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Cour de cassation, 11 juin 1997. 95-11.654

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.654

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Union française des centres de vacances (UFCVL), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire-liquidateur de l'association UFCVL, 2°/ de Mme Muriel X..., demeurant ... (ès qualités de présidente de l'ACVL), 3°/ de l'association de Gestion du centre accueil La Fresnaye, dont le siège est ..., 4°/ de la Caisse de Crédit mutuel de Rouen République, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association UFCVL, de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 décembre 1994), rendu en matière de référé, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de l'Association des centres de vacances et de loisirs (ACVL) et a désigné M. Y... en qualité de mandataire-liquidateur; que les premières opérations de liquidation ayant mis en évidence un passif très important, celui-ci a assigné en référé Mme Soudet, présidente de l'ACVL, l'association Union française des centres de vacances de loisirs (UFCVL), l'association de Gestion du centre d'accueil La Fesnaye et la caisse de Crédit mutuel de Rouen République, aux fins d'ordonner une expertise comptable; qu'une ordonnance ayant accueilli cette demande, l'UFCVL en a interjeté appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile une mesure d'expertise comptable aux fins notamment d'examiner les rapports ayant existé entre l'ACVL et l'UFCVL; alors, selon le moyen, que, d'une part, en faisant application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'une procédure de liquidation déjà ouverte opposait l'ACVL à M. Y..., et qu'ainsi, ce dernier devait solliciter la mesure d'instruction souhaitée dans le cadre de cette procédure, fût-ce à l'égard d'autres parties que l'ACVL, la cour d'appel a violé le texte susvisé; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, aux termes de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée avant tout procès que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve d'un fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige"; que cela supposait, en l'espèce, qu'une situation litigieuse, d'ores et déjà perceptible et déterminable, soit susceptible d'opposer M. Y... à l'UFCVL; qu'en ne constatant pas l'existence d'une telle situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé; alors, qu'enfin, et en toute hypothèse, le motif légitime exigé par l'article 145 du nouveau Code de procédre civile suppose que les preuves recherchées par les mesures d'instruction sollicitées soient exposées à un risque de dépérissement ; qu'en se bornant à affirmer qu'il existait un tel risque, sans rechercher, comme l'y invitait l'exposante, si M. Y... ne disposait pas déjà des éléments de preuve souhaités et sans caractériser l'utilité de la mesure au regard de l'objet d'un éventuel litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'UFCVL ait soutenu que la mesure d'instruction sollicitée ne pouvait être demandée que dans la procédure de la liquidation judiciaire de l'ACVL déjà ouverte et opposant celle-ci à M. Y...; qu'elle n'est donc pas recevable à invoquer ce moyen pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Et attendu qu'en constatant l'importance du passif et en relevant que l'actif était essentiellement constitué par des droits détenus par l'ACVL sur un immeuble, en vertu d'un bail à construction consenti pour une durée de 30 ans par l'UFCVL, dont les sommes investies pour cette réalisation étaient exorbitantes par rapport aux évaluations effectuées de l'immeuble, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le risque du dépérissement des preuves, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association UFCVL aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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