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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 30 janvier 2023. 22NT03893

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT03893

Date de décision :

30 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France. Par un jugement n°2201655 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 8 décembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 décembre 2022 et le 10 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - la décision de la commission de recours n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ; - le refus de visa opposé à M. B est un acte de gouvernement qui échappe au contrôle juridictionnel ; - c'est une personnalité qui contribue de par ses activités professionnelles et les circuits financiers qu'il a mis en place à l'affaiblissement de l'Etat libanais et constitue une menace pour les relations internationales de la France ; - il entend par ailleurs s'en rapporter à ses écritures de première instance. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, M. A B représenté par Me Dreyfus-Schmidt, conclut au rejet de la requête, à ce que soit occulté dans la décision à intervenir, outre son nom, tout élément permettant de l'identifier et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : - le recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de la commission de recours relève de la compétence de la juridiction administrative ; - le ministre n'établit pas la prétendue menace qu'il constituerait pour les relations internationales de la France par des éléments précis et concordants ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est dépourvue de base légale ; - elle porte une atteinte excessive à sa liberté fondamentale d'exercer la profession d'avocat ; - si le refus de délivrance de visa qui lui est opposé devait être considéré comme un acte de gouvernement, la commission de recours est incompétente pour le prendre ; la décision contestée ne justifie pas suffisamment de l'incidence de la délivrance d'un visa au requérant au regard de la conduite des relations internationales de la France. Vu : - la requête n°22NT03892 enregistrée le 9 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2201655 du 10 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 10 octobre 2022 doivent être rejetées. 4. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle, les conclusions tendant au versement au conseil des requérants d'une somme en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 :Les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. B sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Fait à Nantes, le 30 janvier 2023. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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