Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 15 Novembre 2024
[K]
C/
[F]
N° RG 23/03613 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JG2Z
n°:
ORDONNANCE
Rendue le quinze Novembre deux mil vingt quatre
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Céline BOSSY, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Hervé MILITON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
Madame [G] [F] veuve [K], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Renaud PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience de mise en état physique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [F] a saisi le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 20 novembre 2020 aux fins d’obtenir l’annulation d’une donation consentie par acte authentique du 08 juin 2018 par son époux, monsieur [N] [K] et par l’ex épouse de ce dernier, Madame [J] [H], au profit de leurs petits-enfants [L], [I] et [M] [K].
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a débouté Madame [F] veuve [K] de sa demande et l’a condamnée à payer à Madame [J] [H] divorcée [K] et Messieurs [I], [L] et [M] [K], ce dernier pris en la personne de l’administrateur légal de ses biens, Monsieur [E] [K], la somme de 1000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Par acte en date du 26 septembre 2023, Monsieur [E] [K] a assigné Madame [G] [F] devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins suivantes :
dire et juger Monsieur [E] [K] recevable et bien fondé en son action en réduction, condamner pour les motifs ci-dessus énoncés Madame [G] [F] veuve [K] à payer et porter à Monsieur [E] [K] la somme de 295 510,50 € à titre d'indemnité de réduction avec intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation,condamner Madame [G] [F] veuve [K] à payer et porter à Monsieur [E] [K] la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts, condamner Madame [G] [F] veuve [K] à payer et porter à Monsieur [E] [K] la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, la voir condamner également aux entiers dépens de l’instance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03613.
Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Madame [G] [F] veuve [K] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
déclarer irrecevable l’assignation délivrée par Monsieur [E] [K], en raison de l’absence de toute action relative à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [K], A titre subsidiaire,
déclarer irrecevable l’assignation délivrée par Monsieur [E] [K] pour absence de conformité aux prescriptions de l’article 1360 du Code de procédure civile, compte tenu de l’absence de diligences amiables entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, En tout état de cause,
débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.Par conclusions récapitulatives en réponse d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 05 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [E] [K] demande au juge de la mise en état de :
dire et juger que l'action en réduction n’obéit à aucun formalisme spécifique, dire et juger Mr [E] [K] recevable et bien fondé en son action en réduction, débouter Mme [G] [F] de ses conclusions d'incident,rejeter les moyens d'irrecevabilité soulevés par Mme [G] [F], dire et juger Mr [E] [K] recevable en son action en réduction des libéralités consenties au profit de Mme [G] [F] afin de voir respecter la réserve héréditaire, condamner Madame [G] [F] veuve [K] à payer et porter à Monsieur [E] [K] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, dans le cadre de cet incident de procédure, la voir condamner également aux entiers dépens de l’instance, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’incident a été retenu à l’audience du 15 octobre 2024 et mis en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la Mise en Etat est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Le dernier alinéa de l’article 921 du Code civil dispose que « Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné, et le cas échéant avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible ».
Madame [F] soulève l'irrecevabilité de l’action engagée par Monsieur [E] [K] faute pour ce dernier d'avoir assigné en partage judiciaire considérant d’une part, que l'action en réduction ne peut être exercée en l'absence d'une demande en partage judiciaire et d’autre part, qu’elle ne peut être exercée en l’absence de tentative de règlement amiable.
Monsieur [K] se fonde sur l’article 921 du Code civil. Il considère qu’il est possible d’agir en réduction de libéralité et de faire fixer le montant de cette réduction par jugement avant tout partage.
Nonobstant l’absence de formalisme particulier pour exercer l’action en réduction d’une libéralité excessive, il est constant que celle-ci ne peut être exercée en l’absence d’une demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession concernée.
En effet, la demande en réduction d’une libéralité excessive doit s’analyser en une demande accessoire de la demande principale en partage, laquelle tend à établir le passif et l’actif de la succession et à calculer les droits réservataires d’un hériter susceptibles d’être atteints par des libéralités effectuées par le défunt.
En d’autres termes, la réduction d’une libéralité ne saurait être ordonnée sans que soit effectué au préalable un calcul de la masse successorale à partager pour ensuite réduire les libéralités consenties et susceptibles de porter atteinte aux droits réservataires d’un héritier.
Le cas échéant, l’appréciation de cette question doit être soumise au notaire chargé des opérations de compte, en ce qu’elle ne peut être tranchée en l’état préalablement aux opérations de liquidation.
Dès lors, une telle demande ne peut être formée qu’à l’occasion d’une demande en partage.
En l’espèce, aucune action visant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [K] n’a été engagée.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’action en réduction des libéralités intentée par Monsieur [E] [K] à l’encontre de Madame [G] [F] veuve [K].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, Monsieur [E] [K] sera condamné aux dépens.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la nature du litige et l'équité commandent de ne pas faire application de cet article.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort
DÉCLARONS irrecevable l’action en réduction des libéralités intentée par Monsieur [E] [K] à l’encontre de madame [G] [F] veuve [K],
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Monsieur [E] [K] aux dépens,
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment