Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 17 Juillet 2024
N° RG 23/00643 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XRTL/ 2ème Ch.Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [X] épouse [J]
C/
[B] [J]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10]
domiciliée : chez Association [11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Solène NAYRAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2077
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016634 du 28/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1000
copies exécutoires délivrées le :
à :
- Me Frédéric DOYEZ, vestiaire : 1000
- Me Solène NAYRAND, vestiaire : 2077
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées par LRAR le
à :
- Madame [Z] [X] épouse [J]
- [B] [J]
copies exécutoires délivrées le :
à :
- caf (ifpa)
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [X] et Monsieur [B] [J] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [W] [J], née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 10] (69), majeure
- [P] [J], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 10] (69).
Par acte en date du 19 janvier 2023, Madame [Z] [X] a fait assigner Monsieur [B] [J] en divorce sans préciser le fondement de sa demande, à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 24 avril 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 mai 2023, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a décidé de :
attribuer à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal au vu de l’accord des parties à compter de la demande en divorce,fixer, à compter de la demande en divorce, à 100 euros par mois la pension alimentaire que l’époux devra payer à l’épouse au titre du devoir de secours, et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme,constater que l’autorité parentale sur l'enfant est exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents, à charge pour le parent qui débute sa semaine de garde de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance l'enfant au domicile de l’autre parent, selon les modalités suivantes :- chez le père : du vendredi sortie d’école des semaines paires au vendredi des semaines impaires,
- chez la mère : du vendredi sortie d’école des semaines impaires au vendredi des semaines paires,
- la résidence alternée hebdomadaire se poursuivra selon ses mêmes modalités pendant les vacances de février, printemps et Toussaint,
- les vacances d’été seront réparties, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon un fractionnement par quart, comme suit :
les années paires : les 1er et 3ème quarts chez la mère, les 2ème et 4ème quarts chez le père,
les années impaires : les 1er et 3ème quarts chez le père ; les 2ème et 4ème quarts chez la mère,
- durant les vacances de fin d’année, [P] passera la première moitié des vacances au domicile paternel et la deuxième moitié au domicile de la mère, sans alternance,
fixer à compter de la demande en divorce, à 100 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’ enfant, et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme,dire que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,dire que le père assumera seul les frais de les frais de mutuelle et de santé non remboursés pour l’enfant [P] [J] et au besoin, le condamner à rembourser ces sommes au parent qui en aura fait l’avance,dire que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant [P] [J] seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin condamner celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre,débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2023, Madame [Z] [X] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,juger que les époux sont invités à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial et qu’à défaut de partage amiable, l’une ou l’autre des parties pourra mettre en œuvre le partage judiciaire selon les termes des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,fixer la date des effets du divorce au jour de la cessation de la vie commune, soit le 10 janvier 2021,juger que Madame [Z] [X] perdra l’usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce,juger n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire pour l’un ou l’autre des époux,juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineure est exercée en commun,juger que la résidence de [P] sera maintenue en alternance au domicile de chacun des parents, à charge pour le parent qui débute sa semaine de garde de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent, selon les modalités suivantes :- chez le père : du vendredi sortie d’école des semaines paires au vendredi des semaines impaires,
- chez la mère : du vendredi sortie d’école des semaines impaires au vendredi des semaines paires,
juger que la résidence alternée hebdomadaire se poursuivra selon les mêmes modalités pendant les vacances de février, printemps, Toussaint,juger que les vacances d’été seront réparties, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon un fractionnement par quart, comme suit :- les années paires : les 1er et 3ème quart chez la mère, les 2ème et 4ème quart chez le père,
- les années impaires : les 1er et 3ème quart chez le père, les 2ème et 4ème quart chez la mère,
juger que durant les vacances de fin d’année, [P] passera la première moitié des vacances au domicile paternel et la deuxième moitié au domicile maternel, sans alternance,juger que Monsieur [B] [J] versera à Madame [Z] [X] une pension alimentaire 100 euros par mois pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [J],juger que Monsieur [B] [J] assumera seul les frais de mutuelle et de santé non remboursés pour l’enfant [P] [J],juger que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant [P] [J] seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense,statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance, dans les formes de l’aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, Monsieur [B] [J] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,juger que la jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,fixer la date des effets du divorce au jour de la cessation de la vie commune, soit le 10 janvier 2021,juger que Madame [Z] [X] perdra l’usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce,juger que l’autorité parentale sur [P] sera exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence de [P] en alternance au domicile de chacun des parents, à charge pour le parent qui débute sa semaine de garde de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent, selon les modalités suivantes :- chez le père : du vendredi sortie d’école des semaines paires au vendredi des semaines impaires,
- chez la mère : du vendredi sortie d’école des semaines impaires au vendredi des semaines paires,
- la résidence alternée hebdomadaire se poursuivra selon les mêmes modalités pendant les vacances de février, printemps, Toussaint,
- les vacances d’été seront réparties, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon un fractionnement par quart, comme suit :
* les années paires : les 1er et 3ème quart chez la mère, les 2ème et 4ème quart chez le père,
* les années impaires : les 1er et 3ème quart chez le père, les 2ème et 4ème quart chez la mère,
- durant les vacances de fin d’année, [P] passera la première moitié des vacances au domicile paternel et la deuxième moitié au domicile maternel, sans alternance,
fixer à 100 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [B] [J] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [P],juger que Monsieur [B] [J] assumera seul les frais de mutuelle et de santé non remboursés pour [P],juger que les frais exceptionnels relatifs à [P] seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation d'un justificatif et après accord des parents sur le principe de la dépense,juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’enfant mineur capable de discernement concerné par la présente procédure a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Son audition n’a pas été sollicitée.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 décembre 2023, l'affaire a été fixée le 5 mars 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 19 janvier 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Z] [X], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (69)
et de
Monsieur [B] [J], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 10 janvier 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [B] [J] et Madame [Z] [X] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [P] [J] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents suivant les modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :
pendant les périodes scolaires :
- chez le père : du vendredi sortie d’école des semaines paires au vendredi des semaines impaires,
- chez la mère : du vendredi sortie d’école des semaines impaires au vendredi des semaines paires,
pendant les petites vacances scolaires février, printemps, Toussaint : maintien de l'alternance,
pendant les vacances scolaires de fin d'année : la première moitié des vacances chez Monsieur [B] [J] et la deuxième moitié chez Madame [Z] [X], sans alternance,
pendant les vacances scolaires d'été :
- les années paires : les 1er et 3ème quart chez la mère, les 2ème et 4ème quart chez le père,
- les années impaires : les 1er et 3ème quart chez le père, les 2ème et 4ème quart chez la mère,
DIT que les trajets sont à la charge du parent qui débute sa semaine de résidence ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
FIXE à 100 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [B] [J], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [Z] [X] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [P] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [P] [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [X] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [B] [J] des frais de mutuelle et de santé non remboursés pour l’enfant, et au besoin l'y condamne ;
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [B] [J] et Madame [Z] [X], à hauteur de la moitié chacun, des frais exceptionnels relatifs à l'enfant, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin les y condamne ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES