Cour de cassation, 17 septembre 1991. 90-85.521
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.521
Date de décision :
17 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Georges,
MILENKOVICH Miomir,
QUACH Van,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 21 juin 1990, qui a condamné Y..., pour usage de faux en écritures de commerce, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende, MILENKOVICH, pour faux en écritures de commerce et usage, à 1 an d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende, QUACH, pour faux en écritures de commerce et usage, complicité d'escroquerie, usage de chèques falsifiés et corruption d'employé, à 3 ans d'emprisonnement et 80 000 francs d'amende, et qui a d décerné mandats d'arrêt contre MILENKOVICH et QUACH ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I Sur le pourvoi de Milenkovich :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le demandeur contre lequel avait été décerné un mandat d'arrêt n'avait pas déféré à ce mandat et était en fuite lorsque le pourvoi a été formé en son nom par un mandataire ;
Attendu qu'il résulte des principes généraux du Code de procédure pénale que le condamné qui n'a pas déféré à un mandat d'arrêt décerné contre lui n'est pas en droit de se faire représenter pour former un pourvoi, qui, dès lors, n'est pas recevable ;
II Sur le pourvoi de Quach :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
III Sur le pourvoi de Melka :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148 et 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'usage de faux ;
"aux motifs que Melka, gérant de la société Jus d'orange, a comptabilisé des factures aux noms des sociétés ADC et MI pour une somme totale de 391 313,26 francs ; que l'un de ses façonniers, X... Pao a confirmé que le demandeur savait qu'il s'agissait de factures de complaisance ; que, par ailleurs, alors que les enquêteurs se trouvaient dans les locaux de la société Jus d'orange, Melka avait téléphoné à X... Pao pour le prévenir ; que ces circonstances établissent suffisamment que le prévenu avait connaissance de la fausseté des factures ADC et MI quant à l'identité des réelles prestataires de services ;
"alors que, d'une part, l'usage de faux d suppose que le prévenu ait connu la fausseté de l'écrit ; qu'en l'espèce, le demandeur a toujours nié avoir eu connaissance de la fausseté des factures litigieuses ; que la cour d'appel, qui fonde l'élément intentionnel sur les seules déclarations de M. Ly Z..., dûment contestées par le
demandeur, n'a pas suffisamment caractérisé cet élément ;
"alors, d'autre part, que l'usage de faux n'est punissable qu'autant que la pièce contrefaite est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou possible ; qu'en l'espèce, la Cour, qui ne précise pas en quoi l'inexactitude alléguée a pu causer un préjudice à quiconque, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'usage de faux en écritures de commerce retenu contre le prévenu ;
Attendu que le moyen, qui se borne à remettre à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE le pourvoi de Milenkovich IRRECEVABLE ;
REJETTE les pourvois de Melka et de Quach ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, de Bouillane de Lacoste, Hecquard, Blin, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Bayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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