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Cour de cassation, 09 mars 1994. 93-04.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.037

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant 3, square Montpensier, Le Chesnay (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit du Crédit Foncier de France, dont le siège social est ... (1er), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Crédit Foncier de France, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation (articles 10 et 12 de la loi n 89-1010 du 31 décembre 1989) ; Attendu que M. X... a formé une demande de redressement judiciaire civil ; que le tribunal d'instance de Versailles a accueilli la demande et arrêté des mesures de redressement ; Attendu que pour infirmer le jugement et rejeter les demandes du débiteur, l'arrêt attaqué retient que l'emprunt contracté auprès du Crédit Foncier de France n'est plus en cours par suite de la déchéance du terme, que seul reste possible un report ou un rééchelonnement du paiement de la dette sur une durée de 5 ans, et que les circonstances de l'espèce ne permettent pas d'organiser un plan de redressement ; Attendu cependant que le juge saisi du redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer le redressement de la situation du débiteur dans un quelconque délai et peut décider du report du paiement de tout ou partie des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, à la date d'expiration des délais prévus par le second des textes susvisés, afin de permettre au débiteur de faire face à ses obligations avec ses ressources ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne le Crédit Foncier de France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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