Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Octobre 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02332 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJWH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 3] RG n° 20/01048
APPELANT
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique et en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, devant la Cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [L] [B] a interjeté appel du jugement RG : 20-01048 rendu le 27 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 29 juin 2023 à 13h30, seule la caisse est représentée, bien que M. [B] ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/02332 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière Le président
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