Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 22 septembre 1991, M X... a déposé deux valises à la consigne de l'aérogare de Marignane ; que le 17 septembre 1992, l'intéressé, venant reprendre ses valises, a appris que les bagages déposés avaient été détruits parce qu'ils contenaient des denrées alimentaires périssables ; que le déposant a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre le directeur du poste de coordination de l'aérogare et la chambre de commerce et d'industrie de Marseille, lesquels ont reconventionnellement réclamé paiement de la redevance due en contrepartie du dépôt ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si le déposant avait été informé des règles d'utilisation de la consigne de nature à justifier l'exonération du dépositaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147, 1927, 1928 et 1929 du code civil ;
Mais attendu que par des motifs adoptés qui ne sont pas critiqués, l'arrêt confirmatif attaqué retient que le dépositaire, confronté à un cas de force majeure, avait été contraint de procéder à la destruction des objets déposés pour des raisons sanitaires ; que le moyen est inopérant ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la redevance due en contrepartie du dépôt, l'arrêt attaqué retient qu'à défaut de produire un procès-verbal de destruction, l'exploitant de la consigne ne rapportait pas la preuve de la date de la destruction des bagages et, partant, de la durée du dépôt ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressort des conclusions de M. X... qu'il n'était pas contesté que la dernière en date des destructions de bagage était intervenue le 5 septembre 1992, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le directeur du poste de coordination de l'aérogare de Marignane et la chambre de commerce et d'industrie de Marseille de leur demande en paiement de la redevance due en contrepartie du dépôt, l'arrêt rendu le 24 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du directeur du poste de coordination de l'aérogare de Marignane et de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment