Cour de cassation, 18 juin 2019. 19-82.762
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-82.762
Date de décision :
18 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° B 19-82.762 F-D
N° 1527
CK
18 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. T... O...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 mars 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 148-8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la prolongation de la détention provisoire de M. O... ;
"1°) alors que les juges doivent préciser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à influer sur le délai raisonnable de l'information et par conséquent de la détention provisoire ; que la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à relever que les faits étaient d'une « gravité exceptionnelle » et qu'ils avaient nécessité des « investigations minutieuses et complexes », énonciations purement abstraites, sans en préciser concrètement la nature, n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui pouvaient justifier la prolongation de la détention provisoire, en méconnaissance des textes susvisés ;
"2°) alors que la personne mise en examen est libre du choix de sa défense, et que la détention provisoire ne peut pas constituer la sanction de ce choix ; qu'en relevant que « la réserve adoptée dans ses déclarations » par M. O... n'avait guère facilité les investigations, la chambre de l'instruction, qui a fait supporter à la personne mise en examen les choix exprimés dans sa défense pour justifier la prolongation de sa détention provisoire, a méconnu les textes susvisés ;
3°) alors que M. O... exposait que l'information avait une durée excessive susceptible d'entraîner un dépérissement des preuves, notamment par l'expiration des délais pour exploiter des bornages téléphoniques et des enregistrements de vidéosurveillance ainsi que le décès d'un témoin central, à savoir M. E... D... ; qu'il critiquait l'utilité de prolonger la détention provisoire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans la nuit du 15 au16 janvier 2016, six personnes présentes dans une épicerie située dans le treizième arrondissement de Marseille ont été victimes de plusieurs dizaines de tirs par armes à feu ; que les constatations ont permis de retrouver vingt-six étuis sur les lieux des faits et les investigations techniques ont mis en évidence, sur deux d'entre eux, la présence de l'empreinte génétique de M. O... ; que des rapprochements ont été effectués avec d'autres fusillades, notamment celle commise la veille, au préjudice de M. D... dans le cadre de laquelle M. F... M... a été tué ; que M. D... a lui-même été assassiné le 23 septembre 2017, avant d'avoir pu être entendu dans le cadre du présent dossier ; que les investigations diligentées ont amené les enquêteurs à suspecter M. B... X... comme étant l'utilisateur de l'une des armes ; que MM. O... et X... ont été placés en garde à vue, ont contesté leur participation aux faits et ont ensuite été mis en examen le 15 mars 2018 puis placés en détention provisoire le même jour ; que par ordonnance du 5 mars 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. O..., qui en a relevé appel ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué retient, en substance et au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, sont insuffisantes à empêcher la réalisation des risques de pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, de concertation frauduleuse entre l'intéressé et les autres personnes susceptibles d'être suspectées, de soustraction de l'intéressé à sa nécessaire représentation en justice et de renouvellement de l'infraction ; que les juges ajoutent que l'extrême gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé sont à l'origine d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public et déduisent de ces éléments que la détention provisoire s'impose ; que, saisis par mémoire régulièrement déposé du grief tiré de la violation du délai raisonnable, ils relèvent que la durée de la détention provisoire n'apparaît pas revêtir un caractère excessif ni non plus disproportionné, au regard de la gravité exceptionnelle des faits et des investigations minutieuses et complexes qu'ils ont nécessitées, que la réserve adoptée dans ses déclarations par l'intéressé n'a guère facilitées ; qu'enfin, ils énoncent qu'il importe que M. O... soit interrogé dans les plus brefs délais, dans la mesure où il n'a pas été entendu depuis plus de douze mois, ce délai étant jusqu'ici justifié par la réalisation des actes d'instruction complexes rendus nécessaires par la nature des faits, et que, sauf survenue d'éléments nouveaux, le délai prévisible d'achèvement de cette procédure peut être évalué à quatre mois ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'intéressé pouvait faire usage des dispositions de l'article 82-1, dernier alinéa, du code de procédure pénale, en demandant à être entendu par le juge d'instruction à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants, 145-3 du code de procédure pénale et sans méconnaître les textes conventionnels invoqués au moyen ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Que par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. VIOLEAU, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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