Texte intégral
LB/ND
Numéro 23/4320
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 21/12/2023
Dossier : N° RG 23/00758 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPCD
Nature affaire :
Demande de remise de documents
Affaire :
[D] [E]
C/
[X] [I]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Novembre 2023, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [E]
né le 04 Août 1966 à [Localité 6] (61)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Magali ETCHEGARAY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de Bayonne
INTIME :
Monsieur [X] [I]
né le 22 Janvier 1966 à [Localité 4] (64)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent FAGET, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 02 MARS 2023
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 19 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :
- requalifié le contrat à durée déterminée liant [X] [I] à son ancien employeur [D] [E] en contrat à durée indéterminée,
- condamné [D] [E] à verser à [X] [I] les sommes suivantes :
* 385 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 385 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
* 385 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 385 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 154 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
- condamné [D] [E] à remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement, les documents de fin de contrat, à savoir l'attestation pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de salaire du mois de décembre 2016.
La décision a été notifiée par le greffe à [D] [E] le 23 mars 2019.
Par acte d'huissier du 1er avril 2022, [X] [I] a assigné [D] [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir :
- constater la non remise volontaire de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du bulletin de salaire de décembre 2016 depuis le prononcé du jugement, et en tout état de cause depuis le 7 avril 2019, 15ème jour après la notification du jugement,
- prononcer la liquidation de l'astreinte à hauteur de 52.300 euros couvrant la période du 7 avril 2019 au 16 février 2022, ou à minima à hauteur de 8.550 euros couvrant une période de 171 jours ayant couru entre le 7 avril et le 25 septembre 2019,
- condamner [D] [E] au paiement de la somme de 52.300 euros,
- condamner le même au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
[D] [E] a demandé au juge de l'exécution de :
- débouter [X] [I] de ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 2 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- liquidé l'astreinte à la somme de 5.000 euros,
- condamné [D] [E] à payer à [X] [I] la somme de 5.000 euros,
- débouté [X] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné [D] [E] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
[D] [E] a relevé appel de ce jugement suivant déclaration en date du 13 mars 2023.
[D] [E] a fait signifier la déclaration d'appel, ses conclusions et pièces numérotées 1 à 8 accompagnées du bordereau, à [X] [I] par acte d'huissier en date du 18 avril 2023 remis à personne.
[X] [I] n'a pas constitué avocat avant l'ordonnance de clôture qui a été rendue le 11 octobre 2023.
Une constitution d'avocat pour [X] [I] a été notifiée par voie électronique le 7 novembre 2023.
Des conclusions et pièces de [X] [I] ont été notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 9 novembre 2023.
***
Vu les conclusions d'[D] [E] notifiées par voie électroniques le 20 avril 2023 et signifiées à [X] [I] par acte d'huissier remis à personne en date du 18 avril 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
Vu les articles L.131-1, L.131-2 et L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Vu l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
INFIRMER le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Bayonne en date du 2 mars 2023 en ce qu'il a :
- liquidé l'astreinte à la somme de 5.000 euros
- condamné Monsieur [E] à payer à Monsieur [I] la somme de 5.000 euros ;
- condamné Monsieur [E] à payer à Monsieur [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Partant et jugeant à nouveau,
DEBOUTER Monsieur [X] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [X] [I] à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur [X] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS :
Sur l'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'intimé notifiées après la clôture
Il résulte des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile que, lorsque l'affaire est fixé à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel par acte du 18 avril 2023 remis à personne.
L'intimé a constitué avocat le 7 novembre 2023 soit après la clôture.
Il a en outre signifié ses conclusions et pièces le 8 novembre 2023 après le délai d'un mois à compter de la signification des conclusions de l'appelant le 18 avril 2023, et même après la clôture.
Les conclusions et pièces notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023 par monsieur [X] [I] notifiées hors délai et après la clôture doivent être déclarées irrecevables.
Il y a lieu de préciser qu'[D] [E] critique tous les chefs du jugement déféré hormis celui ayant débouté [X] [I] de sa demande de dommages et intérêts. Il le critique également en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.
En l'absence d'appel sur le chef de jugement ayant débouté [X] [I] de sa demande de dommages et intérêts, la cour n'est pas saisie sur ce point.
Sur la liquidation de l'astreinte
Monsieur [I] a saisi le juge de l'exécution de Bayonne d'une demande tendant à liquider l'astreinte assortissant la condamnation de monsieur [E] à lui remettre divers documents à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, à hauteur de la somme de 52.300 euros couvrant la période du 7 avril 2019 au 16 février 2022 date de l'assignation, ou a minima à hauteur de 8.550 euros couvrant la période de 171 jours ayant couru du 7 avril 2019 au 25 septembre 2019.
Pour liquider l'astreinte à la somme de 5.000 euros, le jugement déféré a retenu un retard dans l'exécution de l'injonction assortie de l'astreinte de 171 jours à compter du 7 avril 2019 ainsi que le fait qu'[D] [E] ne démontrait pas avoir été empêché par la force majeure.
Monsieur [E] soutient que :
- il a été particulièrement surpris de l'affirmation de monsieur [I] dans son assignation qu'il n'avait pas reçu ses documents de fin de contrat depuis le 7 avril 2019, alors que ces documents avaient été adressés par son conseil par lettre et mail à maître Faget le 25 septembre 2019,
- il a finalement reconnu avoir réceptionné les documents de fin de contrat le 25 septembre 2019,
- monsieur [I] qui attend un délai d'environ deux ans pour saisir le juge de l'exécution d'une demande de liquidation d'astreinte entend battre monnaie,
- monsieur [I] a soutenu que cette remise tardive, même intervenue le 25 septembre 2019, lui aurait causé un préjudice sans apporter la moindre preuve de ce qu'il avançait,
- au visa des articles 131-1 et 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1er du Protocole n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il demande à la cour d'examiner la disproportion manifeste existant entre l'astreinte sollicitée et la communication des éléments demandés au regard de l'enjeu du litige qui était d'un montant total de 1.694 euros et des documents de fin de contrat, mais également au regard de l'astreinte liquidée à 5.000 euros
- sa condamnation aurait des conséquences financières insurmontables pour lui.
L'article 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose en ses alinéas 1 et 3 que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Le juge ne peut, pour liquider l'astreinte et en réduire le montant, retenir le préjudice subi par le créancier.
Le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit, conformément à l'article 1er, Protocole 1 de la convention européenne des droits de l'homme (cour de cassation civ.2è, 20 janvier 2022, n° 20-15.261 B et 19-23.721).
En l'espèce l'astreinte a commencé à courir le 7 avril 2019 quinze jours après la notification à monsieur [E] du jugement du 19 mars 2019 qui la fixe, soit 15 jours après le 23 mars 2019.
La condamnation de monsieur [E] à remettre à monsieur [I] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, et le bulletin de salaire de décembre 2016 assortie de l'astreinte de 50 euros par jour de retard a été exécutée le 25 septembre 2019 par l'envoi d'un courrier et d'un courriel du conseil de monsieur [E] au conseil de monsieur [I] ainsi qu'il en est justifié par l'appelant.
Le retard est incontestable et justifie la liquidation de l'astreinte au regard de la seule période concernée, sans que le préjudice subi par le créancier ou l'absence de préjudice puisse être pris en compte s'agissant de cette liquidation.
Il y a lieu de prendre en compte le comportement du débiteur qui a exécuté totalement sa condamnation à communiquer les documents de fin de contrat de travail six mois après que l'astreinte a commencé à courir mais également du retard pris par le débiteur dans l'exécution de la condamnation assortie d'une astreinte, sans qu'il ne justifie que ce retard provienne en tout ou en partie d'une cause étrangère.
Il convient de tenir compte également de la disproportion manifeste entre la liquidation de l'astreinte et le bénéfice attendu de la communication des éléments sollicités au regard de l'enjeu financier du litige alors que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de monsieur [E] s'élevaient au total à 1694 euros.
Compte tenu de ces éléments le jugement déféré sera infirmé sur le montant de l'astreinte liquidée qui sera ramené à la somme de 513 euros pour la période du 7 avril 2019 au 25 septembre 2019.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Se fondant sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, monsieur [E] sollicite la condamnation de monsieur [I] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il relève qu'il a agi avec légèreté et mauvaise foi à son égard en introduisant une action en liquidation de l'astreinte, en lui reprochant de ne pas avoir reçu ses documents de fin de contrat alors qu'ils lui avaient été communiqués le 25 septembre 2019 soit plus de deux ans et demi avant la délivrance de l'assignation.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l'espèce, si les documents sollicités avaient été communiqués en mars 2019 contrairement aux premières allégations du demandeur qui a sollicité une liquidation de l'astreinte jusqu'au mois de février 2022, ils l'ont été néanmoins avec un retard de plusieurs mois sans qu'une cause étrangère ne l'ait expliqué.
Au regard de ces éléments, monsieur [E] ne démontre pas en quoi l'exercice par monsieur [I] de son droit d'ester en justice est fautif.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné monsieur [E] aux dépens de première instance.
Monsieur [E] qui succombe partiellement en ses demandes sera également condamné aux dépens d'appel.
Le jugement déféré sera en revanche infirmé en ce qu'il a condamné monsieur [E] à payer une indemnité à monsieur [I] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de débouter monsieur [E] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023 par monsieur [X] [I],
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 5.000 euros, a condamné monsieur [D] [E] à payer à monsieur [X] [I] la somme de 5.000 euros, et a condamné monsieur [D] [E] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Liquide l'astreinte prononcée par le jugement du conseil des prud'hommes de Bayonne du 19 mars 2019 à la somme de 513 euros pour la période du 7 avril 2019 au 25 septembre 2019 ;
Condamne monsieur [D] [E] à payer à monsieur [X] [I] la somme de 513 euros au titre de l'astreinte liquidée ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné monsieur [D] [E] aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
Déboute monsieur [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [D] [E] aux dépens d'appel.
Déboute monsieur [D] [E] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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