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Cour d'appel, 15 mai 2014. 12/14941

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/14941

Date de décision :

15 mai 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 15 MAI 2014 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 14941 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2012- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 12/ 00249 APPELANTS Mademoiselle Soninka X... et Monsieur Christophe Y... ... 94200 IVRY SUR SEINE Représentés et assistés tous deux sur l'audience par Me Olivier GUEZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 263 INTIMÉS Monsieur Christophe Z... ... 92600 ASNIÈRES SUR SEINE Représenté et assisté sur l'audience par Me Raphaël ELFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0185, bénéficiant d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 046865 du 22/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS. et Madame Betty A... ... 94200 IVRY SUR SEINE Représentée et assistée sur l'audience par Me Raphaël ELFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0185, bénéficiant d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 046868 du 22/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Mélanie RAMON Greffier lors du prononcé : ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant acte sous seing privé du 10 novembre 2008, Monsieur Z... et Madame A... ont vendu à Monsieur Y... Mademoiselle X..., sous diverses conditions suspensives, un bien immobilier sis à Ivry sur Seine (94) pour un prix de 148. 000 ¿. Par acte d'huissier délivré le 10 février 2009, les acquéreurs ont vainement fait sommation aux vendeurs d'avoir à signer l'acte de vente le 2 mars 2009 ; le même jour le notaire a dressé un procès-verbal de carence. Se plaignant de la non-réitération de la vente, Mademoiselle X... et Monsieur Y... ont assigné Monsieur Z... et Madame A... en exécution forcée devant le Tribunal de Grande Instance de Créteil par exploit d'huissier en date du 9 avril 2009. Par jugement en date du 26 juin 2012, le Tribunal de Grande Instance de Créteil a : - Débouté Mademoiselle X... & Monsieur Y... de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamné ces derniers in solidum à payer à Monsieur Z... et Madame A... chacun la somme de 300 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamné Mademoiselle X... & Monsieur Y... aux dépens de l'instance et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle ; - Ordonné l'exécution provisoire. Mademoiselle X... et Monsieur Y... ont interjeté appel de ce jugement et vu leurs dernières conclusions, signifiées le 25 octobre 2012 et aux termes desquelles, ils demandent à la Cour de : - Infirmer le jugement rendu le 26 juin 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Créteil ; En conséquence, - dire et juger que les consorts ZA... et eux-mêmes ont concrétisé un accord sur la vente d'un bien immobilier sis à Ivry sur Seine (94) dans un ensemble en copropriété et correspondant à un appartement et à une cave ; En conséquence, - condamner les intimés à régulariser l'acte de vente desdits biens immobiliers par devant notaire aux clauses et conditions d'usage contenues dans la promesse synallagmatique du 10 novembre 2008, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - Dire et juger que faute par eux de le faire dans ce délai, l'arrêt à intervenir vaudra vente à leur profit ; - Condamner les intimés à leur verser la somme de 20. 000 ¿ sauf à parfaire au titre des dommages-intérêts pour les préjudices subis de leur fait ; - Les condamner au paiement de la somme de 5. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Les condamner en tous les dépens, y compris les frais de sommation. Les consorts Z... et A..., intimés, ont signifié leurs dernières conclusions le 7 janvier 2013, aux termes desquelles ils demandent à la Cour de : En tout état de cause, - confirmer le jugement rendu le 26 juin 2012 en ce qu'il a débouté Monsieur Y... et Mademoiselle X... de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; A titre principal, - constater les manoeuvres dolosives affectant la promesse de vente conclue en date du 10 novembre 2008, et en prononcer la nullité ; En conséquence, - débouter Monsieur Y... et Mademoiselle X... de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, en tant que manifestement mal fondées ; Subsidiairement, - constater la caducité de ladite promesse de vente, et débouter les appelants susnommés de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause, - condamner Monsieur Y... et Mademoiselle X... à leur payer la somme de 20. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation des différents chefs de préjudices matériel et moral subis ; - Les condamner aux entiers dépens, dont distraction conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. SUR CE LA COUR Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et de celles de l'article 1178 du même code que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement ; Considérant qu'il ressort également des dispositions de l'article L312-6 du code de la consommation que lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement. Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié. Considérant qu'en l'espèce, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la date butoir de réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt, stipulée dans l'acte de vente litigieux du 10 novembre 2008, avait été fixée contractuellement par les parties au 20 décembre 2008 ; Considérant que M Jean Baptiste Y... et Mme Soninka Aude X... prétendent que cette condition suspensive s'est réalisée à compter du 17 décembre 2008, soit antérieurement à la date butoir susvisée ; Mais considérant qu'il convient de se reporter à la date de transmission de l'offre de prêt pour apprécier la réalisation de la condition suspensive ; qu'or, il n'est pas établi que les appelants aient reçu, antérieurement à la date butoir de réalisation de la condition suspensive, une offre de prêt ferme et définitive ; que, notamment, le courrier du CIC IVRY daté du 17 décembre 2008 adressé aux appelants (étant observé que les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir la date de transmission de ce courrier ni sa date de réception par les appelants) ne saurait s'analyser en une offre ferme et définitive de prêt dès lors que ce courrier mentionne expressément que le prêt est accordé sous « réserve de l'accord crédit logement », « la réalisation du prêt » restant « subordonnée à la réalisation effective des garanties et à l'accord de la compagnie d'assurance », le Crédit Logement étant indiqué dans ce courrier comme « garanties » ; que par conséquent ce courrier ne saurait être regardé que comme un accord de principe ; Considérant que M Christophe Z... et Mme Betty A... ne justifient de la réalité d'aucun préjudice matériel ou moral ayant un lien de causalité direct avec la présente procédure ni ne rapportent la preuve d'une intention de nuire ou d'une mauvaise foi de M Jean Baptiste Y... et Mme Soninka Aude X... ; qu'ils seront donc déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre de M Jean Baptiste Y... et Mme Soninka Aude X... ; Considérant qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Condamne M Jean Baptiste Y... et Mme Soninka Aude X... au paiement des dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

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