yannick Monnier) ;
- 4000 euros au titre de la reprise des doublages (chiffrage de l'expert) ;
- 1300 euros au titre de la mise en 'uvre du calfeutrement des fenêtres (chiffrage de l'expert) ;
- 500 euros au titre du remplacement des joints de menuiseries entre ouvrants et dormants (chiffrage de l'expert) ;
- 2400 euros au titre du défaut de pente des sols de la salle de bain en sortie de la douche italienne (chiffrage de l'expert) ;
*1000 euros au titre de la perte de loyers.
Au soutien de ses demandes il fait essentiellement valoir que :
-ces travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art par l'EURL Habitat,
-les désordres constatés par l'expert judiciaire sont totalement imputables à l'EURL Habitat, tel que le rapport d'expertise non contesté l'établit, et ce malgré le fait qu'il a procédé lui-même à certains travaux de finition,
-l'EURL Habitat ne rapporte pas la preuve que d'autres personnes ayant une compétence notoire seraient intervenues relativement aux postes susvisés,
-en admettant qu'il ait participé au choix de la dimension des fenêtres, cela n'exonérerait pas l'entrepreneur de sa responsabilité dans la mesure où il est profane en matière de construction ;
-l'expert a tenu compte de son intervention sur la toiture en en tenant compte dans l'évaluation de la reprise des désordres qu'il chiffre à 13000 euros,
-contrairement aux attestations des salariés de l'EURL Habitat, il n'a jamais supervisé ou dirigé les travaux de pose des fenêtres, ni démonté les carrelages de la salle de bains pour faire passer un écoulement des WC sous l'escalier,
-la clause de l'acte de réception définitive du 22 novembre 2016 aux termes de laquelle il s'engage à ne pas mettre en cause EURL Habitat sous quelque forme que ce soit, doit être réputée non-écrite au titre de l'article 1792-5 du code civil,
-la compagnie d'assurance ayant été placée en liquidation judiciaire, il cantonne ses demandes de condamnations à l'encontre d'EURL Habitat,
-les désordres et malfaçons constatés sont d'une gravité suffisante et compromettent la solidité de l'ouvrage ainsi que l'activité économique de chambre d'hôte qu'il souhaitait y développer,
-ne sont pas considérés comme apparents les désordres qui se révèlent dans leur ampleur et leur conséquence après la réception, ce qui est le cas en l'espèce,
-n'entrent dans le périmètre de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil que les désordres portant sur les éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage, c'est-à-dire sur les éléments d'équipement dont la dépose le démontage ou le remplacement peuvent s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage,
-concernant la réparation des désordres de la toiture, l'expert a basé son estimation sur les techniques de fixation des ardoises des immeubles situés en zone 1 (altitude inférieure à 200 mètres) alors que son immeuble est situé en zone 2 (altitude comprise entre 200 et 500 mètres), si bien que le chiffrage à retenir n'est pas de 13000 euros mais de 19359,80 euros selon devis de l'entreprise Yannick Monnier et préconisations de l'entreprise Eternit France,
-les travaux ne sont pas conformes aux règles de l'art, la responsabilité contractuelle de l'EURL Habitat tenue d'une obligation de résultat est donc encourue,
-dès lors que sa responsabilité est encourue, les dommages et intérêts peuvent être d'un montant supérieur au coût des travaux réalisés par l'entrepreneur,
-l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile octroyée par les premiers juges est manifestement insuffisante compte tenu des frais d'avocat pour la procédure d'expertise qu'il a dû régler à hauteur de 6850,87 euros,
-il est justifié de mettre à la charge de l'EURL Habitat les frais d'expertise de 5487,22 euros qu'il a déboursés.
L'EURL Habitat réplique que :
-des tierces personnes et le maître de l'ouvrage sont intervenues sur le chantier postérieurement et M. [W] l'a reconnu dès la réception intervenue en 2016, sur la toiture, sur les Wc, sur les coffres des volets roulants et sur le sol carrelé de la salle de bains, afin de faire des travaux à moindres frais ; il s'était réservé la pose des joints de compribandes autour des fenêtres et le choix de ces dernières, la pose du velux en toiture, le carrelage de la salle de bains du bas,
-Monsieur [M] [W] l'a reconnu le 22 novembre 2016, ainsi que devant l'expert, des témoignages l'attestent aussi ;
-ces interventions ne permettent pas de déterminer avec certitude l'imputabilité des désordres aux travaux réalisés ; ainsi M. [E] atteste du fait que le maître de l'ouvrage a créé un wc au rez-de-chaussée et pour ce faire a dû démonter le carrelage de la salle de bains pour modifier l'évacuation des eaux ;
-toutes les réserves ont été levées par un document en date du 22 novembre 2016 signé par les deux parties,
-certaines non-conformités peuvent être révélées, mais il n'existe aucun préjudice certain et actuel (aucune infiltration), si bien que les ouvrages sont propres à leur destination, dès lors qu'aucun élément ne permet d'affirmer que la solidité de l'ouvrage est compromise, par conséquent, sa responsabilité au titre de l'article 1792 du code civil ne peut être retenue,
-les désordres retenus étant visibles lors de la réception ou entrant dans le périmètre de la prescription biennale ne peuvent entraîner sa responsabilité décennale,
-pour que la responsabilité contractuelle soit retenue, le préjudice doit être certain, actuel et liquide (sic), ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
-concernant la toiture, l'expert a mis hors de cause sa responsabilité concernant la pente et la pose des ardoises, seul le défaut de longueur des crochets constituant une non-conformité mais aux conséquences minimes,
-le fait que la gouttière ne soit pas scellée n'a aucune incidence puisque sa pose a résolu le problème de fuite en cas de forte pluie, à titre subsidiaire il y aurait lieu de réduire l'indemnisation à 726 euros et 2622,40 euros suivant les devis qu'elle produit,
-le défaut de doublage n'entraîne aucun préjudice, l'expert parlant d'une évolution potentielle mais non prévisible ; en outre les fenêtres et doublages ont été réalisés en présence de M. [W], toujours présent sur le chantier comme en atteste M. [V], le tribunal de commerce retenant à bon droit qu'il avait choisi la dimension des fenêtres si bien qu'il était forcément conscient des problèmes de doublage et de l'inaccessibilité des caissons des volets, le support a été accepté puisque de la peinture a été posé sur le doublage ; en tout état de cause ce vice était visible lors de la réception ;
-concernant le calfeutrement des fenêtres, l'entrepreneur avec le maître de l'ouvrage avait décidé de faire poser une mousse spécifique dite comprimousse qu'il a laissée à M. [W] qui devait la poser avant tout embellissement, cette situation n'a pas été niée par ce dernier qui interdisait l'accès au chantier à la société Habitat,
-le joint dégradé ne peut lui être reproché car à supposer son existence lors des travaux ces derniers ont été réceptionnés en l'état ; au demeurant il ressort des documents produits lors de l'expertise que M. [W] a démonté ces fenêtres et cela est encore avéré par le témoignage de M. [L] ; les fenêtres ont été livrées sans joints coupés et certaines des marchandises ont été enlevées par M. [W] qui s'est ainsi comporté en véritable maître d''uvre et ne peut donc s'en plaindre ;
-le défaut de planéité du carrelage de la salle de bains ne peut lui être reproché dès lors qu'il a été démonté et reposé par une personne de confiance de M. [W] comme en atteste M. [E] ; tout au plus la mise en place d'un ressaut de sortie serait d'un coût de 220 euros hors taxe ;
-elle ne doit aucun trop-perçu au titre des factures qui n'ont pas été complètement réglées par M. [W] ;
- la cour ne retiendra pas l'indexation des intérêts sur le coût de la construction compte tenu de la mauvaise foi de M. [W].
La cour rappelle qu'aux termes de l'article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Les dommages indemnisables sur le fondement de la responsabilité décennale doivent être apparus ou révélés dans leur importance après la réception ou qu'il soit certain qu'ils se réalisent dans le délai de 10 ans de la réception.
Aux termes de l'article 1792-5 du code civil, toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite.
La clause introduite dans le document valant réception définitive signé par les parties le 22 novembre 2016 aux termes de laquelle M. [W] s'engageait à ne pas mettre en cause la société Habitat sous quelque forme que ce soit, est donc réputée non écrite en ce qu'elle exonère la société Habitat de sa responsabilité décennale.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-2 du même code dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
L'article 1231-3 du même code dispose que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
La faute lourde ou dolosive ne saurait se déduire du seul manquement à une obligation contractuelle, fut-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur.
Et l'article 1231-4 dispose que dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
Il est établi que le préjudice réparable peut être actuel ou futur pourvu qu'il soit certain et non pas hypothétique.
Sur les désordres relatifs aux toitures et à la gouttière :
Sur la responsabilité de l'EURL Habitat :
1-absence de soudure entre les éléments de la gouttière ajoutée entre les deux pans de toiture :
L'expert pointe cette non-conformité aux règles de l'art stipulées au DTU 40.5, mais il précise que sa gravité est minime dès lors que cette gouttière est installée entre deux pans de toiture pour récupérer une partie des eaux de ruissellement et qu'elle pourrait être remplacée par un brisis entre les deux pans. Il ajoute que les éventuelles fuites n'auront que peu de conséquences puisqu'elles viendront abonder les eaux de ruissellement de la toiture de l'extension et seront alors reprise par la gouttière basse.
L'expert n'indique pas que cette gouttière serait fuyarde à l'heure actuelle ou de façon prévisible, et donc impropre à sa destination de ce fait, n'évoquant que des fuites éventuelles. Au demeurant l'expert indique que la gouttière a été posée pour remédier à des problèmes d'écoulement et de fuites aujourd'hui résolus ce dont il s'infère qu'elle remplit sa fonction malgré l'absence de soudure. Le DTU n'est pas contractualisé et son non-respect ne saurait donc suffire à engager la responsabilité contractuelle de l'entreprise qui pourrait seule être engagée du fait de la pose d'un élément sur un bâtiment existant, qui n'est pas en lui-même un ouvrage. M. [W] ne démontre pas de dommage certain et un dommage hypothétique ne peut être indemnisé. Aucune indemnisation ne saurait donc être admise de ce chef.
2-ardoises de rive déposées et mal refixées à l'aide de clous sur l'ancienne toiture lors de la pose de la gouttière :
L'expert a constaté que des ardoises 40x40 en bordure de la toiture principale préexistante ont été mal refixées à l'aide de clous lors de la réalisation de la gouttière par la SARL Habitat en 2016. Il estime que la gravité du désordre est moyenne puisque l'évolution prévisible et les conséquences sont des infiltrations d'eau qui détérioreront à moyen terme l'ossature bois de la couverture jusqu'à atteindre les parties intérieures (plafond).
La responsabilité de l'entreprise est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun du fait de dommages à l'ouvrage préexistant dans la mesure où certaines ardoises de la toiture ancienne n'ont pas été correctement reposées par l'entrepreneur qui les avaient enlevées pour poser la gouttière, ce qui représente un manquement aux règles de l'art qui cause un dommage futur mais certain à l'ouvrage préexistant qui n'est plus conforme à sa destination, n'étant plus étanche à l'eau dans le futur de façon prévisible de nature à détériorer l'ossature bois de la couverture et des plafonds, compromettant ainsi la solidité de l'immeuble.
L'intervention du maître de l'ouvrage sur la toiture ancienne postérieurement aux travaux n'est pas évoquée par la société Habitat et il s'agit d'un désordre qui n'était pas visible aux yeux du maître de l'ouvrage qui est un profane.
La société Habitat ne saurait exciper de la clause d'exonération s'agissant d'une faute lourde de sa part car comme professionnel elle ne pouvait ignorer le risque certain d'oxydation des clous et des infiltrations s'ensuivant.
3-malfaçons et non façons dans l'exécution dans l'exécution de la toiture nouvelle sur l'arrière du bâtiment extension :
La toiture nouvelle sur un ouvrage préexistant constitue en elle-même un ouvrage s'agissant d'un élément d'importance de clos et de couvert de la maison.
**dépose et repose des ardoises :
L'expert indique qu'il n'y a pas lieu de modifier la pente de la toiture ni de changer de modèle d'ardoise comme le demande M. [W] pour se conformer au DTU 40.13 puisque son habitation est située en zone 1 (altitude de sa commune inférieure à 200 mètres) et non en zone 2 selon l'annexe B.1 du DTU, sa situation étant protégée au sens de l'annexe B.2 du DTU 40.13 relatif à la pose d'une couverture en fibre-ciment.
Il indique également que le défaut d'espacement des ardoises autour de la fenêtre de toit est intervenu à la suite de la pose de cette dernière par M. [W] postérieurement aux travaux réalisés par la société Habitat.
Il estime en revanche qu'il y a lieu de revoir la pose des ardoises en s'assurant que la longueur des crochets est de 150 mm puisque seul le défaut de longueur des crochets constitue une non-conformité au DTU susvisé pour une pente de 31%.
Cependant l'expert n'a pas constaté par lui-même que les crochets posés par l'entrepreneur étaient trop courts, si bien qu'il n'y a pas lieu de relever de désordre de ce chef. En tout état de cause il n'en déduit pas que la toiture est de ce fait impropre à sa destination ou que sa solidité est d'ores et déjà compromise ou le sera de façon prévisible dans le délai de 10 ans de la réception. La responsabilité de l'entrepreneur ne saurait donc être engagée de ce chef.
**non-conformité au DTU du débord de l'égout sur le support :
L'expert a constaté que le débord de l'égout sur le support de la toiture refaite à neuf par l'EURL Habitat était de 2 cm et en déduit qu'il n'est pas conforme à la norme de 50 mm visée à l'article 5-1-2-1 du DTU 40-13.
Cependant l'extrait de cet article qu'il reproduit prescrit « Le débordement de l'égout sur le support est au maximum de 50 mm».
Par ailleurs l'expert ne note pas de défaut de réalisation du doublis formant l'égout de la toiture.
La cour ne peut donc retenir aucun vice de construction de ce chef.
**défaut d'étanchéité des bandes métalliques en partie haute de la toiture de l'extension :
L'expert indique que l'absence de soudure ou de plis de recouvrement en jonction des pièces métalliques entre-elles constitue une non-conformité au DTU et que « sa gravité est moyenne avec comme évolution prévisible des déplacements des pièces en zinc occasionnant des pertes d'étanchéité et donc des infiltrations à terme ».
Cependant ses conclusions ne permettent pas d'affirmer que ce défaut de conformité au DTU entraînera de façon prévisible le déplacement des pièces de zinc dans un délai de 10 ans de la réception de l'ouvrage.
La responsabilité décennale de l'entrepreneur ne peut donc être engagée de ce chef.
Sur le montant des dommages et intérêts :
L'expert, se fondant sur un devis de la SAS Yannick Monnier numéro 201712131 du 9 septembre 2019, et après en avoir retranché 2400 euros dont 1500 euros pour prendre en compte la conservation des ardoises déposées et 900 euros de réparation autour du Vélux) chiffre à 13000 euros la réparation des désordres consistant en la reprise de la toiture de l'extension et des premiers rangs de la maison principale, ainsi que la reprise des soudures de la gouttière et des bandes métalliques.
M. [W] ne verse pas ce devis aux débats mais se borne à produire un devis antérieur du 18 mai 2018 que l'expert a expressément écarté en demandant que lui soit fourni un devis tendant compte du bon zonage pour les fixations et recouvrements, du réemploi de 90% des ardoises de la toiture basse et du remplacement des trois premiers rangs de la toiture haute notamment.
Concernant la toiture (nouvelle) de l'extension sur l'arrière, il ne peut en tout état de cause être tenu compte du premier poste de ce devis puisqu'aucun désordre décennal n'a été retenu par la cour de ce chef.
Concernant la toiture principale (ancienne), le devis produit prévoit le remplacement de 13,5 mètres carrés d'ardoises pour un total de 877,50 euros qui seront retenus par la cour.
Il prévoit également l'étanchéité en zinc entre la toiture en ardoises 40/40 et les 60/30 qu'il n'y a pas lieu de retenir aucun désordre décennal n'étant mis en évidence de ce chef.
Le surplus de la demande de ce chef sera rejeté.
Sur les désordres relatifs aux menuiseries et leurs doublages :
-hauteur insuffisante des doublages au-dessus des menuiseries extérieures :
L'expert relève que la hauteur de l'habillage des ébrasements de fenêtres est insuffisante pour permettre le dégondage des vantaux, si bien que les ouvrants du rez-de-chaussée ne sont pas démontables sans destruction de l'habillage des murs, empêchant de procéder à leur maintenance, réparation ou remplacement sans destruction du doublage en placo-plâtre.
Si les fenêtres restent malgré cette non-conformité aux règles de l'art conformes à leur destination, elles sont cependant affectées d'un défaut qui cause un préjudice futur mais certain au maître de l'ouvrage.
Cette non-conformité était visible lors de la réception mais ne peut être considérée comme étant apparente dans toute son ampleur et ses conséquences aux yeux du maître de l'ouvrage profane en la matière, la dépose des ouvrants n'étant pas une opération courante.
L'entrepreneur qui ne pouvait ignorer ces conséquences a commis une faute lourde en n'en avisant pas le maître de l'ouvrage et ne peut opposer la clause exonératoire concernant ces désordres, étant précisé qu'il n'invoque aucune contrainte technique du fait de la dimension des fenêtres, la hauteur des doublages pouvant en tout état de cause être réduite selon l'expert si bien qu'il importe peu que M. [W] ait imposé les dimensions des nouvelles fenêtres conformes à l'existant ce qui empêchait l'ouverture total des ouvrants ce qui constitue un vice indépendant dont M. [W] ne demande pas réparation.
La responsabilité de l'entrepreneur sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil sera donc retenue, s'agissant d'ajouts éléments de placo-plâtre qui ne constituent pas des ouvrages nouveaux.
La reprise du doublage en hauteur pour les 9 châssis est estimée à 4000 euros, au vu d'un devis produit à l'expert qui évalue la main-d''uvre utile à 5 heures par châssis à deux personnes soit 225 euros l'unité soit un total 2025 euros HT, auquel il ajoute implicitement mais nécessairement, pour aboutir à l'évaluation de 4000 euros, les fournitures de placo et peinture.
-absence de calfeutrement et de compribande des fenêtres :
L'expert a constaté qu'autour de certaines fenêtres (sans préciser leur localisation ni leur nombre et sans qu'il soit possible de le déduire de son rapport) il manquait des habillages de calfeutrement et de finition en haut des menuiseries. Il précise que ces non-façons laissent un accès à l'intérieur des coffres de volets roulants pour les gros rongeurs et volatiles. Il précise par ailleurs, non sans contradiction apparente, que sans rendre l'ouvrage impropre à sa destination ces malfaçons présentent une certaine gravité puisque les ouvrages ne sont pas étanches ni à l'air ni à l'eau ni des intrusions d'animaux (insectes, petits rongeurs'), les conséquences étant la détérioration de l'isolation et du doublage.
Manifestement il s'agit de non-façons apparentes dont même un profane pouvait se rendre compte puisque les espaces sont assez gros pour laisser passer des gros rongeurs et volatiles selon l'expert. Or le maître de l'ouvrage a accepté de réceptionner ces travaux tels quels, se réservant les finitions, l'entrepreneur expliquant qu'il avait laissé une mousse spécifique dite comprimousse que M. [W] comptait poser lui-même avant tout embellissement.
Dès lors, la responsabilité de l'entrepreneur ne peut être retenue de ce chef.
-détérioration des joints de menuiseries entre ouvrants et dormants :
L'expert a constaté que de nombreux joints entre ouvrants et dormants sont abîmés, soit déchirés très ponctuellement au niveau des vis de fixation, soit arrachés sur plusieurs centimètres.
Il exclut l'idée qu'un tel désordre soit un défaut d'origine, pratiquement toutes les fenêtres en étant affectées et un tel défaut ne pouvant échapper au contrôle de l'usine de fabrication.
Il émet l'hypothèse de la maladresse d'un ouvrier.
L'expert n'indique pas que ces défauts rendent les fenêtres impropres à leur destination, indiquant seulement d'éventuelles petites fuites de chaleur au niveau des vis.
La responsabilité de la société Habitat ne peut donc être mise en jeu de ce chef dans la mesure où il n'est pas démontré que ces défauts existaient à l'issue des travaux et qu'en tout état de cause ces défauts qui étaient apparents même pour un profane, n'ont fait l'objet d'aucune réserve les fenêtres ayant été réceptionnées en l'état.
Sur les désordres relatifs au défaut de pente des sols de la salle de bain du rez-de-chaussée dans la douche italienne :
Selon l'expert, il existe deux défauts de pente :
-un défaut de pente à partir du siphon de sol, qui n'entraîne qu'un simple préjudice d'agrément obligeant l'utilisateur à chasser l'eau vers le siphon avec une raclette,
-un défaut de planéité du carrelage (flèches de 11 à 14 mm pour une tolérance de 3 mm sous la règle de 2 mètres selon le DTU 51.1 en son article 10.1), qui entraîne les eaux vers la chambre,
Le cumul des deux conformités aux règles de l'art rend la salle de bain d'ores et déjà impropre à sa destination puisque toute l'eau ne s'écoule pas dans le syphon mais s'écoule aussi vers la chambre attenante, avec des dommages évolutifs qui sont la détérioration du revêtement de sol de cette chambre.
Le carrelage posé par la SARL Habitat doit être refait avec des pentes correctes au droit de la sortie de la douche.
Ce n'est pas un désordre apparent aux yeux d'un profane et aucune modification ultérieure n'a été mentionnée à l'expert. Durant l'expertise il n'a été évoqué que son intervention au niveau du carrelage du WC qui n'a pas de rapport avec les désordres de la douche.
Par ailleurs si dans la seule attestation de M. [E] produite aux débats du 9 mai 2018 ce dernier, salarié de la société Habitat, atteste avoir vu en 2016 lorsqu'il est venu poser la gouttière entre les deux pentes de toit, une personne était en train de faire du carrelage dans la salle de bain et a constaté que la salle de bain avait été modifiée par rapport aux travaux qu'il avait fait, il n'indique pas que le sol carrelé de la douche à l'italienne de la salle du bain du rez-de-chaussée a été modifié.
La responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise doit par conséquent être retenue de ce chef, s'agissant de dommages affectant un élément de rénovation qui ne constitue pas en lui-même un ouvrage, et sera réparé par l'allocation de 2400 euros de dommages et intérêts comme l'évalue l'expert sans que cette évaluation soit sérieusement contestée.
Sur le montant des condamnations et l'indexation des dommages et intérêts avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction à compter du 30 octobre 2019, date du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [T] [J], et jusqu'au jour de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel d'Amiens au fond :
Les dommages et intérêts s'élèvent à 877,50 + 4000 + 2400 = 7277,50 euros en tout et le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Il est justifié, en raison du principe de réparation intégrale des dommages reconnus, d'indexer les montants fixés sur l'indice du coût de la construction compte tenu de l'évolution des prix de reprise des désordres depuis l'expertise.
Sur l'indemnisation de la perte prévisible de loyers durant les travaux de reprise (selon évaluation de l'expert) :
M. [W] sollicite également 1000 euros de dommages et intérêts évalués par l'expert au titre du manque à gagner de loyers durant la période de travaux réparatoires évaluée à deux semaines.
Au vu des travaux à reprendre cette somme apparaît justifiée et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement d'un trop-versé :
L'appelant ajoute qu'aux termes du compte entre les parties, réalisé par l'expert qui a tenu compte des factures impayées, il dispose d'un crédit sur EURL Habitat de 532,92 euros, dont il demande la restitution.
Pour retenir cette somme l'expert se fondant sur le décompte établi par M. [W] a considéré que ce dernier n'avait pas réglé 122,13 euros au titre du solde des six factures mais que ce solde devait venir en déduction de la facture de 655,05 euros relative à la gouttière, contestée par M. [W] dès lors que cette gouttière nécessaire au bon écoulement des eaux de ruissellement en toiture devait être prévue dans l'étude préalable et faire partie des ouvrages initialement réalisés, les travaux étant considérés comme forfaitaires en l'absence de décomposition ou de PBU.
Pour s'opposer à cette demande, l'EURL Habitat fait valoir qu'elle a passé en perte en 2015 une partie de facture non réglée par M. [W] de 122,13 euros, qu'en 2016 la facture de 3336,05 euros n'a pas été réglée et qu'une autre de 1337,05 euros a été annulée le 31 décembre 2016, si bien qu'elle ne doit rien au maître de l'ouvrage.
La cour constate que M. [W] ne démontre pas le paiement de l'ensemble des factures dont celle que l'entreprise prétend avoir annulée.
Par ailleurs elle rappelle qu'un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel du louage d'ouvrage et en l'espèce force est de constater qu'aucun devis n'a été accepté par le maître de l'ouvrage, le document manuscrit d'estimation de prix de postes de travaux non signé et non daté et ne prévoyant pas certains travaux qui ont été réalisés, ne pouvant être qualité de devis.
Contrairement à ce qu'a retenu l'expert le marché conclu entre les parties n'est pas un marché à forfait qui suppose aux termes de l'article 1793 du code civil une construction, un forfait et un plan convenu avec le propriétaire, mais plutôt un marché au métré, les travaux étant facturés au fur et à mesure de leur réalisation en appliquant des prix unitaires de fourniture et de main-d''uvre, étant précisé que les travaux initiaux ne concernaient aucunement l'ancienne toiture.
Le prix de la fourniture et pose de la gouttière est donc dû et le maître de l'ouvrage se verra donc débouté de sa demande en restitution de l'indu, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le recours en garantie de l'entrepreneur contre son assureur :
La société Habitat sera déboutée de son recours en garantie dans la mesure où la police d'assurance qu'elle produit est une police d'assurance en responsabilité civile décennale souscrite le 14 décembre 2015 auprès de la société Elite Insurance Company Limited pour les chantiers dont la date d'ouverture est déclarée entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016, si bien qu'ils n'ont vocation ni à s'appliquer aux premiers travaux réalisés dans le courant de l'année 2014, ni à la pose de la gouttière entre les deux toitures qui relève de la responsabilité contractuelle ne s'agissant pas d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la solution donnée au litige le jugement sera infirmé de ces chefs et l'EURL Habitat sera condamnée aux entiers dépens et à verser à M. [W] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt par défaut,
Ecarte des débats les conclusions et les pièces 20 et 21 produites aux débats par l'EURL Habitat le 4 septembre 2024, veille de l'ordonnance de clôture,
Déclare recevable son appel incident,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande en répétition d'un indu de 532,92 euros,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Condamne l'EURL Habitat à verser à M. [W] 7277,50 euros de dommages et intérêts en réparation des malfaçons et non-façons, avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction à compter du 30 octobre 2019, date du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [T] [J] jusqu'au présent arrêt, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
La condamne à lui verser 1000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt par application de l'article 1231-7 du code civil,
Ordonne la capitalisation des intérêts moratoires dus pour au moins une année entière par application de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne EURL Habitat à verser à M. [W] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens de la présente instance,
La déboute de son recours en garantie contre la société Elite Insurance Compagny Limited.
La Greffière, La Présidente,
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