Cour de cassation, 17 mai 1993. 90-15.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.034
Date de décision :
17 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (5e),
en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1990 par le tribunal d'instance du 5ème arrondissement de Paris, au profit d'Electricité de France az de France (EDF-GDF), dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Elecricité de France, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, locataire d'un appartement sis à Paris, M. X..., qui en a été expulsé le 1er février 1987, n'a résilié son contrat d'abonnement d'électricité que le 1er septembre 1987 ; qu'EDF lui a adressé une facture de 10 097,79 francs, correspondant au montant de la consommation d'électricité entre le 10 novembre 1986, date du dernier relevé, et le 1er septembre 1987, date de la résiliation ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 5ème, 22 mars 1990), l'a condamné au paiement de cette somme ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le contrat de fourniture d'électricité, n'étant conclu qu'en raison de la jouissance du local désservi, cesse de produire effet par le seul fait de la cessation de cette jouissance ; qu'en considérant néanmoins que M. X... restait tenu de payer les consommations et l'abonnement d'électrictié pour la période postérieure à son expulsion de l'appartement concerné, le jugement attaqué a violé l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu que l'obligation de payer les fournitures d'électricité trouve sa cause dans le contrat d'abonnement, tant qu'il n'a pas été résilié ;
qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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