Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Misse, demeurant ... la Ferrière,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit de Mme Anne Marie X..., demeurant ... la Ferrière,
défenderesse à la cassation ;
En présence de Mme Annette A..., demeurant ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que Mme X... soutient que le pourvoi est irrecevable car M. Y... n'a pas qualité pour agir seul en l'absence de mandat spécial émanant de son ancienne épouse et à défaut de rapporter la preuve qu'il est désormais l'unique propriétaire du bien loué ;
Mais attendu que le principe du renouvellement du bail étant acquis, la présente procédure ne concerne que la fixation de son prix et doit être considérée comme un acte d'administration au sens de l'article 815-3 du Code civil accompli au su de Mme Y... et sans opposition de sa part ;
D'où il suit que le pourvoi formé par M. Y... est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, de sa demande de déplafonnement du loyer du bail renouvelé consenti à Mme X..., l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2000) retient que M. Y... fait principalement état de l'augmentation (inférieure à 1 %) de la population de la commune d'Ozoir la Ferrière et que, ce faisant, il ne démontre nullement que cette négligeable augmentation de population ait eu un effet sur les facteurs de commercialité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... faisait valoir, dans ses conclusions, que la commune d'Ozoir la Ferrière avait doublé sa population et que la commission de conciliation avait reconnu qu'il y avait lieu de déplafonner compte tenu de l'augmentation notable de la population, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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