Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 17 octobre 2002 et 26 mai 2005), que M. X... ayant été victime d'un accident, une cour d'appel, par l'arrêt du 17 octobre 2002, a notamment sursis à statuer sur son préjudice soumis à recours jusqu'à production de la créance d'une caisse primaire d'assurance maladie ; que par arrêt du 26 mai 2005, la cour d'appel a fixé à une certaine somme le montant de l'indemnité réparant l'incapacité permanente partielle de M. X... ;
Sur la recevabilité, contestée par la défense, du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 17 octobre 2002 :
Vu l'article 380-1 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 17 octobre 2002 de surseoir à statuer sur son préjudice soumis à recours ;
Mais attendu qu'aucune violation de la règle de droit gouvernant le sursis n'étant invoquée, le pourvoi n'est pas recevable ;
Et sur la recevabilité, également contestée par la défense, du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 26 mai 2005 :
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu que le délai du pourvoi en cassation est de deux mois ;
Attendu que l'arrêt du 26 mai 2005 a été signifié à M. X... le 8 septembre 2005 ;
Que formé le 16 février 2009, en dehors du délai de deux mois fixé à l'article susvisé, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MATMUT ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vincent et Ohl ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.
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