Cour d'appel, 15 novembre 2023. 22/00481
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00481
Date de décision :
15 novembre 2023
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Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00481
N° Portalis DBVE-V-B7G-CEQG VL - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/1733
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
S.A. CAISSE DE DÉVELOPPEMENT DE LA CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LOC
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMEES :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA substituée par
Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA, Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS
S.A. CAISSE DE DÉVELOPPEMENT DE LA CORSE
prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 septembre 2023, devant Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie LEBRETON, Présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
Guillaume DESGENS, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL LO.C a saisi le tribunal de commerce de BASTIA aux fins de voir constater la responsabilité de la banque populaire méditerranée.
Par jugement du 17 juin 2022, le tribunal de commerce de BASTIA a débouté la SARL LO-C de toutes ses demandes.
Par déclaration du 19 juillet 2022, la SARL LO-C a interjeté appel de la décision.
La SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualité de mandataire de la SARL LO.C demande :
- l'infirmation du jugement et déclarer la BPM responsable des préjudices subis par la SARL LO-C au visa des articles 1231 du code civil et de l'article 15 de la loi MURCEF, au visa de l'article L650-1 du code du commerce,
- la condamnation solidaire de la BPM et la CADEC à lui payer la somme de 1 300 000 euros représentant le passif déclaré de la société,
- l'annulation des garanties prises en contrepartie de ses concours et en tout état de cause réduire à la proportion des sommes empruntées,
- la condamnation à une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'appelante expose dans ses dernières conclusions RPVA du 19 octobre 2022, que la SARL LO-C a acquis en 2011 un fonds de commerce de point chaud, glacier, salon de thé, restauration rapide et qu'elle a exploité ce fonds dans un local appartenant à la SCI BELLA VISTA.
Elle a sollicité un prêt de 400 000 euros à la banque populaire et il reste une somme de 200 000 euros au titre du solde du prêt.
Elle ajoute qu'en 2018, elle a effectué des travaux d'agrandissement avec l'accord du bailleur et ils ont été chiffrés à 578 000 euros.
Elle va alors solliciter un nouveau prêt à la banque populaire qui va la soutenir à hauteur de 200 000 euros, avec un apport personnel de 50 000 euros.
Elle va également solliciter la CADEC qui va lui prêter une somme de 200 000 euros, avec un cautionnement solidaire de Madame [F], associée gérante de la SARL LO-C et Monsieur [H] associé et un cautionnement hypothécaire de Messieurs [E] et [D] [F], usufruitier et nu-propriétaire d'un immeuble édifié à [Localité 10], section n°[Cadastre 2] lieudit Surface AA [Cadastre 3] [Adresse 11], un nantissement de fonds de commerce.
Le 22 juin 2018, la banque va rejeter le chèque de la SARL LO.C au profit de l'entreprise de travaux de 200 000 euros pour insuffisance de provision provoquant un interdit bancaire.
La CADEC va libérer les fonds le 9 juillet 2018, mais la société interdite bancaire ne pourra pas se remettre de cette rupture abusive du crédit.
Elle sera contrainte de déposer le bilan le 8 août 2019 et une procédure de redressement judiciaire était ouverte le 17 septembre 2020.
L'appelante expose que la banque populaire est responsable au visa de l'article 15 de la loi du 11 décembre 2001, car avant de refuser le paiement, la banque doit informer par tout moyen le titulaire du compte de son obligation d'approvisionner le compte, avec un délai de 7 jours ; à défaut, une injonction de ne plus émettre de chèque est envoyée par LRAR.
Elle précise qu'elle avait obtenu deux prêts de la banque populaire et de la CADEC à hauteur de 200 000 euros chacun, le prêt ayant été souscrit le 7 juin 2018 auprès de la banque populaire.
Le chèque a été présenté le 21 juin 2018 et les fonds seront libérés par la banque les 29 et 30 juin 2018 pour un montant de 100 000 euros.
Elle sera informée le 26 juin 2018 du rejet du chèque, sans aucune information préalable.
Elle reproche à la banque populaire de ne pas avoir accéléré le transfert des fonds, ou attendre 7 jours avant la notification de l'interdiction bancaire.
Ce comportement fautif lui a causé un préjudice car elle n'a pas été en mesure de poursuivre son chantier et assumer ses charges.
Elle a été dans l'incapacité de payer les factures des travaux et n'a pu bénéficier des subventions de l'ADEC, qui s'élevaient à 115 000 euros.
Elle indique que si l'interdit bancaire est levé le 16 août 2018, elle continuera à prélever la somme de 30 euros de frais d'interdiction pour un montant total de 30 000 euros.
La banque va également rejeter les chèques fournisseurs, dans sa volonté de lui nuire manifestement.
Ces fautes engagent selon l'appelante la responsabilité de la banque populaire.
En outre, l'appelante allègue d'un concours financier fautif, compte tenu de son endettement de 600 000 euros ; ainsi à la date du 7 juin 2018, elle présentait un solde débiteur de 26 000 euros, avec une baisse de chiffre d'affaire.
Elle reproche à la CADEC le même soutien abusif.
Elle indique qu'il s'agit d'une fraude de la banque, car la loi prohibe le soutien abusif.
Elle précise également que ce soutien abusif s'est accompagné de garanties disproportionnées : un cautionnement personnel et solidaire, une hypothèque sur un bien commun au père et au grand-père de la gérante et un nantissement de fonds de commerce.
Elle indique que la banque a ainsi tenté d'obtenir un avantage matériel et indû avec ces garanties disproportionnées.
Elle ajoute que depuis l'ouverture du redressement judiciaire,la banque ne délivre plus aucun relevé depuis le 1er octobre 2019 et elle a été contrainte de saisir le juge des référés et le 25 mars 2020, il a été fait droit à ces demandes.
Elle demande donc en réparation de son préjudice la somme de 1 300 000 euros correspondant au montant du passif.
En réponse, dans ses dernières conclusions RPVA du 5 janvier 2023, la Banque Populaire Méditerranée sollicite le débouté de la SELARL ETUDE BALINCOURT mandataire de la SARL LO-C.
Elle sollicite la confirmation de la décision du 17 juin 2022 et une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu'elle entretenu des relations de compte avec la société LO-C à partir d'octobre 2014 et elle a consenti dans un premier temps un prêt de 400 000 euros à cette dernière pour l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration rapide et salon de thé.
Elle a consenti un second prêt d'un montant de 200 000 euros en juin 2018 destiné à financer des travaux d'agrandissement et d'aménagement des locaux, aux conditions suivantes : la signature d'un acte notarié, un apport personnel de 50 000 euros et l'obtention de diverses garanties, à savoir un cautionnement de Madame [F] gérante et [S] [H], associé pour une somme de 240 000 euros, un cautionnement hypothécaire de [E] et [D] [F] pour un bien sis à [Localité 10], un nantissement de fonds de commerce.
Elle indique que l'acte de prêt précisait que le déblocage des fonds ne pourra intervenir qu'après la justification préalable de l'apport personnel et sur production de la première facture s'agissant d'un prêt d'équipement.
Elle ajoute que si une première mise à disposition de la somme de 100 000 euros avait été envisagée pour le 22 juin 2018 et une seconde mise à disposition de la somme de 100 000 euros le 26 juin, l'appelante sans attendre la mise à disposition des fonds a émis un chèque le 18 juin 2018 de 200 000 euros et le chèque a été rejeté le 22 juin pour défaut de provision.
Elle précise qu'à la date de la présentation du chèque, le compte de la SARL LO-C était débiteur de 60 753 euros et cette position débitrice avait donné lieu à l'envoi de 8 lettres d'information préalable pour émission de chèque sans provision en avril 2018 et 7 courriers similaires en mai 2018, 7 autres au cours de la première quinzaine de juin 2018, soit 22 lettres afin d'essayer de remédier à la situation afin d'éviter une interdiction d'émettre des chèques.
Elle ajoute que l'appelante a présenté les mêmes arguments et les mêmes pièces qu'en première instance et qu'elle est défaillante dans la démonstration de la preuve dont elle a la charge ; que sans élément, elle se contente de dire que le passif de 1 300 000 euros est la conséquence des fautes commises par la banque qui a conduit la société à déposer le bilan.
La Banque populaire explique s'agissant du rejet du chèque tiré le 18 juin 2018, qu'elle a respecté le code monétaire et financier car elle a bien informé la société avant le rejet du 21 juin par lettre du 18 juin, il y a donc bien eu une information préalable.
Elle ajoute que le compte présentait une position débitrice non autorisée de plus de 60 000 euros et qu'elle avait envoyé à la société 15 lettres l'informant de cette situation montrant bien qu'elle n'avait pas accordé de facilité de caisse ; que dès lors la société ne pouvait ignorer qu'elle s'exposait au rejet de son chèque.
Le fait que les fonds n'aient pas été débloqués suffisamment tôt est inopérant, dans la mesure où le compte était déjà débiteur et la provision en compte aurait de 140 000 euros donc l'absence de provision aurait existé également.
Sur le délai, la banque explique qu'aux termes du contrat de prêt, le déblocage des fonds était soumis à la formalisation des garanties convenues, l'attestation du 15 mai et le courriel du 22 juin 2018 ne constituant pas un accord donné à la société pour émettre par anticipation un chèque de 200 000 euros avant le déblocage des fonds.
Sur les facilités de caisse, la banque précise qu'aucune demande de facilité de caisse n'a été faite par la société et que cette dernière n'en rapporte pas la preuve ; elle est contradictoire car elle lui reproche une absence de crédit pour la facilité de caisse et un soutien abusif de crédit pour les prêts.
Sur le délai de régularisation, la banque explique que le compte a continué de fonctionner entre le 26 juin et le 16 août 2018, la société ayant utilisé d'autres moyens de paiement.
Elle ajoute qu'en vertu de l'article L131-73 du code monétaire et financier, il appartenait à la société de régulariser l'incident de paiement, dans la mesure où le prêt a été débloqué les 29 et 30 juin, que la société a procédé à deux virements au profit de la société AIMO de 100 000 euros les 4 et 12 juillet ; ce faisant elle n'a pas régularisé prioritairement le chèque impayé en demandant à la banque d'isoler la provision en sous-compte interne.
Elle précise que la société n'ayant pas été en mesure de présenter une renonciation de la société AIMO à sa créance résultant du chèque rejeté qu'à la date du 11 août 2018, de telle sorte que l'interdiction n'a pu être levée plus tôt de son propre fait.
Sur les chèques fournisseurs, la banque populaire explique que le compte présentait sur la période une position débitrice non autorisée, qui a généré le rejet de chèques émis sans provision, aucune faute ne peut lui être reprochée.
Sur le concours octroyé le 7 juin 2018, la banque explique qu'elle n'a commis aucune fraude et la société ne rapporte aucun élément en faveur d'un comportement déloyal de la banque pour surprendre le consentement de sa contrepartie afin d'obtenir un avantage matériel non justifié.
Elle ajoute que si l'appelante soutient qu'elle était dans une situation irrémédiablement compromise en juin 2018, cela ne constitue pas une fraude.
Elle indique à cet égard que pour elle la SARL LO-C n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la société ayant produit un prévisionnel sur la période de janvier 2018 à décembre 2020 avec des résultats positifs de + 76 000 euros en 2018, + 180 0000 euros en 2019 et + 200 000 euros en 2020.
La banque indique que la cessation des paiements est une notion de trésorerie et si la banque avait voulu la défaillance de la société, elle n'aurait pas consenti le prêt.
Elle ajoute qu'elle n'a commis aucune immixtion dans la gestion de la sarl
LO-C.
Elle précise qu'il n'y a pas non plus de disproportion entre le concours consenti et les garanties souscrites, car la seule sûreté assise sur les actifs de la débitrice est un nantissement de fonds de commerce inscrit pour une somme de 200 000 euros qui représente 50% de la valeur du fonds.
Sur les cautionnements solidaires, ce sont des garanties identiques à celles souscrites pour le premier concours d'octobre 2014.
Sur le caractère fautif de l'octroi du prêt, la banque explique que conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, la recherche du caractère fautif est surabondant dès lors qu'aucun des cas prévus à l'article L 650-1 du code de commerce n'est établi.
A titre très subsidiaire, elle précise qu'elle a financé des travaux d'agrandissement, soit l'acquisition d'actif, ce qui est neutre sur le plan patrimonial, que les travaux étaient d'un montant de 455 780 euros et qu'elle n'a financé que 200 000 euros, la société n'avait pas de situation irrémédiablement compromise au vu de l'analyse des exercices 2016 et 2017.
Sur les griefs relatifs au fonctionnement du compte après l'ouverture du redressement judiciaire, la banque justifie avoir procédé à la communication des relevés demandés et ceux adressés en exécution de la décision du juge des référés.
Sur les virements, la banque explique qu'il appartenait à la société de renouveler ses ordres et il n'est pas démontré que la banque n'a pas respecté les ordres de virement.
La banque ajoute qu'aucun élément ne vient démontrer que l'action de la banque a aggravé le passif pour avoir consenti le prêt.
Elle indique que le régime de réparation est celui de la perte d'une chance, mais la société ne rapporte pas la preuve d'une prétendue faute, d'un dommage et d'un lien de causalité.
Sur l'annulation des garanties souscrites, cette demande est irrecevable en vertu de l'article 32 du code de procédure civile.
En réponse,dans ses dernières conclusions RPVA du 18 janvier 2023, la Caisse de développement de la Corse (CADEC) rappelle avoir consenti deux avances remboursables le 6 juillet 2018 pour 110 000 et 90 000 euros et le 28 mai 2019 pour
40 000 euros.
Elle indique qu'il n'y a jamais eu de plan de financement commun avec la banque populaire et qu'elle n'avait pas connaissance des difficultés financières de la SARL LO-C.
Elle ajoute qu'il appartient à cette dernière de démontrer l'existence d'une fraude et d'un fait générateur de préjudice.
Elle indique que sur les 28 pièces produites par l'appelante, seule la pièce 6 (tableau d'amortissement) la concerne, ce qui est insuffisant à constituer un élément de preuve.
Elle en conclut que les griefs formulés à l'encontre de la banque populaire ne peuvent mettre en cause sa loyauté et sa transparence dans l'octroi des crédits consentis qui sont indépendants de ceux de la banque populaire.
Elle adhère aux conclusions de cette dernière et sollicite la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, elle ajoute que la solidarité ne se présume pas et qu'il n'y a aucune condamnation solidaire à son égard qui ne peut être prononcée.
A titre reconventionnelle, elle sollicite que la SELARL ETUDE BALINCOURT et la SARL LO-C soient condamnées à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité de la Banque Populaire Méditerranée et de la CADEC :
Sur l'obligation d'information :
En vertu de l'article L 131-73 du code monétaire et financier modifié par la loi MURCEF du 11 décembre 2002, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui, le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante.
En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces produites aux débats que le 18 juin 2018, la banque populaire méditerranée a informé la SARL LO-C de la difficulté relative au chèque de 200 000 euros en raison d'une provision insuffisante.
Il est acquis que la charge de la preuve de l'envoi pèse sur la banque mais se limite à une information précise et ne s'étend pas à la réception de celle-ci.
Il est constant également que dès lors que la banque refuse le paiement pour insuffisance de provision, le tiré doit mettre en oeuvre l'interdiction et il ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation.
La lettre de notification préalable au rejet du chèque du 18 juin 2018 précise bien les conséquences et la possibilité de régulariser en contactant la banque.
Manifestement en l'espèce, la régularisation n'est pas intervenue, ce qui a conduit la banque à mettre en oeuvre l'interdiction le 21 juin 2018.
C'est à tort que l'appelante allègue que le délai de 3 jours s'analyse en une absence de notification, la notification a eu lieu et la société avait la possibilité de prendre attache avec la banque pour débloquer la situation dans le délai de 3 jours avant la mise en oeuvre de l'interdiction est suffisant.
Sur le retard dans la mise à disposition des fonds :
Il ressort des pièces produites et notamment le contrat de prêt que le déblocage des fonds ne se fait qu'après la justification de l'apport personnel et sur production de factures.
Le courrier du 25 mai 2018 de la banque
courriel du 22 juin 2018, que le déblocage des fonds était conditionné à la production :
- d'une attestation de signature chez le notaire mentionnant la régularisation du contrat, de la prise de garantie et l'objet du financement, de la déclaration d'ouverture du chantier visée par la mairie.
A l'évidence, ces pièces n'ont pas été produites en temps utile, ce qui a retardé le déblocage des fonds.
Il est acquis que l'emprunteur s'engage à remettre au banquier les éléments nécessaires et contractuellement prévus comme indiqué en l'espèce dans l'attestation du 15 mai 2018 pour que les fonds puissent être débloqués.
Il est manifeste que la SARL LO.C ne peut se prévaloir d'un retard dans le déblocage des fonds alors qu'elle n'a pas fait les diligences requises dans les délais prévus.
Manifestement, la SARL LO.C aurait dû attendre le déblocage des fonds pour présenter le chèque de 200 000 euros et son empressement a aggravé sa situation financière, ce d'autant que son compte présentait avant la mise à disposition des fonds un solde débiteur de 60 753 euros lors de la présentation du chèque.
Sur l'absence de facilité de caisse :
La société LO.C allègue une demande de facilité de caisse, mais l'étude minutieuse des pièces produites aux débats ne montre pas cette demande facilité de caisse ait été formée, pas plus que ces pièces ne démontrent l'existence d'une convention tacite de découvert.
En conséquence, aucune faute ne peut être retenue contre la banque, cette dernière ayant régulièrement satisfait à son obligation d'information, tout en ayant débloqué les fonds dans des conditions régulières, l'existence d'une facilité de caisse n'ayant pas été démontrée ; ce d'autant qu'il est constant que la banquier est libre sans avoir à se justifier de sa décision discrétionnaire de consentir ou de refuser un crédit.
Sur le délai de régularisation du compte, il ressort des pièces produites que le compte a continué à fonctionné alors que l'interdiction n'a été levée que le 16 août 2018.
Sur le soutien abusif :
Sur le concours fautif :
En vertu de l'article L 650-1 du code de commerce, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci.
En l'espèce, il convient de rechercher si une fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou des garanties disproportionnées existent.
sur la fraude :
En l'espèce, l'appelante indique que le fait qu'elle soit dans un situation financière compliquée avec un solde débiteur de 26 000 euros le 7 juin 2018 et une baisse de son chiffre d'affaire et de faibles bénéfices caractérise notamment le concours abusif, car la banque connaissait sa situation irrémédiablement compromise.
Or, il est constant que la fraude est un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu.
Il est constant que si par l'octroi d'un prêt, assorti de la constitution de garantie, la banque a cherché à préserver ses propres intérêts,ce seul fait ne suffit pas à caractériser la fraude en l'absence de manoeuvres, tromperie ou contravention à la loi ou aux réglements.
En l'espèce, il est acquis que l'appelante a produit au soutien de sa demande d eprêt d'un prévisionnel avec des résultats positifs en 2018 (+76 993 euros), en 2019
(+180 743 euros) et en 2020 (+200 364 euros).
Il a été financé des travaux d'agrandissement et d'aménagement du local d'exploitation, ce qui constitue un financement d'acquisition d'actifs.
L'analyse des comptes de l'exercice 2016 montre une situation saine, seul un prêt consenti en 2014 pour l'acquisition du fonds de commerce par la banque populaire, donc avec un actif en contrepartie.
Cet exercice 2016 montre un bénéfice de 32 566 euros, avec un chiffre d'affaires de 925 185 euros, une diminution des charges par rapport à 2015 et avec des fonds propres de 124 963 euros.
En l'espèce, l'appelante n'a pas rapporté des éléments de preuve démontrant une fraude.En effet, la Banque populaire et la CADEC qui lui ont consenti des prêts ne l'ont donc pas fait en savant que sa situation était irrémédiablement compromise mais en pensant que la situation, malgré les difficultés de trésorerie allait s'améliorer, difficultés de trésorerie connues de la seule banque populaire et non pas de la CADEC.
Il ressort de l'étude minutieuse du dossier qu'il n'y a eu aucune action concertée de la Banque populaire et de la CADEC , pour octroyer des prêts à la SARL LO-C, afin qu'elles avaient connaissance de sa situation irrémédiablement compromise, ce d'autant que le jugement du 17 septembre 2019 ouvrant la procédure collective a fixé l'état de cessation des paiements à la date du 30 juin 2019.
Au contraire, au vu des éléments comptables produits, les banques ont soutenu la société afin qu'elle continue à fonctionner et augmente son activité du fait des travaux d'agrandissement, c'est là bien le rôle de la banque que de soutenir un client financièrement, lorsqu'il en a besoin, ce d'autant qu'un banquier n'est pas juge de l'opportunité des crédits qu'il accorde.
Au surplus, la CADEC n'était pas la banque de la SARL LO-C et ne pouvait être au courant de l'incident de paiement du 18 juin 2018.
Force est donc de constater qu'en l'espèce, aucune fraude de la Banque populaire et de la CADEC n'a été démontrée, l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une fraude.
Sur l'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur :
Là encore, aucun élément probant d'immixtion caractérisée de la banque populaire ou de la CADEC n'est produit aux débats, au surplus, l'appelante n'apporte aucun élément.
Il n'y a donc pas eu d'immixtion de la banque populaire ou de la CADEC.
Sur la disproportion des garanties :
L'article 2300 du code civil précise que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait à s'engager à cette date.
Il convient de relever que la SARL LO-C a la qualité d'emprunteur averti, sa gérante, Madame [F] ayant débuté son activité en 2011 et ayant acquis le fonds de commerce à l'aide d'un premier concours bancaire de la Banque populaire en octobre 2014 ; elle exerçait son activité depuis plus de 3 ans en 2014 et plus de 7 ans en 2018, elle était donc bien une caution avertie.
Sur le disproportion des garanties, elle s'apprécie lors de la conclusion du contrat au regard du montant de l'engagement.
En l'espèce, il ressort de lecture minutieuse du contrat de prêt de 2018, que les garanties sont les suivantes :
- une caution solidaire de Madame [F] et de Monsieur [H],
- un nantissement de fonds de commerce
- une affectation hypothécaire en rang 1sur l'usufruit à hauteur de 200 000 euros sur l'immeuble sis [Adresse 11] [Localité 10] cadastré section Aan°[Cadastre 5] lot 1 appartenant à [E] [F]
- une affectation hypothécaire en rang 1sur la nue-propriété à hauteur de 200.000 euros sur l'immeuble sis [Adresse 11] [Localité 10] cadastré section Aan°[Cadastre 5] lot 1 appartenant à [D] [F]
S'agissant des garanties affectant le patrimoine de Madame [F], elles sont identiques à celles de 2014.
Elles ne sont pas disproportionnées par rapport à la valeur du fonds de commerce, la somme de 200 000 euros représentant 50% de la valeur du fonds.
Elles ne sont pas disproportionnées non plus compte tenu de l'endettement au moment de la souscription de Madame [F] et de sa situation financière.
Il convient de relever que l'engagement de caution est solidaire avec Monsieur [H] et ne repose donc pas sur le seul patrimoine de Madame [F].
S'agissant des garanties hypothécaires sur l'usufruit et la nu-propriété des consorts [F], la question de la proportion de ces garanties concernent [E] [F] et [D] [F] qui ne sont pas parties à la procédure.
Il est constant que si par l'octroi d'un prêt assorti d'une garantie, la banque a cherché à préserver ses intérêts, ce seul fait ne suffit pas à caractériser la fraude de la banque, en l'absence de de manoeuvres, de tromperie ou de contravention à la loi ou au réglement ; l'octroi d'un crédit en contrepartie d'une sûreté étant un procédé licite et la banque n'a pu méconnaître le principe d'égalité des créanciers qui ne s'applique qu'à compter de l'ouverture de la procédure collective.
Tel est le cas en l'espèce, où la banque naturellement a sollicité des garanties licites, qui ne sont pas disproportionnées et qui ne lèsent pas les autres créanciers.
En conséquence, s'agissant de la demande d'annulation des garanties, elle sera rejetée.
Sur la responsabilité de la banque populaire dans son attitude depuis l'ouverture du redressement judiciaire :
L'appelante soutient que la banque populaire n'a eu de cesse de faire obstacle à la gestion normale de la société , en ne délivrant aucun relevé de compte depuis le 1er octobre 2019, en n'ayant pas procédé ni adressé un arrêté de compte au 16 septembre 2019, en mettant pas à disposition à la société les moyens de paiement, en ne respectant pas les ordres de virement permanents autorisés s'agissant des dettes postérieures au redressement.
Il s'agit là d'allégations de la SELARL ETUDES BALINCOURT, non étayées par des éléments de preuve.
A l'inverse, la Banque populaire a justifié avoir procédé à la communication des relevés demandés, à savoir l'intégralité des relevés de compte de juillet à décembre 2019 adressés par courriel du 08 janvier 2020, puis à nouveau adressés en exécution de l'ordonnance de référé du 24 mars 2020.
Les pièces produites aux débats montrent que les relevés bancaires du 01.09 au 30.10.2019, du 01.11.2019 au 31.01.2020, du 01.20 au 06.04.2020 et le solde comptable au 16.09.2019 ont été transmis.
La banque populaire a également transmis une attestation de virement effectué en restitution des opérations créditrices intervenues postérieurement afin que soit isolé le montant exact de la créance de sa créance au jour du jugement d'ouverture.
S'agissant des virements, il n'est pas démontré que la banque n'aurait pas respecté les ordres de virements permanents autorisés postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ce d'autant qu'elle justifie avoir effectué les virements effectués au bénéfice d'AGC Haute-Corse depuis décembre 2018.
A cet égard, il appartenait à la Sarl Lo-C de renouveler ses ordres pour la période postérieure au redressement judiciaire, un compte spécifique devant nécessairement être ouvert à cette occasion, à la demande du mandataire judiciaire ou de la débitrice assistée du mandataire judiciaire.
Il apparaît également que la banque a demandé au mandataire quels étaient les créanciers qui devaient être réglés prioritairement et de préciser s'il souhaitait l'ouverture d'un nouveau compte « Redressement Judiciaire'.
Au vu des ces éléments, aucun commencement de preuve de manquement a été démontré au vu des pièces produites.
Dès lors, il n'y a pas de faute de la banque populaire sur le fonctionnement du compte après le jugement d'ouverture de redressement judiciaire.
Il est manifeste que l'étude minutieuse des pièces produites aux débats ne démontre pas une quelconque faute de la banque populaire ou de la CADEC.
En conséquence, le jugement du tribunal de commerce sera confirmé en toutes ses dispositions et toutes les demandes de la SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualité de mandataire de la SARL LO.C seront rejetées.
L'équité commande en l'espèce que la SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualités de mandataire de la SARL LO.C soit condamnée au paiement d'une somme de 2000 euros à la Banque Populaire Méditerranée et une somme de 1000 euros à la CADEC au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et par décision contradictoire ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 17 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualités de mandataire de la SARL LO.C de toutes ses demandes,
CONDAMNE la SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualités de mandataire de la SARL LO.C à payer à la Banque Populaire Méditerranée une somme de 2000 € et à la CADEC une somme de 1000 euros, le tout sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
CONDAMNE la SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualités de mandataire de la SARL LO.C au paiement des dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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