Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Novembre 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07775 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ5D
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Août 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] RG n° 19/04775
APPELANTE
S.A. [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 substituée par Me Camille TILLET, avocat au barreau de PARIS
INTIME
[9]
[Adresse 10]'
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [11] d'un jugement rendu le 9 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19-4775) dans un litige l'opposant à la [6].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [H] [P] était salarié de la société la société [11] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er avril 1993 en qualité de technicien de fabrication lorsque, le 17 mai 2018, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail le 16 mai 2018 que celui-ci a déclaré auprès de la [6] (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « M. [M] sortait du bureau de la direction suite à une réunion pour se rendre à son poste de travail ; M. [M] s'est affaissé jusqu'au sol alors qu'il ouvrait la porte du bureau ; siège des lésions : aucune lésion constatée ; nature des lésions : aucune lésion constatée ». Dans la partie consacrée aux réserves éventuelles de l'employeur, celui-ci indiquait « voir lettre d'accompagnement ci-joint ».
La Société joignait effectivement à la déclaration d'accident du travail une lettre de réserves remettant en cause l'existence de la lésion et son origine professionnelle indiquant que le jour des fait, M. [M] avait sollicité un entretien avec la direction lequel s'était tenu sans incident, dans un climat calme, bienveillant et respectueux en présence d'un délégué syndical [7]. Après quelques minutes, le salarié a haussé le ton puis a quitté subitement la pièce mais dans un état normal. De manière surprenant, ce n'est que lorsqu'il a passé la porte du bureau qu'il s'est affaissé jusqu'au sot en criant 'oh' puis s'est mis à trembler et frissonner. A aucun moment il n'avait perdu connaissance. Il a immédiatement été pris en charge par trois secouristes qui ont effectué un bilan complet et constaté que ses constantes étaient toutes parfaitement normales. A l'arrivée des pompiers, il s'était d'ailleurs relevé par lui-même et avait souhaité se rendre à son vestiaire pour récupérer ses effets personnels avant d'être emmené par les pompiers vers l'hôpital R. Ballanger d'[Localité 5]. Dès le lendemain au matin, il est revenu à l'usine pour remettre un arrêt maladie initial de son médecin traitant jusqu'au 24 mai et de récupérer son scooter et de repartir avec.
Le certificat médical initial, établi le 16 mai 2018 par le docteur [J] [K], faisait mention d'un « malaise avec PC » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 24 mai suivant.
La Caisse a alors diligenté une enquête, à l'issue de laquelle elle a, par décision du
27 août 2018, pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Sa décision a été notifiée à l'employeur le 29 août 2018.
Au regard d'un certificat médical final établi le 29 juin 2018, la Caisse, après avis de son service médical, a considéré M. [M] guéri de ses lésions à cette date.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.
Par jugement du 9 août 2021, le tribunal a :
- débouté la SA [11] de son recours et l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre de la décision de prise en charge du 27 août 2018 au titre du risque « accident du travail »,
- déclaré opposable à la société [11] l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 16 mai 2018 déclaré par M. [M],
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions,
- condamné la société [11] à supporter les éventuels dépens de l'instance.
Pour juger ainsi, le tribunal a d'abord rejeté le moyen de la Société tirée de l'absence de motivation de la décision de prise en charge de la Caisse dès lors que celle-ci reprenait les motifs de la prise en charge les éléments recueillis lors de l'instruction contradictoire et qu'elle comportait la mention des voies de recours. Il a considéré ensuite que l'argument de la simulation d'un malaise était inopérant dès lors que la Caisse justifiait que le salarié avait subi un malaise durant son activité professionnelle, au temps et lieu de travail, qu'il avait fait des convulsions et été transporté aux urgences hospitalières du CH Robert-Ballanger d'[Localité 5]. Il soulignait que la Société n'apportait aucun argument permettant de confirmer sa thèse de simulation pas plus qu'elle ne justifiait de l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et qui serait totalement étranger au travail.
Le jugement a été notifié à la société [11] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 3 septembre 2021 sollicitant qu'elle:
- infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 août 2021 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à supporter les éventuels dépens de l'instance ; par suite, statuant à nouveau,
- réforme la décision de commission de recours amiable du Val d'Oise confirmant la décision de la [8] du 27 août 2018 et dire que l'accident de Monsieur [P] ne relève pas de la législation relative aux accidents du travail,
- réforme la décision de la [9] du 27 août 2018 et dire que l'accident de M. [P] ne relève pas de la législation relative aux accidents du travail,
- déclarer inopposable à la société [11] la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du Val d'Oise confirmant la décision de la [8] du 27 août 2018,
- déclare inopposable à la société [11] la décision de la [8] du 27 août 2018,
et qu'en tout état de cause, elle condamne la [9] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 15 octobre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée.
La Société, au visa de ses conclusions adressé par RPVA le 14 octobre 2024, demande à la cour de :
- prendre acte de son désistement concernant l'appel qu'elle avait interjeté le
3 septembre 2021 à l'encontre d'un jugement rendu le 09 août 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris (RG : 19/04775)
- constater l'extinction de l'instance et Ordonner en conséquence le dessaisissement de la Cour.
La Caisse, qui a entendu bénéficier d'une dispense de comparution, demande à la cour, au visa de ses conclusions, de :
- confirmer en toutes se dispositions le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Paris le 28 janvier 2019,
- débouter la société [11] de toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile :
L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
l'article 394 du même code poursuivant
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
l'article 395 ajoutant :
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, il ressort de l'article 399 du code de procédure civile qu'en cas de désistement et sauf convention contraire , les frais de l'instance éteinte sont supportés par la partie qui se désiste.
Ainsi, lorsque le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, le désistement est parfait et produit son effet extinctif dès le moment où il est donné.
Il est sur ce point constant qu'en procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l'instance avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, étant précisé que la communication de conclusions au fond par le défendeur antérieurement à l'audience ne fait pas obstacle à cet effet extinctif immédiat.
En l'espèce, par conclusions adressées par RPVA le 8 octobre 2024, le conseil de la société [11], appelante, a demandé à la cour de prendre acte de son désistement d'instance au motif.
Au jour de l'audience, la Caisse indique accepter le désistement.
Le désistement de la Société a donc produit son effet extinctif dès le moment où il a été donné, soit le 8 octobre 2024, et est donc parfait depuis lors.
En conséquence, il conviendra de donner acte à la société [11] de son désistement d'instance, de constater l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction et de dire que les frais de l'instance seront supportés par l'appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la SA [11] recevable,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [11] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la société [11] supportera la charge des éventuels dépens d'appel.
La greffière La présidente
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